Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 29 nov. 2024, n° 22/08276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/08276 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2JSU
AFFAIRE : Mme [M] [Z] (Me Michel AMAS)
C/ S.A. BANQUE POSTALE PREVOYANCE (la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON) ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 29 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 29 Novembre 2024
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [M] [Z]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 2]
représentée par Me Michel AMAS, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. BANQUE POSTALE PREVOYANCE La BANQUE POSTALE PREVOYANCE, dont le siège social est à [Adresse 1], prise en son service contentieux sis [Adresse 5], poursuites et diligences de son Président Directeur Général y domicilié
représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er juin 2012, Madame [R] [Z] a chuté à son domicile.
Elle a sollicité la garantie contractuelle de son assureur de responsabilité civile, la SA BANQUE POSTALE PRÉVOYANCE.
En phase amiable, un examen médico-légal a été diligenté mais le taux d’incapacité retenu à hauteur de 6%, puis de 7% après examen du médecin tiers-arbitre a fondé un refus de garantie par l’assureur qui s’est prévalu d’une garantie limitée aux taux supérieurs ou égaux à 10%.
La victime a contesté ces conclusions, son médecin conseil évaluant son taux d’incapacité à 15%.
Par ordonnance de référé du 20 juillet 2020, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée au Docteur [O] [V]. Il a été dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision, laquelle se heurtait à des contestations sérieuses en l’état du débat opposant les parties sur le taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique.
L’expert judiciaire, après avoir procédé à l’examen de la victime et s’être adjoint l’avis d’un sapiteur en la personne du Professeur [B], neurochirurgien, a déposé son rapport le 13 avril 2021.
Par actes d’huissier de justice signifiés les 05 et 08 août 2022, Madame [R] [Z] a fait assigner devant ce tribunal la SA BANQUE POSTALE PRÉVOYANCE aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions, Madame [R] [Z] sollicite du tribunal, au visa des articles L113-1 et suivants du code des assurances, de :
— condamner la SA BANQUE POSTALE PRÉVOYANCE à lui payer les sommes suivantes :
— 12.158,33 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 51.500 euros au titre du dommage fonctionnel permanent,
— 8.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 4.000 euros au titre de son préjudice esthétique,
— 15.570 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
— 2.000 euros au titre de son préjudice d’agrément,
— condamner la SA BANQUE POSTALE PRÉVOYANCE aux entiers dépens.
2. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 juillet 2023, la SA BANQUE POSTALE PRÉVOYANCE demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter Madame [R] [Z] de toutes ses demandes, la garantie souscrite étant inapplicable en l’état du taux de déficit fonctionnel permanent inférieur à 10% retenu par le Docteur [T] et le Docteur [X],
A titre subsidiaire,
— juger que les préjudices temporaires soit le déficit fonctionnel temporaire et l’aide humaine temporaire ne sont pas garantis par le contrat PREVIALYS,
— juger qu’elle offre d’indemniser le préjudice de Madame [R] [Z] à hauteur d’un total de 48.750 euros décomposé comme suit :
— souffrances endurées : 4.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 41.250 euros,
— préjudice esthétique : 3.500 euros,
— débouter Madame [R] [Z] du surplus de ses demandes,
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
3. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas fait parvenir au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident comme l’y autorise pourtant l’article 15 du décret du 06 janvier 1986 ; la victime justifie les avoir sollicités mais ne les a manifestement pas obtenus.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 12 juillet 2024 par ordonnance du 27 octobre 2023.
Lors de l’audience du 11 octobre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il n’est pas contesté entre les parties que Madame [R] [Z] a souscrit auprès de la SA BANQUE POSTALE PRÉVOYANCE une assurance de responsabilité civile dénommée “PREVIALYS” dont les conditions sont communiquées par le défendeur.
Il en résulte notamment que la garantie de l’assureur est due au titre des dommages corporels ayant entraîné une incapacité permanente supérieure ou égale à 10%.
L’expert judiciaire, le Docteur [V], après avoir consulté un sapiteur en neurochirurgie, a conclu à un taux de déficit fonctionnel permanent de 25%, lequel est susceptible de permettre à Madame [R] [Z] de bénéficier des garanties du contrat.
