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Sur la décision
| Référence : | TGI Aix-en-Provence, 5 avr. 2019, n° 17/04190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/04190 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ORANGE FRANCE c/ S.A. FRANCE TELECOM, S.A. BOUYGUES |
Texte intégral
JUGEMENT DU:
05 Avril 2019
ROLE N° RG 17/04190 -
N° Portalis
DBW2-W-B7B-JG74
AFFAIRE :
[…]
DU SOLEIL
CI
S.A. BOUYGUES
TELECOM
GROSSE(S)délivrées(s) le
à Me de VILLEPIN
Me ALIAS
SELARL SARAGA
SELARL LSCM
COPIE(S)délivrée(s) le
à Me de VILLEPIN
Me ALIAS
SELARL SARAGA
SELARL LSCM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
D’AIX EN PROVENCE
N°
2019
[…]
DEMANDEUR
[…], dont le siège social est sis […]
[…] agissant poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur Y Z domicilié en cette qualité audit siège
représenté et plaidant par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau
d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A. BOUYGUES TELECOM, dont le siège social est sis […]
[…] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau
d’AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Julie POIVEY substituant Me CAMADRO avocat au barreau de PARIS de la SELARL DOLLA VIAL
S.A. FRANCE TELECOM, dont le siège social est sis […]
[…], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
S.A. ORANGE FRANCE, dont le siège social est sis […]
[…], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentées toutes les deux par Maître Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocats au barreau
d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. SOCIÉTÉ
FRANCAISE DE
RADIOTÉLÉPHONIE
(SFR) dont le siège social est 3
[…]
[…] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité en son établissement sis,
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître
A B de la
SELARL LSCM
ASSOCIES, avocats au barreau
d’AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Eric
SPAETH avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Madame C D, Vice-Présidente PRESIDENT:
Madame X Nathalie, Vice-Présidente ASSESSEURS :
Madame FATY Corinne, Juge
A assisté aux débats: Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 07 Février 2019, après avoir entendu les conseils des parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Avril 2019, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
rédigé par Madame X et signé par Madame C D,
Vice-Présidente assistée de Madame MILLET, Greffier
*****************************
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Par exploit d’huissier en date des 17 novembre et 3 décembre 2008, le syndicat des copropriétaires VILLAGE DU SOLEIL a fait assigner la SA BOUYGUES TELECOM, la SA
FRANCE TÉLÉCOM et la SA SFR pour voir constater que ces trois sociétés sont occupants sans droit ni titre de la parcelle détenue par la copropriété et voir procéder au retrait de
l’ensemble de leurs installations sous astreinte, avec exécution provisoire, outre des dommages-intérêts.
Par ordonnance du 13 novembre 2009, le juge de la mise en état a déclaré les juridictions de
l’ordre judiciaire incompétentes pour statuer sur les demandes et renvoyé les parties en demande à mieux se pouvoir devant le tribunal administratif compétent.
Par arrêt en date du 28 juin 2010, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé cette décision et a rejeté les exceptions d’incompétence tant au profit du tribunal administratif de Marseille que du tribunal d’instance d’Aix-en-Provence.
Il a été formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Par ordonnance du 14 octobre 2011, le juge de la mise en état de ce tribunal a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation.
Par arrêt en date du 12 octobre 2011, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour
d’appel seulement en ce qu’il avait rejeté l’exception d’incompétence au profit du tribunal administratif de Marseille.
Par arrêt sur renvoi du 27 février 2014, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Marseille saisie d’une question préjudicielle tenant à la qualification de la convention d’occupation du domaine obliques à donner, ou pas, à chacune des conventions que les opérateurs de téléphonie mobile ont conclues avec la commune d’Aix-en-Provence, en vertu desquels elles ont occupé ou occupent encore le château d’eau dépendant de la parcelle OY 74 située à Aix-en-Provence.
Par jugement du 4 juillet 2016, le tribunal administratif de Marseille a décidé que les conventions signées par les opérateurs avec la commune d’Aix-en-Provence n’étaient pas des conventions d’occupation du domaine public.
Par arrêt du 1er juin 2017, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé l’ordonnance du 13 novembre 2009 et rejeter l’exception d’incompétence au profit du tribunal d’instance.
Suite au prononcé de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, à la demande du syndicat
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des copropriétaires l’affaire a été rétablie au rôle le 24 juillet 2017.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2018, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le syndicat de copropriété de l’ensemble immobilier dénommé « COPROPRIÉTÉ VILLAGE DU SOLEIL » sollicite, avec exécution provisoire de la décision à intervenir, du tribunal voir :
-constater que les trois opérateurs de téléphonie mobile ont occupé sans droit ni titre la parcelle détenue par elle entre le 1er janvier 2000 et le 1er janvier 2008;
-en conséquence, condamner les sociétés BOUYGUES TELECOM à la somme de 152 000 € avec capitalisation des intérêts à compter du 1er janvier 2008;
-condamner la société SFR à la somme de 152 000 € avec capitalisation des intérêts à compter du 1er janvier 2008;
-condamner la société ORANGE à la somme de 152 000 € avec capitalisation des intérêts à
compter du 1er janvier 2008;
-condamner chacune des sociétés requises à la somme de 6000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de son conseil.
