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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 juin 2025, n° 25/52479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/52479 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FSS
N° : 3
Assignation du :
02 Avril 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 juin 2025
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [S] [B]
Ayant élu domicile au cabinet de son adminitrateur de biens, le Cabinet Denise LADOUX
[Adresse 7]
[Localité 6]
Madame [V] [J] [T] épouse [B]
Ayant élu domicile au cabinet de son adminitrateur de biens, le Cabinet Denise LADOUX
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentés par Me Judith BOURQUELOT, avocat au barreau de PARIS – #E0586
DEFENDERESSE
La société OPTIQUE CAROLINE [R] S.A.R.L.
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Laurence GUEGAN-GELINET, avocat au barreau de PARIS – #P0154
DÉBATS
A l’audience du 13 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Par acte sous seing privé du 29 septembre 1970, les anciens propriétaires aux droits desquels viennent M. [S] [B] et Mme [V] [T] épouse [B] ont consenti à M. [C] aux droits duquel vient la société Optique Caroline [R] un bail commercial, portant sur un local situé [Adresse 4]. Le bail a été plusieurs fois renouvelé.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte extrajudiciaire du 24 janvier 2025, M. [S] [B] et Mme [V] [T] épouse [B] ont fait délivrer à la société Optique Caroline [R] un commandement de payer, portant, sur la somme 13.685,73 euros, et visant la clause résolutoire du bail.
Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2025, M. [S] [B] et Mme [V] [T] épouse [B], ont assigné la société Optique Caroline [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, notamment constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et réclamer le paiement d’une provision à titre de l’arriéré locatif.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, M. [S] [B] et Mme [V] [T] épouse [B] demandent au juge de :
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire au 25 février 2025 ;
CONDAMNER la SARL OPTIQUE CAROLINE [R]' au paiement par provision de la somme de 7 784,19 €, correspondant à la dette locative arrêtée après appel du terme du mois de mai 2025 selon décompte au 12 mai 2025 ;
ASSORTIR cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 janvier 2025 ;
ORDONNER l’expulsion de la SARL OPTIQUE CAROLINE [R]' des lieux loués ainsi que de tous occupants de son chef, avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans l’immeuble sis [Adresse 3] : « une boutique, la dernière sur la [Adresse 9], avec sous-sol relié par un escalier intérieur ».
DIRE que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions de l’article R.433-1 du CPCE ;
DIRE que la SARL OPTIQUE CAROLINE [R]' pourra s’acquitter de la somme 7 784,19 € en 8 mensualités dont 7 mensualités de 973 € et une mensualité de 973,19 € qui sera majorée des intérêts légaux, la première mensualité état payable au plus tard le 15 juin 2025, les suivantes au plus tard le 15 de chaque mois, en plus des loyers et charges courants payables mensuellement d’avance ;
ORDONNER la suspension des effets de la clause résolutoire et de l’expulsion pendant le cours de ces délais.
DIRE que faute pour la SARL OPTIQUE CAROLINE [R]' de payer à bonne date et en totalité le loyer mensuel, les charges et accessoires courants ou l’une des mensualités de l’échéancier :
— la clause résolutoire reprendra ses effets
— la déchéance du terme sera acquise
— la totalité des sommes dues par la SARL OPTIQUE CAROLINE [R]' deviendra immédiatement exigible,
— il sera procédé à l’expulsion de la SARL OPTIQUE CAROLINE [R]' et à celle de tous occupants de son chef des lieux loués, savoir [Adresse 2], avec l’assistance, si nécessaire, de la force publique et d’un serrurier,
— une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel et des charges sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux, soit la somme mensuelle de 2 075 € outre indexation annuelle le cas échéant ;
CONDAMNER la SARL OPTIQUE CAROLINE [R]' à payer à Monsieur [S] [B] et à Madame [V] [T] épouse [B], la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la SARL OPTIQUE CAROLINE [R]' en tous les dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 25 janvier 2025, et le droit proportionnel de l’huissier.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société Optique Caroline [R] demande au juge de :
— Suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au bail commercial conclu entre les parties en date du 23 février 2018,
— Faire droit à la demande de délais de paiement sollicitée,
— Ce faisant,
— Fixer un échéancier de paiement des loyers et charges impayés comme suit :
Echéancier sur 8 mois à partir du 15 juin 2025, à raison de 973 euros par mois, soit au total 7.784,19 euros,
— En conséquence, faire interdiction aux bailleurs de poursuivre l’exécution de la clause résolutoire ou toute mesure d’expulsion pendant la durée de paiement échelonné ainsi accordée.