La SA BANQUE POSTALE PRÉVOYANCE se prévaut des conclusions des médecins [T] et [X] intervenus en phase amiable, et ayant respectivement fixé le taux de déficit fonctionnel permanent de Madame [R] [Z] à 6 et 7% pour remettre en cause les conclusions du Docteur [V] dont elle soutient qu’elles ne lient pas le tribunal.
S’il est exact que le juge n’est pas lié par l’avis du technicien, il convient pour celui qui conteste les conclusions d’un expert, a fortiori judiciaire, de justifier d’éléments circonstanciés propres à remettre en cause ces conclusions.
En l’état, la SA BANQUE POSTALE PRÉVOYANCE ne justifie pas en quoi les conclusions des deux médecins susvisés suffiraient à remettre en cause les conclusions du Docteur [V] et du sapiteur le Professeur [B], neurochirurgien, alors même que les médecins intervenus en phase amiable avaient également retenu l’imputabilité à l’accident des séquelles neurologiques de Madame [R] [Z].
L’avis de l’expert judiciaire, outre les garanties d’indépendance qu’il représente, est corroboré par l’avis spécialisé d’un neurochirurgien, lequel apparaît le plus à même d’évaluer l’état séquellaire de la victime.
Surtout, il doit être relevé que le conseil de l’assureur a fait état de cette discussion auprès de l’expert judiciaire, qui y a répondu par écrit de façon claire et non équivoque dans son rapport définitif. Il en résulte que le Docteur [T], présent aux opérations d’expertise judiciaire (examen sapiteur et accédit final), a confirmé qu’il n’avait pas eu accès au membre supérieur droit de la victime à l’examen et n’avait d’autre part pas pu visualiser l’iconographie que le Professeur [B] a lui, pu visualiser et sur laquelle il a identifié les lésions médullaires corroborant son examen clinique.
Le taux de déficit fonctionnel permanent fixé par le Docteur [V] sera retenu, et les garanties du contrat acquises à Madame [R] [Z], dans les conditions et limites de la police souscrite.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, l’accident du 1er juin 2012 a causé à Madame [R] [Z] un traumatisme du rachis cervical et des lésions médullaires.
Il est expressément renvoyé au rapport du Professeur [B] et au rapport final du Docteur [V] pour plus ample exposé des lésions imputables à l’accident.
La date de consolidation a été fixée au 03 juin 2015 par l’expert, qui a conclu que l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes:
— un déficit fonctionnel temporaire total du 1er juin 2012 au 31 août 2012,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 1er septembre 2012 au 1er décembre 2012, avec aide humaine à raison de deux heures par jour,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 2 décembre 2012 au 03 juin 2015, avec aide humaine à raison de 1 heure par jour jusqu’au 02 mars 2013 puis de 4 heures par semaine,
— des souffrances endurées de 3/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 25%,
— un préjudice esthétique permanent de 2,5/7,
— au titre du préjudice d’agrément, il est relevé que l’état séquellaire constaté ne permet pas à la victime de reprendre les activités sportives antérieurement pratiquées (marche rapide).
Sur la base de ce rapport ainsi que des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [R] [Z], âgée de 57 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Aucune prétention n’étant émise au titre de postes de préjudices soumis à recours de la part des tiers payeurs, il pourra être statué sur les demandes de Madame [R] [Z] nonobstant la communication de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
1) Les Préjudices Patrimoniaux
1 -a) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
La tierce personne temporaire
Ainsi que le relève la SA BANQUE POSTALE PRÉVOYANCE, l’aide humaine n’est garantie qu’à titre permanent postérieurement à la consolidation, et non s’agissant de l’aide temporaire.
Madame [R] [Z] ne pourra qu’être déboutée de sa demande de ce chef.
2) Les Préjudices Extra – Patrimoniaux
2-a) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Comme précédemment, la SA BANQUE POSTALE PRÉVOYANCE justifie de ce que ce poste de préjudice n’est pas garanti par le contrat souscrit par Madame [R] [Z], qui ne pourra qu’être déboutée de sa demande de ce chef.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Ce poste est garanti par le contrat dont bénéficie Madame [R] [Z].