Par conclusions en défense notifiées par voie électronique le 25 octobre 2017 auxquelles il sera renvoyé pour le détail de l’argumentation, au visa de l’article 2224 du Code civil, la société BOUYGUES TELECOM demande au tribunal :
-à titre principal, de débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires de la copropriété VILLAGE DU SOLEIL de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
-à titre subsidiaire, de constater que la copropriété VILLAGE DU SOLEIL est prescrite à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation pour la période du 2 octobre 2000 au 17 octobre 2003 ;
-constater le caractère excessif de sa demande et limiter le montant de l’indemnité
d’occupation due pour période du 17 novembre 2003 au 31 décembre 2007 à la somme de
12 196 € ;
-en tout état de cause, débouter la copropriété VILLAGE DU SOLEIL de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive;
-condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété VILLAGE DU SOLEIL à lui verser la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en défense notifiées par voie électronique le 12 février 2018 auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la SA FRANCE TÉLÉCOM et la SA ORANGE demandent au tribunal:
-de mettre hors de cause la société FRANCE TÉLÉCOM,
-recevoir l’intervention volontaire de la société ORANGE ;
-débouter la copropriété VILLAGE DU SOLEIL de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
-constater que le syndicat de copropriété VILLAGE DU SOLEIL se désiste de ses demandes de retrait et de suppression de ses installations ;
-condamner le syndicat de copropriété VILLAGE DU SOLEIL au versement de la somme de 5000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
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En réplique, par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 septembre
2018 auxquelles il sera renvoyé, la société SFR demande au tribunal de :
-débouter la copropriété VILLAGE DU SOLEIL de l’ensemble de ses prétentions à quelque fin qu’elles tendent;
-condamner la copropriété VILLAGE DU SOLEIL à lui verser une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 8000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de son conseil.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 septembre 2018 et l’affaire a été appelée à
l’audience collégiale du 7 février 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la société ORANGE
L’intervention volontaire et principale est au visa de l’article 329 du code de procédure civile recevable si son auteur a le droit d’agir relativement à la prétention qu’il forme. Il est justifié que jusqu’à l’année 2000 la société France TÉLÉCOM, qui avait la charge de la mise en place de la couverture du réseau de téléphonie mobile sur le territoire national, a conclu un contrat de bail avec la commune d’AIX EN PROVENCE en vue de la mise en place du matériel nécessaire à sa mission de déploiement du réseau de téléphonie mobile. Elle justifie que cette activité a été entièrement dévolue à la société ORANGE France.
Depuis, la société ORANGE a recueilli le patrimoine de la société ORANGE France et vient aux droits de cette dernière.
Par suite, la société ORANGE vient aux droits et obligations de la société France TÉLÉCOM de sorte qu’il y a lieu de déclarer recevable son intervention volontaire et de mettre hors de cause la société France TÉLÉCOM.
Sur la demande indemnitaire du syndicat de copropriété VILLAGE DU SOLEIL
Au visa de l’article 544 du Code civil qui prescrit que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements », le syndicat de copropriété VILLAGE DU
SOLEIL sollicite la condamnation des trois opérateurs de téléphonie mobile, ORANGE, SFR et BOUYGUES TELECOM au paiement d’une indemnité au titre de l’occupation sans droit ni titre de la parcelle de terrain cadastrée OY n°74 sur la commune d’Aix-en-Provence dépendant du lotissement et sur laquelle a été élevée un château-d’eau.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Pour justifier du bien-fondé de sa demande, elle verse aux débats la copie des baux conclus avec la société ORANGE à effet au 1 er janvier 2008, avec la société BOUYGUES
TELECOM avec effet rétroactif au 1er janvier 2008 et, avec la société SFR en date du 16 août
2010 à effet rétroactif au 1 er janvier 2008 ainsi que le justificatif du versement des redevances dues.
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Les opérateurs de téléphonie mobile opposent au demandeur le titre en vertu duquel ils ont pu installer et exploiter le réseau de téléphonie mobile.
En l’espèce, chacun des trois opérateurs mobiles a conclu une convention avec la commune d’Aix-en-Provence portant sur la location de l’emplacement en cause, sur la base de délibérations antérieures du conseil municipal de la commune d’Aix-en-Provence autorisant la conclusion d’un bail aux fins d’installation d’équipements de téléphonie mobile.
