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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Brieuc, 27 sept. 2021, n° 2020 001301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 2020 001301 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GAN ASSURANCES IARD c/ Société TIMBERFLEET II B.V, Société WIJNNE BARENDS |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2020 001301
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT BRIEUC
JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 27 SEPTEMBRE 2021
DEMANDEUR (S) Société GAN ASSURANCES IARD :
[…]
[…]
REPRESENTANT (S) Maître H I J K (PARIS) :
******:
*******
DEFENDEUR (S) Société B C :
Cargadoors en agentuurkantoren BV
[…]
PAYS-BAS
Société TIMBERFLEET II B.V
[…]
9934- AR DELFZIJL
PAYS-BAS
REPRESENTANT (S) Maître François DAINELLI Avocat membre du Cabinet
[…]
******
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DEL IBERE DU JUGEMENT :
PRESIDENT Monsieur E-F G :
JUGES Madame D A :
Monsieur Y Z
GREFFIER Maître Jacques PATY :
**
*****
EMOLUMENTS DU GREFFE : 458,22 DONT TVA : 26,37
**
*****
chin J
ENTRE:
La Société GAN ASSURANCES IARD, Entreprise régie par le Code des
Assurances, S.A. au capital de 574.839.207 Euros, immatriculée au Registre du Commerce de PARIS sous le numéro B 542 063 797 ayant son siège social sis
[…] et sise, […]
DEFENSE, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège et à l’adresse sus indiquée, représentée par Maître H I J K L […], son mandataire verbal DEMANDERESSE
ET:
La Société B C Cargadoors en agentuurkantoren BV, dont le siège social est sis […]
BAS,
La Société TIMBERFLEET II B.V, dont le siège est sis Handelskade
Oost 5-9934-AR DELFZIJL – PAYS-BAS,
Représentées par Maître François DAINELLI Avocat membre du Cabinet
HFW 25-27 rue d'[…], son mandataire verbal DEFENDERESSES
R₂. 2
Par exploits séparés de la SELARL ARMORHUIS – G. EID – L. MONOT
- C. ODON Huissiers de Justice associés à SAINT BRIEUC et à BEGARD en
-
date du VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT, la Société GAN
ASSURANCES IARD ayant son siège social sis […] et sise, […] a fait donner assignation :
➤ à la Société B C Cargadoors en agentuurkantoren BV dont le siège social est sis […]
PAYS-BAS; et à la Société TIMBERFLEET II B.V dont le siège est sis […]-9934-AR DELFZIJL – PAYS-BAS; à comparaître le VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT devant le Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC, pour :
Vu les dispositions de l’article L-121-12 du Code des Assurances,
Vu les dispositions de l’article L 133 et suivants du Code de Commerce,
Vu les dispositions de la Loi de 1966,
ENTENDRE JUGER la Société B C Cargadoors en agentuurkantoren BV et tant que de besoin la Société TIMBERFLEET II B.V responsables des avaries survenues lors d’un transport maritime entre la Lettonie et la France et constatées le 5 mars 2019 (BL 900/2019);
ENTENDRE CONDAMNER in solidum les sociétés B
C Cargadoors en agentuurkantoren BV et TIMBERFLEET II B.V à payer à la Société GAN ASSURANCES IARD la somme en principal de
38.582,49 majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2019 et d’une somme de 4.500,00 en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ENTENDRE ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir;
ENTENDRE CONDAMNER in solidum les sociétés B
C Cargadoors en agentuurkantoren BV et TIMBERFLEET II B.V aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’Audience du 07 JUIN 2021 où siégeaient Monsieur G Juge faisant fonction de Président, Madame A et
Monsieur Z juges assistés de Maître Jacques PATY Greffier.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La Société X OUEST, qui est spécialisée dans la transformation de bois pour en faire des produits finis de construction, d’aménagement et de décoration, achète régulièrement auprès de divers fournisseurs situés en Estonie, Lettonie et Lituanie de grosses quantités de bois. Pour les importer en France, elle
a affrété au voyage le navire « Lady Nola » qui a pour propriétaire la Société TIMBERFLEET et pour gérant B & C.
