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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 3 sept. 2025, n° 19/07359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par [9] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/07359 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPKAX
N° MINUTE :
10
Requête du :
13 Décembre 2018
JUGEMENT
rendu le 03 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [M],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0476
DÉFENDERESSE
[8],
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Mme [Y] [Z] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur EL HACHMI, Assesseur
Monsieur CASTAN, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 21 Mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [N] [M], née le 09 juin 1957, exerçant la profession d’agent de nettoyage, a été victime d’un accident du travail le 17 février 2017.
La déclaration d’accident du travail du 17 février 2017 indique que « en descendant de la passerelle, elle aurait trébuché et serait tombée et aurait mis la main en avant pour se protéger. Elle se serait faite mal au pouce et au genou ».
Le certificat médical initial du 17 février 2017 fait état d’une « fracture base pouce droit + dermabrasion des 2 genoux ».
L’état de santé de Madame [N] [M] consécutif à son accident du travail du 17 février 2017 a été déclaré consolidé à la date du 11 novembre 2018 par le médecin-conseil de la [4].
La décision en date du 06 décembre 2018, la [2] ([6]) du Val d’Oise [Localité 10] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 5% pour des « séquelles fonctionnelles indemnisables d’une fracture de la base du pouce droit, opérée chez une droitière, consistant en une limitation douloureuse de la mobilité et gêne pour les gestes fins absence de séquelles fonctionnelles indemnisables d’une contusion de l’épaule droite survenue sur un état antérieur, révélé par l’accident du travail. Absence de séquelles fonctionnelles indemnisables d’une contusion des deux genoux ».
Par jugement avant dire droit du 04 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [T] [H] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire clinique afin de décrire les séquelles dont souffre Madame [N] [M], et déterminer le taux d’IPP de Madame [N] [M], en relation avec l’accident du travail en date du 17 février 2017, en se plaçant à la date de consolidation du 11 novembre 2018, au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).
L’expert a déposé son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de son rapport, le docteur [H] indique qu'« au vu des éléments communiqués, des doléances de la patiente à la consolidation, pouce droit : enraidissement de la trapézo-métacarpienne, raideur complète de la métacarpo-phalangienne et de l’interphalangienne du pouce droit, gêne pour les gestes fins IPP 10%. Persistance de douleurs avec limitation fonctionnelle de l’épaule droite sur l’épaule pathologique mais cliniquement muette antérieurement à l’accident IPP 5% pour périarthrite de l’épaule droite.
Absence de séquelles de la contusion des deux genoux, mais dolorisation et gêne à la déambulation IPP 2%. Soit en appliquant la formule de Balthazar sur la capacité restante un taux global de 15%. Madame [N] [M] n’a pas repris d’activité professionnelle. Elle n’était pas physiquement capable de reprendre une activité de femme de ménage. Elle n’a pas de qualification, un coefficient professionnel de 2% semble justifié ».
Le médecin-expert conclut :
« 1- J’ai examiné les documents qui m’ont été transmis par les parties.
2- Au vu des éléments communiqués, à la consolidation le taux d’IPP de 5% n’indemnise pas de manière équitable, les séquelles douloureuses et fonctionnelle d’une fracture du pouce droit avec dermabrasions des deux genoux et contusion de l’épaule droite.
A la consolidation, il existe une raideur serrée de la métacarpo-phalangienne et de l’interphalangienne du pouce droit, une raideur modérée de l’articulation trapézo-métacarpienne, une amyotrophie discrète du pouce, des douleurs résiduelles au niveau des deux genoux sur arthrose débutante cliniquement muette jusqu’à l’accident.
Conformément au barème, aux doléances, à l’examen clinique, à l’âge de la patiente, assez aptitude physique et psychique, le taux global doit être fixé à 15% en tenant compte des affections multiples est de la capacité restante.
