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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 juil. 2017, n° 1509090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1509090 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N°1509090 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
MINISTÈRE DES FINANCES DE L’ÉTAT DU
KOWEIT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Y X
Rapporteur Le tribunal administratif de Montreuil ___________
(7ème Chambre) M. Z A
Rapporteur public ___________
Audience du 3 juillet 2017 Lecture du 10 juillet 2017 _________ 19-04-02-01-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistré le 26 octobre 2015 et le 7 avril 2017, le ministère des finances de l’Etat du Koweït, représenté par Me Dejean et Me Maes puis par Me Blanluet et Delaisi, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des impositions primitives d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2010 et 2011, pour un montant total de 11 403 263 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que le ministère des finances de l’Etat du Koweït ne peut être assujetti à l’impôt sur les sociétés sur ses revenus tirés de la location de bureaux nus dans la Tour Manhattan sur le fondement du 1 de l’article 206 du code général des impôts dans la mesure où, d’une part, le ministère des finances de l’Etat du Koweït n’est assimilable à aucune des entités commerciales de par leur forme et, d’autre part, que la location de bureaux ne constituent pas une opération lucrative au sens de cet article.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2016, l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
N° 1509090 2
Elle soutient que les moyens soulevés par le ministère des finances de l’Etat du Koweït ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention signée le 7 février 1982 entre la France et le Koweït en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu, sur la fortune et sur les successions modifiée ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. A, rapporteur public,
- et les observations de Me Blanluet, représentant le ministère des finances de l’Etat du Koweït.
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 7 juillet 2017, présentée pour le ministère des finances de l’Etat du Koweït.
1. Considérant que l’Etat du Koweït, qui est propriétaire d’un bien immobilier sis 6 place de l’Iris à Courbevoie (Hauts-de-Seine) dénommé la Tour Manhattan et qui a, par mandat du 3 mars 2009, confié au Koweït Investment Office un pouvoir de représentation afférent à cet immeuble, lequel l’a confié à la société Saint Martins Property Corporation Limited, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration a estimé que les loyers annuels perçus au titre des années 2010 et 2011, correspondant respectivement à 21 450 264 euros et à 19 265 525 euros, pour la location de bureaux nus, auraient dû être soumis à l’impôt sur les sociétés, la location de ces bureaux constituant une opération à caractère lucratif ; que l’Etat du Koweït demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions primitives d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2010 et 2011, pour un montant total de 11 403 263 euros ;
2. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 206 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA et 1655 ter, sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l’article 3 du décret n°55- 594 du 20 mai 1955 modifié (…) et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif (…) » ;
3. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 209 du code général des impôts : « I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45,53 A à 57, 108 à 117, 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164
N° 1509090 3
B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » ; qu’aux termes du a du I de l’article 164 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « I. Sont considérés comme revenus de source française ; / a. Les revenus d’immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles (…) » ; qu’aux termes de l’article 4 de la convention signée entre la France et le Koweït susvisée : « 1. Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un Etat » désigne : (…) b) En ce qui concerne le Koweït, toute personne physique qui est domiciliée à Koweït et toute société qui y a son siège social et son siège de direction effective, y compris l’Etat de Koweït, ses collectivités locales et ses institutions gouvernementales. » ; qu’aux termes de l’article 5 de la même convention : « 1. Les revenus qu’un résident d’un Etat tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat sont imposables dans cet autre Etat. 2. L’expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l’Etat où les biens considérés sont situés. (…) » ;
4. Considérant que l’Etat du Koweït, personne morale, est propriétaire d’un bien immobilier sis 6 place de l’Iris à Courbevoie (Hauts-de-Seine) dénommé la Tour Manhattan qu’elle donne en location à diverses sociétés en louant les locaux nus à usage de bureaux ; que, même si elle n’a pas de caractère commercial, la location de cet immeuble, dont il est constant qu’elle s’effectue dans des conditions identiques à celles pratiquées par des entreprises privées, constitue la réalisation d’une opération à caractère lucratif au sens et pour l’application des dispositions du 1 de l’article 206 du code général des impôts précité ; que, par suite, et alors même que sa gestion serait désintéressée, en tant qu’il se livre par la location de bureaux à une opération à caractère lucratif, l’Etat du Koweït entre dans le champ d’application du 1 de l’article 206 du code général des impôts précité ; que, par suite, l’Etat du Koweït est imposable à l’impôt sur les sociétés en France à raison des revenus qu’il tire de ce bien immobilier ;
5. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par le ministère des finances de l’Etat du Koweït doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du ministère des finances de l’Etat du Koweït est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au ministère des finances de l’Etat du Koweït et à l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2017, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente, M. Perroy, premier conseiller, Mme X, conseiller.
N° 1509090 4
Lu en audience publique le 10 juillet 2017.
Le rapporteur, La présidente,
Signé Signé
M. X
S. Vidal
Le greffier,
Signé
G. Bellebeau
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics économie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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