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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 7 janv. 2025, n° 24/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 07 JANVIER 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00508 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5TB2
N° MINUTE :
25/00020
DEMANDEUR :
[X] [D]
DEFENDEUR :
[I] [P]
AUTRES PARTIES :
Société CAF DE PARIS
Société CRCAM DE PARIS ET D ILE DE FRANCE
DEMANDERESSE
Madame [K] [D]
Chez UDAF Haute-Vienne
18 Avenue Georges et Valentin Lemoine
87065 LIMOGES CEDEX
représentée par son tuteur l’UDAF de la Haute-Vienne, lui-même représenté par Me Valérie FIEHL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1294
DÉFENDERESSE
Madame [I] [P]
APP D ETAGE RDC
15 RUE JULIETTE LAMBER
75017 PARIS
comparante en personne et assistée par Me Anca LUCACIU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0552
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-022651 du 21/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
AUTRES PARTIES
Société CAF DE PARIS
50 rue Docteur Finlay
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société CRCAM DE PARIS ET D ILE DE FRANCE
26 QUAI DE LA RAPEE
BP 25
75596 PARIS CEDEX 12
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRES
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 décembre 2018, Mme [I] [P] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 24 janvier 2019.
Le 12 décembre 2019, après avoir constaté que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.
Suite au recours formé à l’encontre de cette décision par Mme [K] [D], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, par jugement en date du 17 février 2021, constaté la mauvaise foi de Mme [I] [P] et l’a en conséquence déclarée irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Par un arrêt en date du 16 mars 2023, la Cour d’appel de Paris a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.
Le 12 juin 2024, Mme [I] [P] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission.
Ce dossier a été déclaré recevable le 27 juin 2024.
Cette décision de recevabilité a été notifiée le 4 juillet 2024 à Mme [K] [D]. Une mesure de tutelle ayant été prononcée au bénéfice de cette dernière par un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Guéret en date du 16 mai 2024, son tuteur l’UDAF de la Haute-Vienne, l’a contestée le 23 juillet 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 novembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, Mme [K] [D], représentée par son tuteur l’UDAF de la Haute-Vienne, lui-même représenté par son conseil, sollicite du juge qu’il déclare irrecevable la demande formée par Mme [I] [P] tendant à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Au soutien de ses prétentions, elle invoque à titre principal l’autorité de la chose jugée attachée au 17 février 2021 confirmé par l’arrêt du 16 mars 2023, à titre subsidiaire la mauvaise foi de la débitrice.
De son côté, Mme [I] [P], assistée par son conseil, demande au juge de :
— confirmer la décision de recevabilité de la commission et l’orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice ;
— prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice ;
— ordonner la notification au bailleur du jugement ;
— ordonner la publication au BODACC du jugement.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’il n’existe pas d’autorité de la chose jugée en matière de surendettement, qu’elle a fait des démarches pour être reconnue DALO chaque année, et que ses ressources ne lui permettaient pas de régler ses loyers.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire qu’il n’appartient pas au juge saisi d’un recours contre la recevabilité de confirmer ou d’infirmer à ce stade de la procédure l’orientation du dossier par la commission, cette dernière n’étant plus en tant que telle susceptible de recours depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013 et les parties disposant d’un droit de recours contre les mesures qui seraient le cas échéant ultérieurement imposées par la commission. Il ne lui appartient pas davantage de statuer sur la nature de la mesure permettant de traiter la situation de surendettement, et par exemple de prononcer un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ainsi que le sollicite le conseil de la débitrice.
1. Sur la recevabilité du recours contre la décision de recevabilité
En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, les parties disposent de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de recevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
Par ailleurs, selon l’article 475 du code civil, la personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur.
En l’espèce, bien qu’une mesure de tutelle ait été prononcée par un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Guéret en date du 16 mai 2024 au bénéfice de Mme [K] [D], la décision de recevabilité intervenue le 27 juin 2024 au bénéfice de Mme [I] [P] n’a été notifiée qu’à Mme [K] [D] en personne, et non à son tuteur qui a seule qualité pour la représenter en justice et donc pour former un recours en son nom.