La Société X OUEST a mandaté son agent et courtier
d’affrétement au port du Légué (la Société BOLLORE PORTS, désignée également sous l’acronyme « BLP ») pour négocier les termes d’une charte-partie qui a été signée en son nom et pour son compte par cette dernière.
La charte-partie de type GENCON 1994 (Partie I et II) conclue entre la Société X OUEST et les défenderesses le 17 juillet 2017 qui stipule une clause d’arbitrage à « PARIS » et contient les informations suivantes :
Charte-partie type GENCON; Courtier d’affrétement BLP Le Lègue; Fréteur B & C; Affréteur X OUEST; Navire
< Lady Nola »>; Lieu de chargement Riga; Lieu de déchargement Le Lègue; Cargaison palettes de bois (« Sawn timber in large packages »); 64.500,00 EUR «< FIOS ».Fret payable
Les parties ont ensuite conclu un récapitulatif d’affrétement pour chaque voyage maritime réalisé.
Suivant Bills of Lading N° 900/2019 en date du 26 février 2019, le chargement des marchandises (soit 2.139 paquets de bois) sur le navire Lady
NORA a été effectué au port de Riga. Les marchandises conditionnées en paquets ont été prises en charge en cale fermée.
Le 26 février 2019, le navire Lady NORA a quitté le port de RIGA (Lettonie) en direction de la France. Au cours de la traversée, le navire a essuyé une tempête. Le navire est parvenu au port de Légué (22-France), le 5 mars 2019.
Le 5 mars 2019, après l’ouverture de la cale du navire, il a été constaté que les paquets de bois avaient bougé et qu’un grand nombre de paquets étaient endommagés.
Après déchargement le 5 mars 2019, des opérations d’expertise ont été organisées par le Cabinet RAULIN. À l’issue des opérations d’expertises (après 3 réunions d’expertise les 5 mars, 11 et 18 mars 2019), l’expert a évalué le préjudice subi du fait des avaries aux marchandises à la somme de 38.582,49 € se décomposant comme suit :
- perte de marchandises : 8.931,82 € HT
- frais de tri et reconditionnement de palettes sinistrées : 3.986,70 € HT
- frais de tri et reconditionnement en usine :
25.112,41 € HT
- frais de transport supplémentaire : 551,56 € HT Suivant lettre d’accord en date du 12 septembre 2019, la Société GAN ASSURANCES IARD, assureur Facultés a indemnisé la Société X
OUEST et se trouve subrogé dans les droits et actions de son assuré à l’encontre des sociétés B C BV et TIMBERFLEET BV.
Par mise en demeure du 31 octobre 2019, la Société GAN ASSURANCES
IARD a demandé à la Société B C Cargadoors en
Agentuurkantoren BV l’indemnisation de l’entier préjudice subi.
Malgré cette mise en demeure avant procédure, et aussi diverses relances et communication des pièces justificatives du préjudice, les sociétés B C BV (et ou son assureur) et TIMBERFLEET BV n’ont pas procédé au règlement demandé.
C’est dans ces circonstances que la Société GAN ASSURANCES IARD a régularisé la présente instance à l’effet d’obtenir la condamnation in solidum des sociétés B C BV et TIMBERFLEET II B.V à payer la somme de
38.582,49 € en principal majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 juin 2021 pour statuer sur
l’incident de compétence.
LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions.
