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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00027 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IU2C
JUGEMENT N° 25/354
JUGEMENT DU 27 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : [U] [E]
Assesseur salarié : [D] [C]
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [X] [P]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparution : Représenté par la SCP AUDARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON, vestiaire 8
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Comparution : Non comparante
PROCÉDURE :
Date de saisine : 20 Janvier 2025
Audience publique du 15 Mai 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE:
Par décision du 30 mai 2024, la [7] (ci-après [10]) de Côte d’Or a attribué à Monsieur [X] [P] né en 1973, agent de sécurité, le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 5 % au titre des séquelles de son accident du travail du 9 janvier 2021 à la consolidation de son état au 24 mai 2024. ainsi libellées “limitation de la flexion du genou gauche ne pouvant s’effectuer au-delà de 110°, associée à une amyotrophie quadricipitale légère avec œdème du genou gauche, le tout dans un contexte d’état antérieur avéré”.
Le 25 juin 2024, afin de contester ce taux, Monsieur [X] [P] a saisi la Commission médicale de recours amiable (ci-après [9]), laquelle a confirmé ce taux en sa séance du 25 septembre 2024, notifié le 30 septembre 2024.
Par requête introductive d’instance du 20 janvier 2025, Monsieur [X] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 mai 2025
À cette date, en audience publique, le requérant a comparu, assisté de son conseil.
Il demande une réévaluation à 20 % a minima de son taux médical attribué pour les séquelles, ainsi que l’ajout d’un taux professionnel de 5 %.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] [P] rappelle sa profession d’agent de sécurité, en soulignant le nombre des heures passées debout pour occuper ce poste. Il indique être âgé de 52 ans et précise ne pas disposer d’un niveau de formation professionnelle lui permettant de se rendre disponible pour d’autres postes, indépendamment de sa volonté. Il soutient qu’ au quotidien il est handicapé et ressent une douleur permanente de sa jambe gauche. Il dit que la pathologie de la jambe gauche a conduit à une sursollicitation de la jambe droite, et donc à la nécessité d’une prothèse pour la jambe droite. Il mentionne avoir quitté son emploi ensuite d’une rupture conventionnelle en mai 2021.
L’organisme social, quoique valablement convoqué, n’a pas comparu et n’a transmis aucune observation.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au docteur [T], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal, en présence de Monsieur [X] [P] qui a pu présenter ses observations.
Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 27 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION:
En application de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, et ce compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article 434-32 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire se prononce sur la base de barèmes indicatifs d’invalidité retenus pour la détermination du taux d’incapacité permanente en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Monsieur [X] [P] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
“Monsieur [P], âgé de 51 ans, agent de sécurité au moment des faits, présentant un état antérieur? à savoir un premier accident du travail le 13 février 2007 marqué par une probable rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, en tout cas pour laquelle il a fait l’objet d’une ligamentoplastie. Cet accident du travail a été consolidé avec un taux de séquelles de 20 %, sans connaître l’intitulé exact des séquelles en question. Quoi qu’il en soit il a été victime le 19 janvier 2021 d’un nouvel accident du travail, à savoir une chute de sa hauteur. Le certificat médical initial du 20 janvier 2021 faisait état d’une gonalgie gauche. Il va bénéficier d’explorations radiologiques qui vont mettre en exergue une gonarthrose témoignant d’un état dégénératif évoluant pour son propre compte indépendamment de l’accident et qui fera l’objet d’un refus de prise en charge par l’organisme social, sauf à dire qu’il relève d’une éventuelle rechute de l’accident du 13 février 2007. Cette rechute semble avoir été guérie le 2 décembre 2020, sans plus de précision.
Monsieur [P] a été guéri par son médecin traitant le 1er mars 2022 et fait l’objet d’une rechute le 21 juillet 2022. En effet, il devait subir une arthroplastie de ce genou gauche le 19 octobre 2022, et qui n’a malheureusement pas permis d’amender les douleurs. Néanmoins le chirurgien n’a pas trouvé d’explication à cette symptomatologie douloureuse. Il est à noter désormais des gonalgies droites apparues par sur-sollicitation, qui finira par être lui-même opéré en juillet 2024.
Monsieur [P] est examiné par le médecin conseil le 22 avril 2024 qui, au terme de son examen, prononcera la consolidation le 24 mai 2024. Il est constaté un œdème du genou gauche, une boiterie et une flexion diminuée à 110° contre 125° à droite. Il devait conclure à un taux d’I.P.P de 5 %, ce qui est totalement le reflet du barème en vigueur.
Ce jour, la flexion est plus limitée, à 100° à droite comme à gauche, avec une extension mesurée à 100° également de façon symétrique. Il existe toujours un œdème important aux deux genoux, plus marqué à gauche qu’à droite avec des mensurations à 50 cm à droite contre 52 à gauche, tandis que les mensurations quadricipitales sont symétriques à 51 cm, alors qu’elles étaient mesurées à 60 cm à gauche et 62 cm à droite l’an passé.
Monsieur [P] utilise toujours une canne sur les marches prolongées ; il décrit un périmètre de marche à 15 minutes, mais la station assise n’est pas gênante, de telle sorte qu’il pratique la conduite automobile de son véhicule équipé d’une boite manuelle sans difficulté. Il est important de noter qu’une rechute vient d’être déclarée en date du 25 avril 2025, au motif de cet accident du travail du 19 janvier 2021, au motif d’une gonalgie invalidante.
Pour toutes ces raisons, la situation clinique de monsieur [P] semble effectivement s’être quelque peu altérée, rendant légitime la demande de rechute formulée il y a peu. Néanmoins, selon les constatations cliniques faites par le médecin conseil le 22 avril 2024, l’évaluation du taux d’I.P.P de 5 % était légitime.”
Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [X] [P] et avoir procédé à son examen, évalue le taux médical d’incapacité de l’intéressé à 5 % au titre des séquelles de son accident du travail.
Il y a lieu de constater que les éléments médicaux apportés par Monsieur [X] [P] ne sont pas de nature à contredire l’évaluation du docteur [T], qui a conclu que la situation douleureuse et fonctionnelle avait été efficacement appréciée à la consolidation par le médecin-conseil de cet accident, alors qu’existe un état antérieur significatif et des antécédents accidentels.
Dès lors, au vu des pièces du dossier, de l’examen médical réalisé par le docteur [T] et du guide-barème en vigueur, il apparaît que le taux d’IPP de 5 % a été correctement évalué pour indemniser les séquelles de Monsieur [X] [P], à la consolidation de son état au 24 mai 2024.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de réévaluer ce taux médical.
Par ailleurs, le requérant, qui n’est âgé que de 52 ans et présente des pathologies récurrentes évoluant pour leur propre compte ainsi que des antécédents, qui fait état d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail en mai 2021 n’apporte pas la preuve d’un motif de cessation des relations contractuelles lié à l’accident litigieux.
Dans ces conditions, l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident du travail de Monsieur [X] [P] n’est pas démontrée. Ses prétentions de ce chef seront rejetées.
Dès lors, le taux global d’incapacité permanente de Monsieur [X] [P] doit être maintenu à 5%.
Par conséquent, doit être confirmée la décision critiquée.
Il convient de rappeler que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code, soit la [6].
Enfin, le requérant assumera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Confirme la décision rendue le 30 mai 2024, par laquelle la [Adresse 8] a attribué à Monsieur [X] [P] le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 5 % au titre des séquelles de son accident du travail du 19 janvier 2021, à la consolidation de son état au 24 mai 2024.
;
Dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Dit que Monsieur [X] [P] assumera les dépens.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande
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