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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 14 mai 2025, n° 24/00595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SASU, Automobile c/ SASU Dim Automobile 42 |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00595 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPUU
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 21 Mars 2025
ENTRE :
Madame [R] [L] [Y] [F]
demeurant [Adresse 2]
comparant en pesonne
ET :
Société DIM AUTOMOBILE 42
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mai 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 14 juin 2023, Madame [R] [F] a acquis un véhicule Volkswagen Touran immatriculé 594 DKD 38 auprès la société Plate-Forme Automobile pour la somme de 3 990,00 €. La plaque d’immatriculation a été modifiée pour être GQ 716 MQ.
Par courriers recommandés avec avis de réception en date des 13 février 2024 et 8 avril 2024, Madame [R] [F] a mis en demeure le vendeur de lui rembourser le coût du véhicule.
Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 28 mai 2024.
Par requête reçue le 23 octobre 2024, Madame [R] [F] a fait convoquer la SASU Dim Automobile 42, anciennement Plateforme Automobile, devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l’audience du 21 mars 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [R] [F], comparante en personne, demande à la juridiction de condamner la SASU Dim Automobile 42, anciennement Plateforme Automobile, à lui payer les sommes de :
— 3 990,00 € en remboursement du coût du véhicule ;
— 1 000,00 € de dommages et intérêts.
Au soutien de ses prétentions, elle explique que la société a changé de nom et que le voyant d’arrêt immédiat du véhicule s’allumait. Elle précise l’avoir ramené le lendemain de l’achat pour réparation pour être conforme au contrôle technique à l’achet. Elle dit n’avoir eu aucune réparation sur le véhicule, ne pas avoir récupéré ce véhicule et ne pas avoir été remboursée. Elle ajoute avoir voulu déposer plainte. Elle soutient avoir assuré le véhicule et avoir établi la carte grise.
La SASU Dim Automobile 42, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque la société défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’identité du vendeur
Madame [R] [F] a assigné la SASU Dim Automobile 42, anciennement Plateforme Automobile.
Il ressort de la facture et de l’extrait Kbis de ces deux sociétés qu’il s’agit de deux sociétés différentes et que la SASU Plateforme Automobile n’est pas radiée.
En conséquence, il y a lieu de considérer que les demandes de Madame [R] [F] sont dirigées à l’encontre de la SASU Plateforme Automobile.
Sur le défaut de délivrance
L’article 1610 du Code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps contenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut (…) provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, un contrat a été conclu entre Madame [R] [F] et la SASU Plateforme Automobile portant sur la vente du véhicule.
Madame [R] [F] reconnaît avoir récupéré ce véhicule, mais l’avoir rapporté le lendemain dans l’attente des réparations.
Par deux courriers recommandés avec avis de réception de février et avril 2024, elle rappelle à la SASU Plateforme Automobile qu’elle n’a toujours pas récupéré son véhicule.
Dès lors, la SASU Plateforme Automobile a manqué à obligation de délivrance et Madame [R] [F] sollicite la résolution de la vente.
En conséquence, la SASU Plateforme Automobile est condamnée à payer à Madame [R] [F] la somme de 3 990,00 €, correspondant au coût du véhicule, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Madame [R] [F] n’établit pas que le comportement de la SASU Plateforme Automobile lui cause un préjudice particulier nécessitant réparation.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SASU Plateforme Automobile succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SASU Plateforme Automobile à payer à Madame [R] [F] la somme de 3 990,00 €, correspondant au coût du véhicule, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [R] [F] ;
CONDAMNE la SASU Plateforme Automobile aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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