1. Pour la Société GAN ASSURANCES IARD :
1.1. La Société GAN ASSURANCES IARD demande au Tribunal DANS
SES DERNIERES CONCLUSIONS de :
Vu les dispositions de l’article L-121-12 du Code des Assurances,
Vu les dispositions de l’article L 133 et suivants du Code de Commerce,
Vu les dispositions de la Loi de 1966,
Vu les dispositions de la convention de Bruxelles,
JUGER les sociétés B C BV et TIMBERFLEET II BV mal fondées en leur exception d’incompétence ; DEBOUTER les sociétés B C BV et TIMBERFLEET II BV de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile;
En conséquence,
CONDAMNER in solidum les sociétés B C Cargadoors en agentuurkantoren BV et TIMBERFLEET II B.V à payer à la Société GAN ASSURANCES IARD la somme en principal de 38.582,49 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2019 avec capitalisation à compter du 31 octobre 2020 et jusqu’au complet paiement ;
CONDAMNER les sociétés B C et TIMBERFLEET à payer à la Société GAN ASSURANCES IARD une indemnité de 4.500,00 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir;
CONDAMNER in solidum les sociétés B C et
TIMBERFLEET BV aux dépens.
1.2. La Société GAN ASSURANCES IARD fait valoir LES ARGUMENTS
SUIVANTS:
Sur l’exception d’incompétence :
Par conclusions en date du 14 septembre 2020, la société B C et la société TIMBERFLEET invoquent l’incompétence de la juridiction française saisie en application d’une clause compromissoire qui lierait les parties à l’instance et serait en tout cas opposable à la société demanderesse.
Selon la société B C et la société TIMBERFLEET, une charte-partie aurait été conclue avec la société X OUEST au titre de
l’affrètement au voyage du navire Lady Nora en vue d’effectuer un transport de planches de bois entre Riga et Le Légué.
Selon les défenderesses, un connaissement aurait été émis en exécution de cette charte-partie.
Toutefois, la société B C et la société TIMBERFLEET ne versent pas aux débats de pièces probantes à l’appui de leur argumentation
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Les sociétés défenderesses font état d’une seule pièce : un formulaire non daté et non signé (formulaire faisant référence à la Baltic general charter gencon et qui comprendrait en case N° 25 une clause renvoyant à la Chambre Arbitrale de
PARIS).
Les défenderesses en déduisent que la société X serait liée par une charte-partie à laquelle il serait fait référence dans chacune des bill of lading. Les défenderesses ne rapportent toutefois pas la preuve qu’une charte-partie (dite type « gencon ») soit opposable et applicable à l’action en responsabilité engagée contre le transporteur maritime, propriétaire et exploitant du navire Lady Nora.
Les trois connaissements signés par le transporteur ne comportent pas de charte-partie ni même les références d’une charte-partie : au contraire, le titre BILL OF LADING B/L N° 900/201 9 porte un sous-titre « to be used wilh charter-parties » mais sans autre référence ni indication précise.
La société X (et par voie de conséquence son assureur) ne peut ainsi se voir opposer une clause d’une charte-partie qui n’a pas été reproduite sur le connaissement et qui n’a pas été porté à sa connaissance ni fait l’objet d’une acceptation.
La clause compromissoire invoquée qui désignerait la CAMP comme seule compétente ne peut être invoquée par les défenderesses et ne peut en toute hypothèse être opposée à la société X : la charte partie non signée, non communiquée ni même référencée ou reproduite au connaissement et non acceptée ne peut s’appliquer à l’action intentée par la société X ou son assureur à l’encontre du transporteur maritime, faute d’opposabilité.
La « charter party » (Pièce I B C) non signée fait mention d’un chargement de 2.985 m (et non du nombre de paquets à transporter) et fait état d’un chargement prévu en septembre 2019 (alors même que le transport des 1328, 551 et 260 paquets de bois a été effectué en février 201 9, le déchargement étant intervenu le 6 mars 2019).
Aux termes des trois connaissements en date du 26 février 2019, ceux-ci ont été émis en Lettonie. Ces connaissements couvrent bien le parcours maritime entre RIGA (Lettonie)-port de chargement et Le Légué, port de déchargement.
La convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée est bien applicable au transport maritime litigieux effectué par le navire (ou barge) Lady Nora et donc à la présente instance.