3. A la consolidation, la patiente ne pouvait pas reprendre une activité de femme de ménage, elle était sans qualification. Un coefficient professionnel de 2% semble justifié ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Madame [N] [M] représentée par son conseil, Maître Arnaud Olivier, a présenté ses observations et sollicite l’entérinement du rapport d’expertise.
Elle sollicite l’entérinement du rapport du médecin-expert.
La [3] [Localité 10], dûment représentée, s’en rapporte.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le taux d’incapacité permanente
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Madame [N] [M] a été victime d’un accident du travail le 17 février 2017.
La déclaration d’accident du travail du 17 février 2017 indique que « en descendant de la passerelle, elle aurait trébuché et serait tombée et aurait mis la main en avant pour se protéger. Elle se serait faite mal au pouce et au genou ».
Le certificat médical initial du 17 février 2017 fait état d’une « fracture base pouce droit + dermabrasion des 2 genoux ».
L’état de santé de Madame [N] [M] consécutif à son accident du travail du 17 février 2017 a été déclaré consolidé à la date du 11 novembre 2018.
Le 06 décembre 2018, la [2] ([6]) du Val d’Oise [Localité 10] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 5% pour des « séquelles fonctionnelles indemnisables d’une fracture de la base du pouce droit, opérée chez une droitière, consistant en une limitation douloureuse de la mobilité et gêne pour les gestes fins absence de séquelles fonctionnelles indemnisables d’une contusion de l’épaule droite survenue sur un état antérieur, révélé par l’accident du travail. Absence de séquelles fonctionnelles indemnisables d’une contusion des deux genoux ».
Par jugement avant dire droit du 04 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [T] [H] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire clinique.
Le médecin-expert conclut :
« 1- J’ai examiné les documents qui m’ont été transmis par les parties.
2- Au vu des éléments communiqués, à la consolidation le taux d’IPP de 5% n’indemnise pas de manière équitable, les séquelles douloureuses et fonctionnelle d’une fracture du pouce droit avec dermabrasions des deux genoux et contusion de l’épaule droite.
A la consolidation, il existe une raideur serrée de la métacarpo-phalangienne et de l’interphalangienne du pouce droit, une raideur modérée de l’articulation trapézo-métacarpienne, une amyotrophie discrète du pouce, des douleurs résiduelles au niveau des deux genoux sur arthrose débutante cliniquement muette jusqu’à l’accident.
Conformément au barème, aux doléances, à l’examen clinique, à l’âge de la patiente, assez aptitude physique et psychique, le taux global doit être fixé à 15% en tenant compte des affections multiples est de la capacité restante.
3. A la consolidation, la patiente ne pouvait pas reprendre une activité de femme de ménage, elle était sans qualification. Un coefficient professionnel de 2% semble justifié ».
La partie demanderesse sollicite l’homologation du rapport d’expertise.
La Caisse a écrit et confirmé à l’audience, qu’elle s’en rapportait à justice.
L’avis rendu par l’expert désigné par le tribunal étant clair, solidement argumenté, et corroboré par les éléments médicaux, il y a lieu de l’entériner.
En conséquence, fixe à 17% le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [N] [M].
2. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [M] sollicite la condamnation de la [7] au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu des éléments justificatifs apportés à l’appui de cette demande, il convient de condamner la Caisse à payer à Mme [M] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner [8] partie perdante, aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours exercé par Madame [N] [M] à l’encontre de la décision du 06 décembre 2018 de la [4] fixant à 5% le taux d’incapacité permanente de Madame [N] [M] résultant de l’accident du travail le 17 février 2017.
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de l’accident du travail du 17 février 2017 par Madame [N] [M] est fixé à 15 %.
FIXE le coefficient professionnel de Madame [N] [M] en lien avec l’accident du travail du 17 février 2017 à 2%.
ORDONNE l’exécution provisoire.
CONDAMNE la [7] à verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que [4] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la [5] [Localité 10].
Fait et jugé à [Localité 10] le 03 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/07359 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPKAX
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [N] [M]
Défendeur : [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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