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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 déc. 2025, n° 25/53169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/53169 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HEZ
N° : 6
Assignation du :
07 Mai 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 décembre 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice La société IMMOBILIERE EUROPE [Localité 8]
C/O SOCIETE IMMOBILIERE EUROPE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Alexandre ROSENCZVEIG, avocat au barreau de PARIS – #G263
DEFENDEUR
Monsieur [G] [P] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Giuseppe GUIDARA, avocat au barreau de PARIS – #A0466
DÉBATS
A l’audience du 14 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Monsieur [G] [R] est propriétaire du lot n°17 de l’immeuble sis [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] a assigné en référé devant le président du tribunal judicaire de Paris Monsieur [G] [R] aux fins d’obtenir sa condamnation:
— à restituer la salle de machinerie indexée indument,
— à remettre en état les parties communes correspondantes sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— à restituer à la salle de machinerie sa destination définie aux termes du réglement de copropriété à savoir celle d’un local technique destiné au maintien et à l’entretien de l’asenseur,
— à cesser toute utilisation de ces parties communes sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions développées oralement lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires maintient oralement ses demandes, portant sa demande sur le fondement de l’article 700 à la somme de 5.000 euros.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir que Monsieur [R] se comporte comme propriétaire du local de machinerie de l’ascenseur, partie commune comportant des équipements importants pour la sécurité des personnes et des biens, le transformant en cuisine et annexe de son logement, sans autorisation préalable aux fins de travaux ou de changement de destination de ce local. Il estime le trouble manifestement illicite ainsi caractérisé.
Le syndicat des copropriétaires précise que son action s’inscrit dans le cadre d’une action réelle compte tenu de l’emprise effectuée et de la nature des travaux mis en oeuvre et que la prescription quinquennale des actions personnelles ne peut lui être opposée.
Il conteste le droit de jouissance exclusive du local et le droit d’aménagement de celui-ci par Monsieur [R] et souligne que la porte d’accès à la terrasse remplacée est également une partie commune.
En réponse, par conclusions développées lors de l’audience, Monsieur [G] [R] soulève la prescription de l’action et sollicite voir dire n’y avoir lieu à référé. Reconventionnellement, il sollicite la condamnation du demandeur au paiement des sommes de:
— 15.000 euros au titre de la procédure abusive,
— 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens,
— 10.000 euros d’amende civile.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [R] expose que le local de machinerie est expressément rattaché au lot n°17 devant lequel il est situé et qui en constitue l’unique accès ce qui permet d’ en caractériser la jouissance exclusive. Il indique que la pose de meubles de cuisine et de tout aménagement ne revêtant pas de caractère irréversible ne constitue donc pas une annexion ou appropriation des parties communes et que la prescription applicable est celle de droit commun de 5 ans, la date de connaissance de la configuration des lieux par le syndicat des copropriétaires étant le 10 mai 2019.
Il souligne que l’action du syndicat des copropriétaires ne correspond pas à une action en revendication de propriété ou empiètement sur les parties communes mais à une action visant à contester des travaux d’aménagement à l’intérieur d’un local affecté à une jouissance exclusive.
Il estime que le demandeur confond les notions d’usage, d’aménagement avec celles d’appropriation, d’empiètement et d’édification.
Il prétend qu’aucune atteinte à la destination du local n’est caractérisé et soutient que la partie intérieure de la double porte donnant sur la toiture terrasse est privative et qu’il pouvait donc la remplacer sans autorisation préalable de l’assemblée générale.
Il déplore la mauvaise foi et la cupidité du syndicat des copropriétaires.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS
1/ Sur la prescription
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon jurisprudence constance, le juge des référés ne peut se déclarer compétent pour déclarer une action prescrite, la prescription relevant par nature des juges du fond.
Il convient de dire n’y avoir lieu à référés sur la demande de Monsieur [R] tendant à voir déclarer l’action prescrite.
2/ Sur la demande principale
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon jurisprudence constante, le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit .
Aux termes de l’article 9 I de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
En l’espèce, si le syndicat des copropriétaires se prévaut de l’annexion par Monsieur [R] de parties communes et s’il n’est pas contesté que le local de la machinerie à ascenseur constitue une partie commune, il n’en demeure pas moins que tant le réglement de copropriété que l’acte d’acquisition de Monsieur [R] mentionne que le lot n°17 dispose d’un droit de jouissance sur ce local, et est bien le seul lot pour lequel ce droit à jouissance est prévu et possible, l’unique réserve consistant dans l’obligation de laisser en permanence une clef des portes pour permettre un accès à tout moment et aucun manquement n’étant allégué sur cet aspect. En outre, le demandeur ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer que des percements aient été faits, des canalisations et/ou cables supplémentaires à ceux du lot n°17 ni des fixations pérennes de nature à caractériser des travaux autres qu’un simple aménagement permettant la jouissance du local. Aucun autre élément n’est davantage produit établissant que la machinerie ascenseur ne soit plus accessible ou que les équipements tels qu’ils sont décrits soient de nature à créér une insécurité pour les biens ou les personnes ou ne permettent plus l’entretien de l’ascenseur.
Le trouble illicite n’est pas caratérisé avec l’évidence requise en référé et il convient de dire n’y avoir lieu à référé, en ce inclus les demandes relatives au changement de la porte fenêtre pour les mêmes motifs.
3/ Sur les demandes reconventionnelles
Selon l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Monsieur [R] ne démontre pas que l’action intentée par le syndicat des copropriétaires constitue un abus dans son droit d’ester en justice et il sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérpets et d’amende civile.
4/ Sur les autres demandes
Le demandeur qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner le syndicat des copropriétaires au paiement à Monsieur [R] de la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référés;
Déboutons Monsieur [G] [R] de sa demande d’indemnité pour procédure abusive;
Déboutons Monsieur [G] [R] de sa demande d’amende civile;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] aux dépens;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] au paiement à Monsieur [G] [R] de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 7] le 11 décembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Maïté FAURY
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