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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 11 déc. 2020, n° 2020035120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2020035120 |
Texte intégral
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T com Paris 11 dec 2020 n 2020035120.pdf
Tribunal de commerce de Paris, 11 décembre 2020, n° 2020035120.pdf
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Tribunal de commerce de Paris, 11 décembre 2020, n° 2020035120
Sur la décision
Référence : T. com. Paris, 11 déc. 2020, n° 2020035120
Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
Numéro ( s ) : 2020035120
Sur les personnes
Avocat ( s ) : G D , Hugo GATTERRE, X Y
Parties Copie exécutoire : Cabinet D E F-Maitre G D Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 11/12/2020
PAR M. Z A, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME B C, GREFFIER, par mise à disposition RG 2020035120
06/11/2020
ENTRE : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ABOUKIR ALEXANDRIE c/ SARL MMS DIFFUSION
Texte intégral , dont le siège social est 4 rue X Baudry 75008 Paris-RCS B 383987179 Partie demanderesse : comparant par le Cabinet D E F-Maitre G D Avocat ( P428 )
ET : SARL MMS DIFFUSION , dont le siège social est […] […]-RCS B 817809676 Partie défenderesse : comparant par Me GATTERRE Hugo Avocat ( D1878 )
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 7 septembre 2020, signifiée à une personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ABOUKIR ALEXANDRIE qui ne peut obtenir le respect d’un bail dérogatoire, nous demande de :
Vu les articles 872 et suivants du code de procédure
- /civile ;
Copie exécutoire : Cabinet D civile ;
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil ;
X Y - Maître G civil ;
Vu l’article 1728 du code civil ;
D artre Andf REPUBLIQUE FRANCAISE Copie Vu les clauses du bail ; aux demandeurs : 2 civil ;
Vu les clauses du bail ;
Vu le commandement de payer en date du Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE 8 juillet 2020 ; FRANCAIS 2020 ;
Vu les pièces annexées à la présente assignation ;
/ assignation ; Déclarer recevable et bien-fondée la société SCI TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ALEXANDRIE ABOUKIR en ses demandes, fins et ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEÉE LE conclusions ; VENDREDI 11/12/2020 PAR M. Z A, PRESIDENT, fins et conclusions ; Condamner la société MMS DIFUSION au paiement d’une somme à titre provisionnel 36. 777, 35 € TTC ASSISTE DE MME Z A, GREFFIER, par mise à ( TRENTE SIX MILLE SEPT CENT SOIXANTE DIX- disposition RG 2020035120 06/11/2020 SEPT EUROS ET TRENTE CINQ CENTIMES toute taxes comprises ), au titre des arriérés arrières de loyers, ENTRE : charges et accessoires, pénalités, contractuellement dus selon décompte arrêté au 31 août 2020, outre les SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ABOUKIR frais de procédure augmentée du taux d’intérêt légal ALEXANDRIE, dont le siège social est [… ] dus à compter de la date d’exigibilité de chaque échéance de loyer et charges à parfaire au jour ; Partie demanderesse : comparant par le Cabinet D X Y - Maître G D Avocat ( P428 ) jour ; Condamner le Preneur au paiement de la somme de 2. 000 Euros en application des dispositions de l’article ET : 700 du Code de Procédure Civile ; SARL MMS DIFFUSION, dont le siège social est [… ] procédure Civile ; Condamner le Preneur aux entiers dépens comprenant notamment le coût de lu commandement en date du Partie défenderesse : comparant par M ( e ) GATTERRE 8 Juillet 2020 ; Hugo Avocat ( D1878 )
y/Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 7 septembre 2020 , PAGE 1 signifiée à une personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la ey SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ABOUKIR ALEXANDRIE qui ne peut obtenir le respect d’un bail juillet 2020 ;
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : dérogatoire, nous demande de : 2020035120 – 2020035120
ORDONNANCE DU VENDREDI
11/12/2020