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 3 sur 7 compte tenu des douleurs ressenties par la blessée au moment du fait traumatique, de la thérapie entreprise, l’intervention chirurgicale et ses complications. Il est expressément renvoyé au rapport du sapiteur et au rapport définitif de l’expert judiciaire pour plus ample exposé des souffrances endurées par Madame [R] [Z] avant consolidation.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à 7.000 euros.
2-b) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles de Madame [R] [Z], soit la limitation fonctionnelle algique du rachis cervical associées aux séquelles neurologiques appréciées par le sapiteur, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 25%, étant rappelé que Madame [R] [Z] était âgée de 57 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera dès lors justement indemnisé, ainsi qu’elle le demande, à hauteur de 2.060 euros du point, soit au total 51.500 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Ce poste de préjudice est garanti par le contrat.
En l’espèce, l’expert a retenu sans contestation un tel poste de préjudice évalué à 2,5/7 sur la base de constatations détaillées dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
L’offre de la SA BANQUE POSTALE PRÉVOYANCE est adaptée et sera retenue.
Le préjudice de Madame [R] [Z] sera justement indemnisé à hauteur de 3.500 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs , ou la limitation de cette pratique en raison des séquelles de l’accident. Ce poste de préjudice s’indemnise de façon autonome par rapport notamment au déficit fonctionnel permanent, mais il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse donner son avis sur l’impact des séquelles sur cette pratique.
En l’espèce, ce poste de préjudice est garanti par le contrat. Il a également été retenu par l’expert.
Cependant, ainsi que le relève à bon droit la SA BANQUE POSTALE PRÉVOYANCE, il incombe à la victime de justifier de sa pratique sportive antérieure régulière et soutenue, seule à même de justifier l’indemnisation d’un préjudice autonome distinct des troubles dans les conditions d’existence indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Madame [R] [Z] a déclaré à l’expert la pratique de la marche sportive mais ne produit aucune pièce de nature à justifier de cette pratique, de sorte que sa demande encourt le rejet.
RÉCAPITULATIF
— tierce personne temporaire rejet
— déficit fonctionnel temporaire rejet
— souffrances endurées 7.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 51.500 euros
— préjudice esthétique permanent 3.500 euros
— préjudice d’agrément rejet
TOTAL 62.000 euros
La SA BANQUE POSTALE Pr ÉVOYANCE sera condamnée à indemniser Madame [R] [Z] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 1er juin 2012.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA BANQUE POSTALE PRÉVOYANCE, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Le tribunal n’est saisi d’aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni de la limiter, d’autant que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [R] [Z], hors débours des tiers payeurs, ainsi que suit :
— souffrances endurées 7.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 51.500 euros
— préjudice esthétique permanent 3.500 euros
TOTAL 62.000 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA BANQUE POSTALE PRÉVOYANCE à payer à Madame [R] [Z], en deniers ou quittances, la somme totale de 62.000 euros (soixante deux mille euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 1er juin 2012,
Dit que cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute Madame [R] [Z] de ses demandes d’indemnisation des préjudices de tierce personne temporaire, déficit fonctionnel temporaire et préjudice d’agrément,
Condamne la SA BANQUE POSTALE PRÉVOYANCE aux entiers dépens d’instance,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ouvrage ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Expert ·
- Villa ·
- Eaux ·
- Code civil ·
- Délai ·
- Prescription ·
- Garantie
- Surendettement ·
- Veuve ·
- Interdiction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mauvaise foi ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Suspension ·
- Commission ·
- Épouse
- Magazine ·
- Atteinte ·
- Publication ·
- Vie privée ·
- Photographie ·
- Personnalité ·
- Information ·
- Détente ·
- Préjudice ·
- Discothèque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Tableau ·
- Travail ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépassement ·
- Législation ·
- Reconnaissance
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Provision ·
- Expulsion ·
- Montant
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Scrutin ·
- Rôle ·
- Radiation ·
- Recours ·
- Réel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Certificat
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Souscription
- Innovation ·
- Ouvrage ·
- Bois ·
- Réception tacite ·
- Réserve ·
- Protocole ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expertise ·
- Liste ·
- Non conformité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Droite ·
- Sécurité sociale ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Agent de sécurité ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Commissaire de justice ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Copie ·
- République ·
- Original ·
- Avocat
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.