En conséquence, c’est sans motif que les sociétés défenderesses invoquent l’incompétence de la juridiction saisie. La Société GAN ASSURANCES IARD est fondée à rechercher la responsabilité des sociétés B C et TIMBERFLEET BV, et à solliciter l’indemnisation du dommage matériel subi.
2. POUR LES SOCIETES B C CARGADOORS EN
AGENTUURKANTOREN BV (CI-APRES DENOMMEE SOCIETE B
C) ET TIMBERFLEET II B.V (CI-APRES DENOMMEE SOCIETE
TIMBERFLEET) :
2.1. Les sociétés B C et TIMBERFLEET demandent au Tribunal DANS LEURS DERNIERES CONCLUSIONS de :
Vu le principe de compétence-compétence,
Vu les articles 1448 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 78 du Code de Procédure Civile,
I st
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les usages commerciaux propres au transport maritime de marchandise,
Vu les pièces versées au débat,
In limine litis,
SE DECLARER incompétent et renvoyer la Société GAN ASSURANCES IARD à mieux se pourvoir devant le Tribunal arbitral compétent,
CONDAMNER la Société GAN ASSURANCES IARD au paiement de la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure
Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
2.2. Les sociétés B C et TIMBERFLEET font valoir
LES ARGUMENTS SUIVANTS :
In limine litis,
2.2.1. Sur l’incompétence du Tribunal de commerce de Saint-Brieuc en raison d’une clause d’arbitrage :
L’examen de la charte-partie permet de constater que les parties ont entendu soumettre tout litige émanant du transport à un tribunal arbitral (1.1).
Cette clause d’arbitrage est opposable au GAN (1.2).
2.2.2. Sur l’existence d’une clause compromissoire :
L’alinéa 1er de l’article 1448 du Code de Procédure Civile dispose que
« Lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. ».
En application de cet article et du principe « compétence-compétence » qui en découle, il appartient à l’arbitre de statuer en priorité sur sa compétence et en conséquence de se prononcer sur tout débat relatif à l’application d’une clause
d’arbitrage.
Ce principe s’impose aujourd’hui « en tant que règle matérielle du droit français de l’arbitrage international, applicable quelle que soit la loi régissant la procédure arbitrale, dès lors que la question vient à la connaissance d’un juge français ».
En conséquence, la juridiction étatique est non seulement incompétente pour connaitre d’un litige que les parties ont entendu soumettre à l’arbitrage en application d’une clause compromissoire, mais également pour statuer sur la validité de ladite clause et sur la compétence même des arbitres.
Ce principe est par ailleurs largement admis en jurisprudence.
En l’espèce, les sociétés X, d’une part, et B C BV et TIMBERFLEET, d’autre part, sont liées par un contrat prévoyant la compétence des arbitres en cas de litige. En effet, la charte-partie conclue entre les parties désigne en case n° 25, par référence à la clause 19 (c) de la charte-partie « GENCON », la ville de PARIS comme siège de l’arbitrage et l’application du droit.
On relèvera également et en tant que de besoin que les trois Bills of Lading portent chacun la mention «TO BE USED WITH CHARTER-PARTIES » (Traduction libre : « à utiliser avec la charte-partie ») ou encore la mention « as per CHARTER PARTY 01.09.2018 » ou « AS PER C/P » (Traduction libre : « en application de la charte-partie du 01.09.2018 » ; « en application de la C/P »).
S/P Wy
La présence d’une clause compromissoire dans la charte-partie exclut donc la compétence du Tribunal de Commerce de SAINT-BRIEUC, qui devra inviter les parties à mieux se pourvoir.
En réponse, le demandeur soutient que la clause d’arbitrage contenue dans la charte-partie serait inopposable à la société X et donc à son assureur dans la mesure où elle n’est pas reproduite sur le connaissement, ni portée à sa connaissance ou fait l’objet d’une acceptation. Or, le Tribunal de Commerce de SAINT-BRIEUC ne peut en aucun cas statuer sur la question de l’opposabilité de la clause compromissoire. C’est précisément le sens du principe compétence compétence, rappelé ci-dessus.
