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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 3 sept. 2025, n° 25/03098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître YAHIA en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 25/03098 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAOQJ
N° MINUTE :
Requête du :
08 Juillet 2025
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
rendu le 03 Septembre 2025
DEMANDERESSE
[8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Omar YAHIA, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
assistée de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 03 Septembre 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 25/03098 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAOQJ
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par mail du 04 juillet 2025 puis par requête reçue le 15 juillet 2025, la [7] a sollicité la rectification du jugement rendu le 22 janvier 2025 par le service du contentieux social du Tribunal judiciaire de PARIS dans un litige l’opposant à Monsieur [I] [C].
Elle expose que le jugement a commis une erreur matérielle en ce que la dernière page du jugement correspondant à un jugement prononcé à l’encontre de la Société [9] alors que l’affaire référencée sous le numéro RG 24/04058 concerne Monsieur [I] [C].
En application de l’article 462 du code de procédure civile : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
Par courriel du 08 juillet 2025, le greffe a sollicité les éventuelles observations des parties sur cette demande.
En l’espèce, la lecture de l’exposé du litige comme de la motivation de la décision permettant de considérer qu’il s’agit d’une pure erreur informatique, s’agissant de la cinquième page d’un mauvais jugement, il convient de faire droit à la demande de rectification.
En application des dispositions du 3° du II de l’article R. 93 du code de procédure pénale, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS :
Le président, statuant hors audience, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
REMPLACONS en page 5 du jugement rendu le 22 janvier 2025 les mentions suivantes :
« II. Sur les dépens :
La société [9], succombant, sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
III. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE la SAS [9] recevable en son recours ;DEBOUTE la SAS [9] de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge par la [5] de l’accident du travail de Monsieur [F] intervenu le 14 août 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels ; CONDAMNE la SAS [9] aux dépens ;ORDONNE l’exécution provisoire. »PAR :
“En application de l’article R.142-10-6 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, l’ancienneté du litige justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DIT l’action en recouvrement de l’indu notifié à Monsieur [I] [C] le 29 mars 2018 par la [6], prescrite ;
DECLARE en conséquence la demande reconventionnelle en paiement de l’indu notifié le 29 mars 2018 formée par la [6] irrecevable ;
CONDAMNE la [6] au paiement des dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la [6] ;
CONDAMNE la [6] à payer à Monsieur [I] [C] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ; »
DISONS que les autres termes du jugement demeurent inchangés ;
DISONS que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et qu’elle sera notifiée comme le jugement ;
LAISSONS les dépens relatifs à la reuqête en rectification d’erreur matérielle à la charge de l’Etat.
Fait et jugé à [Localité 10] le 03 Septembre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 25/03098 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAOQJ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [8]
Défendeur : M. [I] [C]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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