Trois délibérations du conseil municipal d’Aix-en-Provence autorisent, en effet, l’installation de dispositifs d’antennes et d’équipements techniques sur la parcelle en cause :
-en date du 3 septembre 1998, au bénéfice de la société SFR avec convention signée le 18 avril 1999 d’une durée de neuf ans
-en date du 28 septembre 2000, au bénéfice de la société BOUYGUES TÉLÉCOM avec convention régularisée le 2 octobre 2000 d’une durée de neuf ans à compter de cette date,
-et en date du 16 novembre 2000, au bénéfice de la société FRANCE TÉLÉCOM avec régularisation d’une convention le 20 novembre 2000 d’une durée de neuf ans à compter de cette date.
Par délibération du 25 juillet 2002, le conseil municipal a autorisé la signature d’un avenant au bail, qui a été régularisé le 12 septembre 2002, permettant à la société ORANGE
d’implanter deux nouvelles antennes.
De même, au terme de la convention régularisée avec la société SFR, il est précisé que « la commune met à disposition privative » l’emplacement contesté.
Cette convention fait référence à la qualité de « propriétaire » de la commune de l’emplacement ainsi que cela résulte du paragraphe 4 « durée de la présente location '>.
Le paragraphe 6 « opposabilité à l’acquéreur du château-d’eau » de la convention prévoit que
< la présente convention est opposable aux acquéreurs éventuels de l’immeuble conformément aux dispositions de l’article 1543 du Code civil et que la commune devra rappeler l’existence de la présente convention à tout acquéreur éventuel. »
La commune d’Aix-en-Provence a ainsi présenté le caractère apparent de propriétaire de l’immeuble et aucun élément ne permettait à chacun des opérateurs de douter de cette qualité.
Les trois opérateurs de téléphonie mobile, locataires, ont traité de bonne foi avec la commune d’Aix-en-Provence croyant légitimement en l’existence d’une situation juridique régulière, dès lors qu’elle s’engageait dans le cadre d’un bail, dont la régularisation avait été préalablement autorisée par une autorité administrative, à savoir une délibération du conseil municipal.
Ils ont ainsi contracté sous l’empire d’une erreur commune fondée sur la sincère croyance que le bailleur était le véritable propriétaire de la chose louée.
Les conditions de l’erreur commune sont, en l’espèce, réunies dès lors que trois opérateurs ont été amenés à commettre la même erreur alors même que leur bonne foi n’est pas contestée, ni
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leur comportement loyal mis en cause dès lors qu’ils se sont acquittés du paiement régulier à la commune d’Aix-en-Provence des redevances dues.
En outre, il est acquis que la commune s’occupait de l’entretien du château d’eau
À supposer même le fait que l’erreur des trois opérateurs repose sur une négligence commise par chacun d’eux en ne procédant pas à la vérification de cette qualité, cette négligence ne retire pas son caractère d’erreur qui a induit chacun des opérateurs de téléphonie mobile.
Les sociétés ORANGE, SFR et BOUYGUES TELECOM étaient toutes trois titulaires d’un bail les liant à la ville d’Aix-en-Provence qui constitue un droit et un titre.
Les conventions qu’elles ont conclues avec la commune d’Aix-en-Provence ne sont pas affectées de nullité dans leurs rapports entre preneur et bailleur quand bien même apparent.
Au surplus, le syndicat de la copropriété VILLAGE DU SOLEIL ne conteste pas la validité des titres sur lesquels repose le droit de chacun des opérateurs d’installer et d’exploiter sur le site litigieux les équipements de téléphonie mobile.
Bien plus, il n’a pu ignorer, depuis leur installation, la présence de ces installations particulièrement visibles puisque consistant, notamment, en des antennes de téléphonie, la société ORANGE ayant implanté, à elle seule, quatre antennes.
Pour autant, il n’est pas justifié qu’il se soit opposé à la mise en œuvre des travaux
d’installation de ces équipements et antennes qu’il n’avait pourtant pas autorisés alors que, selon ses propres affirmations, il détient la propriété de la parcelle en cause depuis le 20 avril
1971.
Le syndicat de la copropriété VILLAGE DU SOLEIL n’a pas contesté le caractère illicite de ces installations durant plus de huit ans jusqu’au 27 février 2008, date à laquelle son conseil s’est rapproché de chacun des opérateurs mobiles pour faire valoir sa qualité de propriétaire de la parcelle OY n°74 du château-d’eau de Puyricard, soulever le défaut de titre et solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation.
Ce courrier démontre à l’évidence que le syndicat des copropriétaires VILLAGE DU SOLEIL avait parfaitement connaissance de la situation juridique et des conventions bipartites contractées par la municipalité avec chacun des opérateurs.
Il a, en toute connaissance de cause, toléré, durant plusieurs années consécutives, une situation juridique de fait sans jamais la remettre en cause, laissant perdurer la croyance légitime des différents opérateurs de téléphonie mobile en la qualité de propriétaire de la commune
d’Aix-en-Provence.
