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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 17 oct. 2025, n° 25/00876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement public [ Localité 4 ] METROPOLE HABITAT c/ S.A.S.U. LA BOULANGE TOULOUSAINE, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d'assureur de la société LA BOULANGE TOULOUSAINE ( OCCIPAIN ), S.A. MMA IARD |
Texte intégral
N° RG 25/00876 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UBLE
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00876 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UBLE
NAC: 30G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL CLF
à la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L.
à Me Jean IGLESIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 4] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis OPH de la métropole toulousaine, [Adresse 2]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A. MMA IARD, es qualité d’assureur de la société LA BOULANGE TOULOUSAINE (OCCIPAIN), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société LA BOULANGE TOULOUSAINE (OCCIPAIN), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S.U. LA BOULANGE TOULOUSAINE,intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 25 septembre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
N° RG 25/00876 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UBLE
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 4] a rendu une ordonnance en date du 4 avril 2025 ayant désigné Monsieur [H] [S] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°25/00283 (MI 25/00000619).
Puis, par acte de commissaire de justice du 5 mai 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, l’ETABLISSEMENT PUBLIC TOULOUSE METROPOLE HABITAT a fait assigner la S.A MMA IARD et la SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Suivant leurs dernières conclusions, la S.A MMA IARD et la SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent le débouté de l’ETABLISSEMENT PUBLIC [Localité 4] METROPOLE HABITAT de l’intégralité de ses demandes à leur encontre et la condamnation du demandeur au versement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Au titre d’une intervention volontaire, des conclusions ont été déposées pour le compte de la S.A.S.U LA BOULANGE TOULOUSAINE, aux fins de voir déclarer communes les opérations d’expertise à venir aux compagnies MMA et les condamner au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
Dans ses dernières conclusions, l’ETABLISSEMENT PUBLIC [Localité 4] METROPOLE HABITAT maintient ses demandes.
SUR QUOI, LE JUGE,
* Sur la demande d’intervention volontaire de la S.A.S.U BOULANGE TOULOUSAINE
L’article 329, alinéa 2, du code de procédure civile précise que l’intervention volontaire n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, dans la mesure où la S.A.S.U BOULANGE TOULOUSAINE, demandeur à la procédure principale, est le preneur du bail commercial et qu’il est assuré auprès des COMPAGNIES MMA, il convient de dire justifiée l’intervention volontaire de cette dernière.
* Sur la demande d’appel en cause de l’ETABLISSEMENT PUBLIC [Localité 4] METROPOLE HABITAT
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, dans la mesure où, la S.A MMA IARD et la SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont les assureurs de la S.A.S.U BOULANGE [Localité 4], il convient de dire justifié l’appel en cause de ces dernières. En effet, il apparaît prématuré de mettre hors de cause les compagnies MMA, dans la mesure où l’expertise judiciaire aura pour but de déterminer notamment les causes des désordres et les responsabilités encourues, l’appréciation de l’application des conditions des contrats d’assurance relèvant d’un débat au fond.
* Sur les autres demandes
Les dépens seront à la charge du demandeur, l’ETABLISSEMENT PUBLIC [Localité 4] METROPOLE HABITAT, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
Toute demande, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, est prématurée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la S.A.S.U LA BOULANGE TOULOUSAINE,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons toutes mises hors de cause comme prématurées,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la S.A MMA IARD, la SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] [S], suivant la décision en date du 4 avril 2025 (RG n°25/00283 mesure d’instruction n°25/619) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.
Déboutons les parties de toute demande sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons le demandeur, l’ETABLISSEMENT PUBLIC [Localité 4] METROPOLE HABITAT, au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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