La seule preuve que peut rapporter le demandeur est celle du caractère manifestement inapplicable de la clause compromissoire, unique moyen susceptible d’écarter la compétence de l’arbitre au profit du Tribunal de Commerce de céans. Or, ce moyen n’est pas même invoqué.
En outre, les arguments invoqués par le demandeur sont non seulement sans incidence sur la compétence du tribunal, mais également totalement erronés.
Il est prétendu que la charte-partie ne serait pas datée. Or, comme indiqué ci-avant, la charte-partie Gencon est bien datée du 1er septembre 2018 (cf Box 2
< Place and date »).
Cette date est celle mentionnée sur les 3 connaissements : « Freight payable as per CHARTER PARTY 1.09.2018 ».
Cette charte partie a par ailleurs été conclue par l’intermédiaire de la société BOLLORE LOGISTICS (dénomination Bolloré Ports, devenue l’Agence
Maritime SAINT BRIEUC, société MKF), dans le cadre de relations suivies avec les défenderesses. C’est le nom de cette société qui figure au bas de la charte partie du 1.09.2018. Il est ainsi parfaitement courant en particulier dans le cadre de relations commerciales suivies que les chartes parties ne soient pas signées par les parties mais fassent l’objet d’échanges d’emails récapitulatif également nommés « fixture recap ». Cette pratique est tout à fait conforme aux usages du commerce maritime.
Ainsi, les défenderesses produisent en tant que de besoin de nombreux exemples d’emails confirmant que X a affrété à plusieurs reprises le « Lady Nora », et ce, par l’intermédiaire de Bolloré suivants échanges d’emails.
À titre d’exemple, on peut lire :
E-mail du 10 novembre 2015, « GENCON 94 Charter Party under same terms and conditions dated 16/07/14 » (traduction libre : "Charte-partie
GENCON 94 selon les mêmes conditions générales datée du 16/07/14")
(Pièce HFW n° 4, page 1);
E-mail du 29 juillet 2016: "Je tiens à vous remercier beaucoup pour la réunion que nous avons eue dans votre bureau avec X et notre déjeuner ensemble au Legue. Au cours de notre réunion, nous avons convenu pour la prochaine saison […] les termes et conditions ainsi que les taux des frêts sont maintenu comme par le contrat en vigueur", ce qui renvoie au même contrat qui lie les parties dans leur relation commerciale, à savoir la charte-partie GENCON.
E-mail du 25 juillet 2018 "Gencon 94 with terms and dets as per earlier T
contracts between X and WB« (traduction libre: »Gencon 94 avec les termes et détails conformément aux contrats précédents entre X et B & C") (Pièce HFW n° 4, page 5);
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E-mail du 30 juillet 2019: « Gencon 94 with terms and dets as per earlier contracts between X and WB » (traduction libre : "Gencon
94 avec les termes et détails conformément aux contrats précédents entre X et B & C") (Pièce HFW n° 4, page 6);
E-mail du 12 novembre 2020 à propos des expéditions de X jusqu’en 2021: « Gencon 94 with terms / conditions / details as per earlier contracts between X and WB excepting the bunker clause which has been modified for the duration of this COA and the BIMCO Sanctions Clause which has been added. » (Traduction libre : "Gencon 94 avec termes / conditions / détails conformément aux précédents contrats entre X et B & C – à l’exception de la clause de soute qui a été modifiée pour la durée de ce COA et la Clause de Sanctions type BIMCO qui a été ajoutée". Ainsi, force est de constater que les parties ont bien entendu soumettre leurs relations à la charte partie Gencon, et notamment à la clause d’arbitrage y figurant.