Lors de l’audience du 6 novembre 2020, prowslonnel 1 55. 748, 82 euros TTC au titre des nous avons renvoyé la cause au 20 novembre 2020, arriérés de. loyers charges et. accessoires,- date à laquelle le conseil de la société MMS M/« DIFFUSION dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande : Vu l’article PAGE 2 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1722, 1217, 1195, 1231-5 et 1345-5 et suivants du Code civil, JUGER la société MMS DIFFUSION recevable et bien fondée en ses demandes, fins, et conclusions ; REJETER les demandes, fins, et conclusions de la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ABOUKIR ALEXANDRIE ; Y faisant droit, A titre principal : JUGER indues les sommes dont se prévaut la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ABOUKIR ALEXANDRIE pour fonder ses prétentions ; JUGER sérieuses les contestations opposées par la société MMS DIFFUSION ; En conséquence, DEBOUTER la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ABOUKIR ALEXANDRIE de ses demandes i A titre subsidiaire : DEBOUTER la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ABOUKIR ALEXANDRIE de sa demande de pénalités ; OCTROYER un échéancier sur 24 mensualités égales à la société MMS DIFFUSION pour régler sa dette locative ; En tout état de cause : CONDAMNER la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ABOUKIR ALEXANDRIE à payer à la société MMS DIFFUSION la somme de 4. 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ABOUKIR ALEXANDRIE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître X Y ;
Le conseil de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ABOUKIR ALEXANDRIE dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
* * * Vu les articles 872 et suivants du code de procédure civile ; Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil : ; Vu les articles 1218, 1195 et 1722 du code civil. ; Vu l’article 1728 du. code civil ; Vu les clauses du bail ; Vu le commandement de payer en date du 8 juillet 2020 ; Vu les pièces versées aux débats éclarer recevable et bien-fondée la société SCI ALEXANDRIE : ABOUKIR en ses demandes, fins et conclusions ; Juger que la société SCI ALEXANDRIE ABOUKIR n’a nullement manqué à son obligation de délivrance, Juger que la société MMS DIFFUSION ne rapporte pas la preuve du caractère imprévisible : de l’épidémie de covid-19, juger que la société MMS DIFFUSION ne rapporte pas la preuve du caractère irrésistible de l’épidémie de covid-19 qui l’empêcherait de s’acquitter de ses loyers et charges avant, durant : la période de non accessibilité administrative du commerce au public, et depuis sa réouverture le 11 mai 2020, juger que la force majeure n’est pas applicable ; Juger que la destruction de la chose louée n’est pas applicable ; Juger que la révision pour imprévision n’est pas applicable ; En conséquence, Débouter la société MMS DIFFUSION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société. MMS DIFFUSION au paiement d’une somme à titre provisionnel 55. 748, 82 euros TTC, au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires,
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : civil, JUGER la société MMS DIFFUSION recevable et – 2020035120 ORDONNANCE DU VENDREDI bien fondée en ses demandes, fins, et conclusions ; 11/12/2020 contractuellement dus selon décompte REJETER les demandes, fins, et conclusions de la arrêté au 30 novembre 2020, outre les frais de société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ABOUKIR procédure augmentée du taux d’intérêt légal dus à ALEXANDRIE ; Y faisant droit, A titre principal : compter de la date d’exigibilité de chaque échéance JUGER indues les sommes dont se prévaut de loyer et charges à parfaire au jour ; Condamner la société de loyer et charges à parfaire au jour ; Condamner la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ABOUKIR société MMS DIFFUSION au paiement de la somme de ALEXANDRIE pour fonder ses prétentions ; JUGER 6. 000 Euros en application des dispositions de l’article sérieuses les contestations opposées par la société 700 du Code de Procédure Civile Civile ; Condamner le MMS DIFFUSION ; En conséquence, DEBOUTER la Preneur aux entiers dépens comprenant notamment le société SOCIETE CIVILE IMMOBILIÈRE ABOUKIR coût du commandement en date du 8 juillet 2020 ; ALEXANDRIE de ses demandes ; A titre subsidiaire : DEBOUTER la société SOCIETE CIVILE 2020 ;