— Débouter les bailleurs de tous autres demandes, fins et conclusions,
— Débouter les bailleurs de leur demande en paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de leur demande de condamnation aux dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIVATION :
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du Code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
M. [S] [B] et Mme [V] [T] épouse [B] justifient, par la production du bail, du commandement de payer délivré et du décompte, que les causes de ce commandement n’ont pas été intégralement acquittées dans le mois de sa délivrance.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du Code de commerce le 24 janvier 2025 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.
Il n’est pas contesté que la société Optique Caroline [R] reste devoir à M. [S] [B] et Mme [V] [T] épouse [B] une somme de 7.784,19 euros au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnité d’occupation, loyer de mai 2025 inclus.
Il sera dès lors fait droit à la demande de provision sur cette somme.
La partie demanderesse a donné son accord aux délais de paiement et à l’échéancier proposés par la partie défenderesse, soit 8 mensualités dont 7 mensualités de 973 euros et une mensualité de 973,19 euros qui sera majorée des intérêts légaux, la première mensualité état payable au plus tard le 15 juin 2025, les suivantes au plus tard le 15 de chaque mois, en plus des loyers et charges courants payables mensuellement d’avance.
Au vu de l’accord des parties sur les délais de paiement et le montant des échéances à régler, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du Code civil et L 145-41 du code de commerce d’accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs des poursuites et des effets de la clause résolutoire, étant précisé qu’à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause résolutoire reprendra ses effets et l’expulsion des occupants pourra être poursuivie.
Le cas échéant, l’indemnité d’occupation sera fixée à une somme égale au montant du dernier loyer contractuel, outre les charges, à compter de la date de prise d’effet de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, indemnité révisable annuellement à la date anniversaire de la présente ordonnance.
La société Optique Caroline [R], partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 24 janvier 2025.
La société Optique Caroline [R] sera condamnée au paiement de la somme de 750 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies ;
Condamnons la société Optique Caroline [R] à payer à M. [S] [B] et Mme [V] [T] épouse [B] la somme provisionnelle de 7.784,19 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au mois de mai 2025 inclus ;
Suspendons rétroactivement les poursuites et les effets de la clause résolutoire, à condition que la société Optique Caroline [R] verse à M. [S] [B] et Mme [V] [T] épouse [B] la somme de 7.784,19 euros euros selon l’échéancier suivant :
— 8 mensualités dont 7 mensualités de 973 euros et une mensualité de 973,19 euros qui sera majorée des intérêts légaux, la première mensualité état payable au plus tard le 15 juin 2025, les suivantes au plus tard le 15 de chaque mois, en plus des loyers et charges courants payables mensuellement d’avance ;
Disons que ces mensualités seront à verser en plus des loyers, charges et accessoires courants, payés aux termes prévus par le contrat de bail;
Disons qu’à l’issue de l’exécution du plan de remboursement des arriérés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise et l’exécution de bail se poursuivra conformément aux stipulations contractuelles ;
Disons qu’à défaut de respect du délai accordé ou à défaut de paiement à bonne date des échéances de loyers, charges et accessoires courants, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception :
— l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
— les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
— la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
— il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’expulsion de la société Optique Caroline [R] des lieux loués qu’elle occupe [Adresse 4] et de tous occupants de son chef,
— la société Optique Caroline [R] devra payer mensuellement à M. [S] [B] et Mme [V] [T] épouse [B], à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail, sans majoration, outre les charges, taxes et accessoires, à compter de la date de prise d’effet de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par l’expulsion des occupants ou la remise des clés ;
— le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
Condamnons la société Optique Caroline [R] à payer à M. [S] [B] et Mme [V] [T] épouse [B] la somme de 750 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Optique Caroline [R] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 8] le 10 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Caroline FAYAT
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