On relèvera en outre que les parties ont choisi PARIS comme lieu du siège de l’arbitrage (clause 25) et l’application du droit français (clause 22). Les défenderesses ont leur siège social aux Pays-Bas et n’avaient pas d’inte particulier à privilégier un arbitrage à Paris soumis au droit français. Cette clause
a donc nécessairement été sollicitée et négociée par X.
En tout état de cause, par son raisonnement faisant fi des usages commerciaux et de la relation commerciale entre X et les défenderesses, la demanderesse ne démontre pas que la clause d’arbitrage serait « manifestement inapplicable », comme l’exige pourtant l’article 1448 du Code de procédure civile.
Dans ces conditions et conformément au principe de compétence compétence susmentionné, il n’appartient pas à la juridiction de céans de se prononcer sur sa propre compétence, mais exclusivement à l’arbitre (ou au tribunal arbitral) qui sera saisi conformément à la charte-partie.
Dans ses conclusions, le GAN affirme que le courant d’affaires ne peut pas « suffire à démontrer que la charte partie invoquée a bien été conclue et soit applicable au transport maritime du 5 mars 2019 », ou encore que " il est vain d’invoquer un courant d’affaires, ce qui ne peut suffire à démontrer l’existence de conditions contractuelles et leur opposabilité et applicabilité au présent litige ".
Toutefois, force est de constater que le GAN s’abstient de rapporter la preuve du contrat qu’elle estimerait être alors applicable au transport litigieux. Un tel argument ne pourrait ainsi prospérer dès lors qu’aucun autre document contractuel n’est produit par le demandeur et que, pour mémoire, il est fait expressément référence à la charte-partie du 1er septembre 2018 dans le connaissement.
En tout état de cause, la jurisprudence reconnait habituellement la validité des clauses compromissoires ou clauses attributives de juridiction contenues dans des charte-parties en particulier de type GENCON auxquelles il est fait référence sur le connaissement (Voir en ce sens: Tribunal de Commerce de
PARIS, 4eme chambre, 2 juin 2016, n° J2016000283 ; Tribunal de Commerce de BAYONNE, 25 octobre 2010, n° 2009004776 ; ou plus récemment Cour d’Appel de PARIS Pôle 5, chambre 16, 8 décembre 2020).
Le jugement du Tribunal de Commerce de BAYONNE précité évoque justement à propos de la charte-partie GENCON "qu’une certaine < flexibilité » habituelle peut être nécessaire et existe pour ce type de contrat d’affrètement jusqu’à la date d’embarquement et ne remet pas en cause l’accord des parties sur
les modalités contractuelles liant les parties". wrigh
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Ainsi, en raison de la flexibilité attachée aux charte-parties, l’absence de signature formelle dénoncée par le GAN n’entache pas le principe du consensualisme qui s’appliquent au présent courant d’affaires.
L’existence d’une clause compromissoire dans la charte-partie GENCON liant les parties au contrat de transport maritime litigieux est donc parfaitement établie.
En outre, cette clause compromissoire est pleinement opposable au GAN.
2.2.3. Sur l’opposabilité de la clause compromissoire au GAN :
Les clauses compromissoires sont opposables aux assureurs subrogés dans les droits de leurs assurés. Il y a subrogation lorsque le créancier, recevant son paiement d’une tierce personne, subroge cette dernière dans ses droits contre le débiteur.
Classiquement la jurisprudence considère que la subrogation emporte un effet translatif de la créance et de tous ses accessoires au risque et au profit du subrogé.
Ainsi, le subrogé absorbe tous les accessoires de la créance, dont la clause compromissoire. Les juridictions appliquent ce principe san réserve.
En l’espèce, le GAN indique être subrogé dans les droits et actions de son assuré à l’encontre des sociétés B C et TIMBERFLEET.
En conséquence, la clause compromissoire présente dans la charte-partie régissant le transport maritime est pleinement opposable au GAN.