Nous avons remis la cause au 3 décembre 2020 pour IMMOBILIERE ABOUKIR ALEXANDRIE de sa entendre les parties en audience de référé cabinet, demande de pénalités ; OCTROYER un échéancier sur date à laquelle les conseils des parties sont présents. 24 mensualités égales à la société MMS DIFFUSION pour régler sa dette locative ; En tout état de cause :
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs CONDAMNER la société SOCIETE CIVILE explications et observations, nous avons remis le IMMOBILIERE ABOUKIR ALEXANDRIE à payer à la prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition société MMS DIFFUSION la samme de 4. 000 € sur le au greffe au greffe , le 11 décembre 2020 à 16 heures. fondement de l’article 700 du Code de procédure
Sur ce, civile ; CONDAMNER la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ABOUKIR ALEXANDRIE aux entiers
Nous relevons que : dépens, dont distraction au profit de Maître X Y ;
- -
Dans le cadre d’un bail dérogatoire de 36 mois consenti du 1er avril 2019 au 31 mars 2022, la SCI Le conseil de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIÈRE Aboukir Alexandrie a mis à disposition de la société ABOUKIR ALEXANDRIE dépose des conclusnons MMS Diffusion un local situé [… ], [… ] MMS Diffusion un local situé […], […] , lui permettant motivées aux termes desquelles il nous demande de : d’exercer une activité de confection, import/export et re Vu les ! artlcles 872 et survants du code de vente de produits textiles, procédure clvnle Vu les articles 1103, 1104 et
- - Après un loyer mensuel convenu terme à échoir de « 0 le ni » du code civil : ; Vu. les articles 1218, 1195 et 5 300 5 300 € pour la première période d’un an, celui-ci est 1722 du code civil. ; Vu l’article 1728 du « » 3 v - 3 code passé à 5 400 5 400 € le 1° avril 2020 pour une nouvelle civil ; Vu les clauses du bail ; Vu le commandement de période d’un an, et doit s’établir ensuite à 5 500 5 500 € payer en date du 8 jurllet 2020 pour la dernière année, num Ft t° tv : Vu les pièces versées aux débats ;-:..-+
- -MMS Diffusion MMS Diffusion a cessé de payer son loyer à
-e Velin tt 3120 7… t. éclarer recevable et buen- compter d’avril 2020, se disant victime des fermetures fondée la soclété SCI ALEXANDRIE ABOUKIR en ses administratives des commerces non essentiels, liées à demandes la
crise sanitaire résultant de l’épidémie du Covid-19,
MT RT tt ! c fins et conclusions ! " > +. Sont lies, R )
- - Par la présente instance, Aboukir Alexandrie
. _Juger que la SOClété SCI ALEXANDRIE ABOUKIR n demande que soit ordonné à MMS Diffusion Diffusion de lui a nullement manqué à son oblrgatnon de payer à titre provisionnel la somme de 55 748 55 748 , 82 € TTC correspondant aux arrières de loyers, charges et : : ! + " « Juger que la socrété MMS DIFFUSION ne accessoires contractuellement dus selon décompte rapporte pas la preuve du caractère mprévrsnble ii. arrêté au 30 novembre 2020, '''. » *. de l’épidémie de covid-19 ; :. Juger que la société MMS Dll-« FUSION ne rapporte pas la preuve du
- - Pour s’opposer à cette demande, MMS Diffusion caractère rrréslshble de 145 l’épidémie de covid- Diffusion fait valoir, à titre principal, qu’Aboukir Alexandrie a 19 qui l’empécherait de s’acquitter de ses loyers et manqué à son obligation de délivrance en raison d’un charges avant, durant :. :'la période de’non’ cas de force majeure, que la chose louée a accessibilité admrmstrahve du commerce : au : publrc temporairement disparue et que, sur le fondement de " et depuis - sa + 23 réouverture le 11 mai 2020, : Juger la théorie de l’imprévision, le bail doit être revu ; que la force majeure n’est pas applicable ; Juger que la revu ; subsidiairement, elle demande le débouté de la destruction de la chose louée n’est pas applicable ; pénalité de 10 % réclamée, qu’elle assimile à une Juger que la révision pour imprévision n’est pas clause pénale, et qu’un échéancier sur 24 mensualités applicable ;-: En conséquence, ; Débouter la société égales lui soit accordé pour s’acquitter de sa dette. MMS DIFFUSION de l’ensemble de ses demandes, fins
Nous retenons que : et conclusions ; ! Condamner la société. MMS DIFFUSION-au paiement d’une somme à titre