Il a délibérément fait le choix de laisser s’exécuter ces conventions, d’attendre leur échéance pour faire valoir sa qualité de propriétaire et solliciter la restitution des lieux.
Au surplus, il ressort du courrier du 30 janvier 2008 de la direction générale de l’aménagement urbain de la commune d’Aix-en-Provence à la société SFR, l’existence d’un
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transfert quant à « l’entretien du Château », « dorénavant pris en charge par la copropriété du VILLAGE DU SOLEIL » ayant pour conséquence le paiement des redevances annuelles à cette dernière.
L’existence d’un accord entre le syndicat de la copropriété VILLAGE DU SOLEIL et la municipalité d’Aix-en-Provence apparaît, dans ces conditions, manifeste bien que non versé
aux débats.
Pour autant, il ne résulte pas de ce courrier, la reconnaissance par la municipalité de son absence de qualité pour conclure un bail, alors même qu’elle vise la délibération du Conseil municipal ayant autorisé l’installation d’antenne de radiotéléphonie.
Ainsi, bien que les défendeurs ne contestent pas la qualité de propriétaire de la parcelle en cause du syndicat de la copropriété VILLAGE DU SOLEIL, aucune des pièces versées aux débats, en l’absence de tout titre de propriété, ne rapporte la preuve de la date exacte à laquelle il en a acquis la propriété.
Il n’est donc pas justifié, ni démontré qu’il avait cette qualité durant la période de 2000 à
2008.
À supposer même que le syndicat de la copropriété VILLAGE DU SOLEIL détienne la propriété de la parcelle litigieuse depuis 1971, il ne peut réclamer une indemnité d’occupation au titre de cette parcelle, alors même qu’il a été démontré qu’il a eu dès l’origine connaissance de l’occupation de son bien, l’a tolérée, a laissé perdurer la situation sans faire valoir le caractère illicite de autorisations données pour la mise en place d’installations de radiotéléphonie.
Il ne peut tirer avantage de sa propre tolérance et de son acceptation tacite d’une situation juridique qu’il a, sciemment, laissé perdurer dans le temps pour solliciter, à l’échéance des conventions, une indemnisation de l’usage de sa propriété alors même que les défendeurs, qu’il savait induits en erreur, ont fait preuve de bonne foi, non seulement en s’acquittant des redevances dues auprès du bailleur, propriétaire apparent, mais encore en régularisant, sans difficulté, avec le syndicat de copropriété une nouvelle convention leur permettant de maintenir le déploiement de leur réseau de téléphonie mobile.
Le syndicat de copropriété VILLAGE DU SOLEIL qui a participé, depuis l’origine, au préjudice dont il réclame réparation sera, en conséquence, débouté de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre des sociétés ORANGE, SFR et
BOUYGUES TÉLÉCOM.
Sur la demande reconventionnelle
À titre reconventionnelle la société SFR sollicite le versement de la somme de 10 000 € pour procédure abusive.
L’exercice d’un droit ne peut constituer une faute que lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui. Si les demandes du syndicat des copropriétaires VILLAGE DU SOLEIL sont rejetées, la preuve de leur caractère abusif n’est pas rapportée.
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Il convient en conséquence de débouter la société SFR de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts présentée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable que les sociétés en défense conservent la charge des frais non compris dans les dépens qu’elles ont dû exposer à l’occasion de la présente instance pour se défendre en justice et faire valoir leurs prétentions et la partie qui succombe supporte les dépens.
Le syndicat des copropriétaires VILLAGE DU SOLEIL sera, en conséquence, condamné à verser à chacune d’elle la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de l’avocat de la cause qui en a fait la demande.
Il n’y a pas lieu compte tenu de la teneur du présent jugement d’en ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la société ORANGE ;
DÉCLARE hors de cause la société France TÉLÉCOM ;
DÉBOUTE le syndicat de copropriété de l’ensemble immobilier dénommé « COPROPRIÉTÉ
VILLAGE DU SOLEIL » de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
DÉBOUTE la société SFR de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE le syndicat de copropriété de l’ensemble immobilier dénommé «
COPROPRIÉTÉ VILLAGE DU SOLEIL » à verser à chacun des défendeurs, la société
ORANGE, la société SFR et la société BOUYGUES TÉLÉCOM la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE le surplus de toutes les demandes des parties plus amples ou contraires ;
CONDAMNE le syndicat de copropriété de l’ensemble immobilier dénommé «
COPROPRIÉTÉ VILLAGE DU SOLEIL '> aux entiers dépens de la procédure avec distraction au profit de l’avocat de la cause qui en a fait la demande;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AIX EN PROVENCE, LE 5
AVRIL 2019
LE
LE PRÉSIDENT
GREFFIER
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