Il résulte de ce qui précède que, en présence d’une clause d’arbitrage valide et opposable au GAN, le Tribunal de Commerce de SAINT-BRIEUC est manifestement incompétent et devra inviter le demandeur à mieux se pourvoir.
2.2.4. Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile : GAN sollicite la condamnation solidaire des défenderesses au paiement de la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’équité ne commande aucunement d’allouer tout ou partie des coûts de la procédure au GAN dans la mesure où dès réception de l’assignation, le conseil des défenderesses prenait soin d’inviter le GAN à se désister sans frais en raison de l’incompétence manifeste du Tribunal de Commerce de SAINT-BRIEUC compte tenu de l’existence d’une clause compromissoire.
En conséquence, la demande formulée par le Gan sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
En revanche, il résulte de ce qui précède qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge des défenderesses les frais qu’elles ont été contraintes d’engager dans le cadre de cette instance au cours de laquelle elles ont pu faire valoir à plusieurs reprises l’incompétence du Tribunal de céans en raison de l’application d’une clause d’arbitrage.
La persistance du GAN dans ses demandes manifestement mal dirigées ont contraint les défenderesses à conclure à trois reprises et à engager des frais irrépétibles importants pour assurer leur représentation devant le Tribunal de Commerce de SAINT-BRIEUC.
Par conséquent, le GAN sera condamné au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
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SUR CE, LE TRIBUNAL
ATTENDU que le Tribunal rappelle que la présente affaire a été appelée à l’audience du 07 juin 2021 pour statuer uniquement sur l’incident de compétence soulevé par les défenderesses.
In limine litis,
Vu le principe de compétence-compétence, Vu les articles 81 et 1448 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 78 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les usages commerciaux propres au transport maritime de marchandise,
Vu les pièces versées aux débats.
1. SUR L’INCOMPETENCE DU Tribunal de COMMERCE DE SAINT
BRIEUC EN RAISON D’UNE CLAUSE D’ARBITRAGE :
Du fait de la subrogation, la charte-partie en date du 17 juillet 2017 est opposable à la Société GAN ASSURANCES IARD.
L’examen de la charte-partie permet de constater qu’elle contient une clause compromissoire, et que les parties ont entendu soumettre tout litige émanant du transport à un tribunal arbitral (1.1).
Aucun élément ne permet au Tribunal d’affirmer que la clause compromissoire est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
SE DECLARERA incompétent et RENVERRA la Société GAN
ASSURANCES IARD à mieux se pourvoir devant le Tribunal arbitral compétent ;
DIRA que la présente décision sera notifiée aux parties et à leur conseil ;
2. SUR LES DISPOSITIONS De l’article 700 DU CODE DE PROCEDURE
CIVILE ET LES DEPENS :
La Société GAN ASSURANCES IARD succombe pour l’essentiel.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
CONDAMNERA la Société GAN ASSURANCES IARD à payer à chacune des sociétés B C Cargadoors en agentuurkantoren BV et TIMBERFLEET II B.V la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
3. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Le Tribunal:
DIRA les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement.
J
11
ملك
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le principe de compétence-compétence, Vu les articles 81 et 1448 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 78 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les usages commerciaux propres au transport maritime de marchandise,
Vu les pièces versées aux débats,
SE DÉCLARE incompétent et RENVOIE la Société GAN
ASSURANCES IARD à mieux se pourvoir devant le Tribunal arbitral compétent ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties et à leur conseil ;
CONDAMNE la Société GAN ASSURANCES IARD à payer à chacune des sociétés B C Cargadoors en agentuurkantoren BV et TIMBERFLEET II B.V la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile;
CONDAMNE la Société GAN ASSURANCES IARD aux entiers dépens de l’instance;
DIT les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement ;
LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 1$8,22 € TTC.
Le jugement a été rendu par remise au Greffe par Monsieur G qui a signé la minute avec le Greffier
LE GREFFIER J. PATY LE PRESIDENT
H-N G
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code des assurances
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