- - La contestation est à l’évidence sérieuse,
- - Si l’obligation de paiement qui pèse sur le preneur mois, est certes rendue plus difficile difficile par un évènement aussi Il en ressort que MMS Diffusion échoue à démontrer contraignant que la Covid 19, celui-ci advient après sa bonne foi et qu’un trouble manifestement illicite est d’autres épidémies récentes récentes ; de plus, il a été constaté, qu’il convient de faire cesser, largement annoncé mondialement avant même la mise en œuvre oeuvre de la réglementation sanitaire française Il n’y a pas lieu de minorer la pénalité réclamée de concemant la fermeture temporaire des commerces 10 %, qui est bien assimilable à une clause pénale et non essentiels essentiels ; en cela, ce phénoméne ne peut être dont le caractère comminatoire doit en l’espèce qualifié qualifié d’imprévisible et donc assimilé à un cas de produire tous ses effets. force majeure,
En conséquence :
- - Au surplus, le droit positif n’a jamais reconnu que le cas de force majeure puisse exonérer un débiteur de Nous débouterons MMS Diffusion de l’ensemble de ses son obligation de paiement d’une somme d’argent, demandes,
- - Même si l’accès du lieu loué a été temporairement Nous condamnerons MMS Diffusion au paiement à interdit au public, les mesures sanitaires n’ont pas fait cesser sa mise à disposition par le bailleur ni la possibilité pour le locataire d’en jouir puisqu’il pouvait toujours y accéder physiquement,
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O
O TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RC-2020035120
ORDONNANCE DU VENDREDI 11/12/2020 En cela, l’assimilation du cas d’espèce à la perte de la chose louée visée par l’article 1722 du code civil est inopérante, De même, la demande de révision du loyer sur le fondement de l’imprévision prévue par l’article 1195 du code civil ne peut être accueillie puisque, sans dénaturer le texte qui doit rester d’interprétation stricte, force est de considérer que le montant du loyer contractuellement convenu est resté le même pendant les événements et n’est donc pas devenu « excessivement onéreux », En l’espèce, seul doit être examiné le principe de bonne foi qui doit présider à l’exécution d’un contrat ; et nous constatons que : bien que très minoré par rapport à la même période de l’année précédente, le chiffre d’affaires réalisé par MMS Diffusion pendant la période du 1° confinement a été 6 fois supérieur au coût du loyer, Aboukir Alexandrie justifie avoir dės le 9 juin 2020 proposé à MMS Diffusion l’étalement des loyers pour la période du 14 mars au 10 mai 2020, proposition à laquelle il n’a pas été donné suite, MMS Diffusion, interrogée à l’audience, est restée taisante sur une éventuelle assurance « perte d’exploitation » ainsi que l’obtention d’un prêt PGE
auquel elle était normalement éligible, Elle ne produit aucune situation de trésorerie,
o Malgré une reprise générale de l’activité économique au sortir de cette période, MMS Diffusion a persisté à ne pas s’acquitter des loyers, Sa proposition d’échelonnement de sa dette pendant 24 mois est irréaliste au regard de la durée du bail restant à courir qui n’est plus que de 16 mois, Il en ressort que MMS Diffusion échoue à démontrer sa bonne foi et qu’un trouble manifestement illicite est constaté, qu’il convient de faire cesser, Il n’y a pas lieu de minorer la pénalité réclamée de 10 %, qui est bien assimilable à une clause pénale et dont le caractère comminatoire doit en l’espèce produire tous ses effets. O
O
En conséquence :
Nous débouterons MMS Diffusion de l’ensemble de ses demandes,
Nous condamnerons MMS Diffusion au paiement à titre provisionnel d’une somme de 55 748 55 748 , 82 € TTC cesser sa mise à disposition par le bailleur ni la ( cinquante-cinq mille sept cent quarante-huit euros et possibilité pour le locataire d’en jouir puisqu’il pouvait quatre » – vingt-deux cents, toutes taxes comprises ), au toujours y accéder physiquement, titre des arriérés de loyers,
Ay/" [ PAGE 3 :.. charges harges et accessoires, pénalités, contractuellement dus selon décompte arrêté au 30 novembre 2020, outre les frais de procédure augmentée du taux d’intérêt légal dus à compter de la date d’exigibilité de chaque échéance : de : loyer et charges à parfaire au jour,
