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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 30 juin 2025, n° 24/03546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU 02.06.2025 pror 30 Juin 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 05 Mai 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me …….Martin REY…………….
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/03546 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5B6K
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [V]
né le 18 Novembre 1966 à [Localité 6] (ALGERIE) (ALGER), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 03/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Me Martin REY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [J]
né le 20 Juillet 1979 à [Localité 4] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Rémy STELLA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 18 novembre 2024 [J] [P] a donné à bail à [V] [Z] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Les locataires ont quitté le logement le 9 janvier 2023.
En 2021, le locataire a signalé l’indécence du logement.
Par acte d’huissier de justice en date du 6 juin 2024 [E] [K] et [E] [O] a fait assigner [J] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir :
constater l’indécence du logementcondamner le bailleur à lui verser la somme de 21300,68 euros au titre de préjudice de jouissancecondamner le bailleur à lui payer la somme 5000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral²& condamner le défendeur au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 outre les entiers dépens.
Bien que régulièrement assigné à étude, [J] [P] a comparu et conclu à :
débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandescondamner le défendeur à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 juin 2025 prorogé au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
Il résulte de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent.
Selon le rapport du Pôle de lutte contre l’habitat insalubre, il apparaît notamment des infiltrations et de l’humidité, une chambre sans fenêtre donnant sur l’extérieur, un tableau électrique non sécurisé, arrivée d’air insuffisante, pièces dont la superficie est insuffisante…
Le bailleur soutient que l’indécence serait imputable aux agissements du locataire. S’il est acquis que des désordres relèvent d’une absence de réparations à la charge du locataire, ce n’est pas le cas de ceux évoqués supra.
S’agissant de la superficie insuffisante de la chambre soit 8,40m2 au lieu de 9m2, le demandeur rapporte la preuve que la condition alternative d’un volume supérieur à 20m3 est respectée.
S’agissant des infiltrations et de l’humidité, le bailleur soutient que leurs origine est de la responsabilité de la copropriété et que le locataire n’a pas laissé les entreprises mandatées intervenir
S’agissant de la ventilation insuffisante, le bailleur justifie par photographies de la satisfaction de cette obligation.
En revanche le bailleur n’apporte aucun élément quant à l’installation électrique non conforme et non sécurisée.
Ce dernier point est aux termes du décret du 30 janvier 2022 une cause d’insalubrité du logement.
Le logement litigieux présente donc un caractère certain d’insalubrité même si celle-ci ne présente pas l’intensité qu’alégait le demandeur puisqu’elle ne rend pas comme la relevait le rapport du Pôle de lutte contre l’habitat insalubre le logement inhabitable.
Compte tenu de l’indécence du logement, le locataire a nécessairement subi un préjudice de jouissance.
Le défendeur s’oppose à la reconnaissance de ce préjudice au motif que le demandeur n’a pas procédé à une mise en demeure préalable. Toutefois l’obligation essentielle fixée par l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 de délivrer un logement décent doit être satisfaite dès la prise d’effet du bail et l’action en réparation n’est pas soumise à mise en demeure préalable.
Le demandeur chiffre son préjudice à 50% des loyers versés depuis l’entrée dans les lieux. Toutefois ce montant doit être ramené à de plus justes proportions eu égard d’une part à l’état des lieux d’entrée, à l’absence de réalisation de certaines réparations locatives imputables au locataire, et aux éléments fondant l’insalubrité et d’autre part à la prescription triennale des actions relatives au logement loué.
En conséquence, il y a lieu de fixer le préjudice de jouissance à la somme de 4000 euros.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Le demandeur ne justifie pas d’un préjudice moral distinct du préjudice réparé au titre du trouble de jouissance, cette demande sera donc rejetée. En outre, la maladie pulmonaire de son enfant à supposer un lien de causalité établi ne peut être réparé sur ce fondement mais au titre d’une action exercée au nom du mineur.
[J] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [J] [P] à verser à [V] [Z] la somme de 4000 euros au titre du préjudice de jouissance.
REJETTE les demandes supplémentaires ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à allouer une quelconque somme sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
CONDAMNE [J] [P] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe au représentant de l’Etat dans le département en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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