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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 11 déc. 2025, n° 25/10706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
11 Décembre 2025
MINUTE : 25/1244
N° RG 25/10706 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4BMB
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
S.A.S.U. JMB INGENIERIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle REIS TOURANGIN, avocat au barreau de PARIS – D1951
ET
DEFENDEURS
SCI VIFONCIERE
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
SARL BATIMENT AZ
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 13 Novembre 2025, et mise en délibéré au 11 Décembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 11 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 30 mai 2025, la société JMB Ingénierie a fait signifier à la société Vifoncière une saisie attribution de toutes les sommes qu’elle serait susceptible de devoir à la société Bâtiment A.Z., pour un montant total de 11 593,66 euros. Elle a dénoncé cette saisie à la société Bâtiment A.Z. par acte du 6 juin 2025.
Par actes du 18 août 2025, la société JMB Ingénierie a assigné la société Vifoncière et la société Bâtiment A.Z. à l’audience du 13 novembre 2025 devant le juge de l’exécution, auquel elle demande de :
– condamner la société Vifoncière à lui payer la somme de 11 593,66 euros en sa qualité de tiers saisi, assortie des intérêts de droit échus depuis,
– condamner solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience, la société JMB Ingénierie, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
Assignés à étude pour la société Vifoncière et par procès-verbal de vaines recherches pour la société Bâtiment A.Z., les défenderesses n’ont pas comparu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande principale
Conformément à l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
L’article L211-3 de ce code dispose que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures.
L’article R211-4 dudit code précise que le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives. Il en est fait mention dans l’acte de saisie. Par dérogation au premier alinéa, lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d’un comptable public ou de la Caisse des dépôts et consignations, celui-ci dispose d’un délai de vingt-quatre heures pour fournir à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L. 211-3 et lui communiquer les pièces justificatives. Si l’acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi est tenu de communiquer à l’huissier de justice, par la même voie, les renseignements et pièces justificatives mentionnés au premier alinéa. Cette communication doit être effectuée au plus tard le premier jour ouvré suivant la signification, sous réserve des dispositions prévues à l’ article 748-7 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article R211-5 du même code, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Vifoncière, maître de l’ouvrage, n’a pas communiqué au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard de la société Bâtiment A.Z., constructeur, et n’a procédé à aucun règlement. Elle ne fait valoir aucun motif légitime.
Dès lors, la société Vifoncière n’ayant pas fourni les renseignements prévus et ce sans motif légitime, elle doit être condamnée à payer les sommes dues par la société Bâtiment A.Z. au créancier, soit 11 593,66 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 18 août 2025.
II. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la société Vifoncière, partie perdante à l’instance.
La société Vifoncière doit également être condamnée à verser à la société JMB Ingénierie une somme qu’il est équitable de fixer à 2000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société Vifoncière à verser à la société JMB Ingénierie la somme de 11 593,66 euros, correspondant à la dette de la société Bâtiment A.Z., et ce avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2025 ;
CONDAMNE la société Vifoncière aux dépens ;
CONDAMNE la société Vifoncière à verser à la société JMB Ingénierie la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 7] 11 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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