Nous condamnerons MMS Diffusion à payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 CPC, déboutant pour le surplus,
Nous condamnerons MMS Diffusion aux dépens de l’instance :
Par ces motifs :
Par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort :
Nous déboutons la SARL MMS Diffusion de l’ensemble de ses demandes, Nous condamnons la SARL MMS Diffusion à payer à la société civile immobilière Aboukir Alexandrie à titre provisionnel la somme de 55 748, 82 € TTC au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires, pénalités, contractuellement dus selon décompte arrêté au 30 novembre 2020, outre les frais de procédure augmentée du taux d’intérêt légal dus à compter de la date d’exigibilité de chaque échéance de loyer et charges à partaire au jour, be PAGE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2020035120
ORDONNANCE DU VENDREDI « .-'au-30. novembre 2020 ; outre les frais de 11/12/2020 procédure augmentée du. taux d’intérêt-: v légal : dus’à compter : de. la date d’exrgrbflrte de chaque En cela, l’assimilation du cas d’espèce à la perte de la échéance de loyer et. chose louée visée par l’article 1722 du code civil est inopérante, charges à parfaire au jour,
De même, la demande de révision du loyer sur le Par ces motrfs fondement de l’imprévision prévue par l’article 1195 du code civil ne peut être accueillie puisque, _ Par ordonnance contradrctoure rendue en premter sans dénaturer le texte qui doit rester d’interprétation ressort stricte, force est de considérer que le montant du loyer contractuellement convenu est resté le même pendant te,-les événements et n’est donc pas devenu : Nous condamnerons MMS Diffusion à payer la somme « excessivement onéreux », de 1 . 500 € au trtre de - l’article CPC, déboutant En l’espèce, seul doit être examiné le principe de pour. le surplus, : c. bonne foi qui doit présider à l’exécution d’un contrat ; Nous condamnerons MMS Dlfiuslon aux depens de et nous constatons que : I’mstance o - bien que très minoré par rapport à la même période Nous déboutons la SARL MMS Diffusion de l’ensemble de l’année précédente, le chiffre d’affaires réalisé par de ses demandes, MMS Diffusion pendant la période du 1° confinement a été 6 fois supérieur au coût du loyer, Nous condamnons la SARL MMS Diffusion à payer à la société civile immobilière Aboukir Alexandrie à titre
o Aboukir Alexandrie justifie avoir dès le provisionnel la somme de 55 748, 82 € TTC au titre des 9 juin 2020 proposé à MMS Diffusion l’étalement des arriérés de loyers, charges et accessoires, pénalités, loyers pour la période du 14 mars au 10 mai 2020, contractuellement dus selon décompte arrêté au proposition à laquelle il n’a pas été donné suite, 30 novembre 2020, outre les frais de procédure
o MMS Diffusion, interrogée à l’audience, est restée augmentée du taux d’intérêt légal dus à compter de la taisante sur une éventuelle assurance « perte date d’exigibilité de chaque échéance de loyer et d’exploitation »
ainsi que l’obtention d’un prêt PGE charges à parfaire au jour, auquel alle était normalement éligible, PAGE 4 Elle ne produit aucune situation de trésorerie, «/p>
o Malgré une reprise générale de l’activité TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : économique au sortir de cette période, MMS Diffusion 2020035120 ORDONNANCE DU VENDREDI a persisté à ne pas s’acquitter des loyers, 11/12/2020 - -Nous condamnons la SARL MMS
o Sa proposition d’échelonnement de sa dette pendant Diffusion à payer la somme de 1 500 € au titre de 24 mois est irréaliste
Nous condamnons la SARL MMS Diffusion à payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 CPC, - - Nous condamnons la SARL MMS DIFFUSION aux dépens de l’instance, dont ceux à au regard de la durée du bail restant à courir qui n’est recouvrer par le greffe greffe liquidés à la somme de 44, 07 € plus que de 16 TTC dont 7, 13 € de TVA.
O
La présente décision est de plein droit exécutoire par M ( me ) Z A provision en application de l’article 489 CPC
La minute de l’ordonnance est signée par M. Z A président et Mmę B C greffier.
Mme B C M . Z A
osut
( me ع ) Z A greffier. ﺲﮐ
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