A défaut donc de notification régulière de la décision de recevabilité à l’UDAF de la Haute-Vienne, il doit être considéré que le délai de recours n’a pu valablement courir à son égard. Le recours formé par l’UDAF de la Haute-Vienne le 23 juillet 2024 doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Par ailleurs, aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Il résulte de manière constante de l’ensemble de ces dispositions qu’en matière de surendettement si un débiteur a vu sa mauvaise foi caractérisée par de précédentes décisions revêtues de l’autorité de la chose jugée, il lui appartient alors d’établir des faits nouveaux de nature à caractériser un retour à un comportement de bonne foi.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que par un précédent jugement du 17 février 2021 Mme [I] [P] avait été déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi. Pour caractériser cette dernière, le juge du surendettement avait relevé dans sa décision que la dette de loyers et charges impayés de la débitrice à l’égard de Mme [K] [D] sa bailleresse avait cru de manière très considérable à compter de 2008, sans que celle-ci ne justifie de démarches quelconques pour modifier cet état de fait ou chercher une solution de relogement, alors que son loyer apparaissait disproportionné par rapport à ses ressources et qu’elle ne pouvait manquer d’ignorer que sa situation ne lui permettrait pas de rembourser sa bailleresse. Par un arrêt en date du 16 mars 2023, la Cour d’appel de Paris avait confirmé ce jugement et retenu la mauvaise foi de la débitrice en relevant notamment le caractère minimaliste des démarches dont elle justifiait devant elle au regard de l’ampleur et de la durée d’aggravation de sa dette locative.
Le 12 juin 2024, soit un peu plus d’une année après cet arrêt de la Cour d’appel de Paris ayant confirmé son irrecevabilité pour cause de mauvaise foi, Mme [I] [P] a déposé un nouveau dossier devant la commission de surendettement des particuliers de Paris.
Il lui appartient donc, dans la présente instance, de justifier, d’éléments nouveaux permettant de remettre en cause les considérations exposées précédemment qui ont conduit le juge à retenir sa mauvaise foi dans un jugement qui se trouve revêtu de l’autorité de la chose jugée.
Or la débitrice justifie de seulement deux éléments nouveaux intervenus depuis cet arrêt au 12 juin 2014 :
— un courrier daté du 12 février 2024 lui demandant de transmettre une quittance de loyer dans le cadre de sa demande de logement social, ce dont il peut être déduit que ladite demande n’a toujours pas abouti ;
— une décision du 14 août 2024 la reconnaissant prioritaire DALO.
Ces deux éléments apparaissent cependant très insuffisants compte-tenu du montant de sa dette locative et de la durée sur laquelle elle s’est constituée, alors qu’il sera relevé que l’intéressée n’effectue que des paiements très partiels au titre de son indemnité d’occupation au bénéfice de Mme [K] [D], de sorte que sa dette locative a encore augmenté pour s’établir à la somme de 82605,07 euros au jour de l’audience le 7 novembre 2024 (terme de novembre 2024 inclus).
Ainsi que l’avait déjà relevé la cour d’appel dans son arrêt du 16 mars 2023, c’est de manière inefficiente que la débitrice tente de faire porter la responsabilité de l’échec de ses demandes de logement social sur sa bailleresse, alors d’une part qu’une quittance de loyer ne peut être remise qu’au locataire qui a payé intégralement son loyer et ses charges et que seul un reçu peut être réclamé par le locataire qui a effectué un paiement partiel (article 3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989), alors d’autre part que la débitrice ne justifie pas avoir formé de demande de tels reçus au travers de courriers effectivement adressés à sa bailleresse ou ensuite à son tuteur dans les pièces qu’elle produit.
Mme [I] [P] ne justifie donc d’aucun élément nouveau qui soit en rapport avec les motifs qui avaient conduit le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris dans son jugement du 17 février 2021 puis la Cour d’appel de Paris dans son arrêt en date du 16 mars 2023 à retenir sa mauvaise foi, et donc de nature à permettre de porter une appréciation différente sur ceux-ci dans la présente instance.
Dès lors, Mme [I] [P] doit être déclarée irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et susceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Mme [K] [D], représentée par son tuteur l’UDAF de la Haute-Vienne, à l’encontre de la décision de recevabilité prise le 27 juin 2024 par la commission de surendettement des particuliers de Paris concernant la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme [I] [P] ;
DÉCLARE Mme [I] [P] irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 17 février 2021 confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 16 mars 2023 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens de l’instance par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [I] [P] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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