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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 3 mars 2026, n° 25/01933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01933 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2HWX
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 MARS 2026
DEMANDEURS :
M. [M] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Aurélien CUVILLIER, avocat au barreau de LILLE
Mme [K] [E] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Aurélien CUVILLIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE “LES JARDINS DE [Adresse 2]” représenté par son syndic en exercice la société CITYA DESCAMPIAUX VAUBAN
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier
DÉBATS à l’audience publique du 13 Janvier 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 10 Février 2026 prorogé au 03 Mars 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [M] [X] [I] [P] et Mme [K] [C] [F] [E], épouse [P] (M. et Mme [P]), sont propriétaires d’un immeuble d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 3] (59), sur la parcelle cadastrée section KO n°[Cadastre 1].
Cet immeuble est voisin de celui appartenant au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] situé au [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 3], sur la parcelle cadastrée section KO n°[Cadastre 2]. La société Citya Descampiaux intervient en qualité de syndic.
Le 19 décembre 2025, soutenant que le mur séparatif de propriété présentait des signes manifestes de vétusté et de fragilisation structurelle, les exposant à un risque d’infiltrations et même d’effondrement partiel, M. et Mme [P] ont assigné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Adresse 9] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, sur le fondement des articles 835 et 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
A titre principal,
— condamner à titre provisionnel le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] à faire réaliser et à prendre en charge les travaux de reprise du mur séparatif (les parties privatives situées au-dessus de l’héberge ainsi que la moitié de la partie mitoyenne), sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] à leur payer à titre provisionnel la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de la présente instance,
A titre subsidiaire,
— en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, nommer un expert judiciaire avec pour mission notamment d’examiner, décrire et déterminer la propriété du mur en cause, donner tous éléments permettant d’apprécier la gravité, l’origine et l’ancienneté des dégradations et si ces dégradations comprornettent la solidité du mur, déterminer la nature des travaux à entreprendre pour parvenir à la reprise,
— réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, M. et Mme [P], représentés par leur avocat, ont sollicité le bénéfice de leur assignation.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Adresse 9] n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 3 mars 2026 compte tenu de la charge du service.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus d’informations sur les prétentions respectives et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
M. et Mme [P] justifient avoir, avant de saisir la présente juridiction, tenté une conciliation menée par un conciliateur de justice, lequel a convoqué les parties à une réunion le 20 novembre 2025 et dressé un constat de carence, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] ne s’étant pas présenté (pièce n°9).
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assigné dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte remis à personne morale, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Adresse 9] n’a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article/ 473 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale de condamnation à faire réaliser et prendre en charge des travaux sous astreinte
Aux termes de l’article 835, alinéa premier, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes du second alinéa de ce texte, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 655 du code civil, la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun.
En l’espèce, M. et Mme [P] soutiennent que le mur séparatif de propriété est mitoyen jusqu’à l’héberge et que la partie située au-dessus de l’héberge appartient au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Adresse 9], et produisent en ce sens un certificat de rétablissement de limite établi le 7 avril 2022 par M. [V] [N], géomètre-expert, à la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Adresse 9] (pièce n°8).
Ils produisent un procès-verbal de commissaire de justice du 27 août 2025 constatant que la première partie du mur litigieux jouxtant la partie historique de leur habitation est rejointée, l’ensemble étant d’un aspect neuf, mais que, concernant la seconde partie du mur, les joints de briques sont purgés à de nombreux endroits, notamment au-dessus de la partie extension de leur habitation, et qu’au sommet du mur, des briques sont absentes et la végétation a poussé (pièce n°6). Ce constat qui objective l’existence de désordres ne permet d’en déterminer ni la nature, ni l’origine, ni l’importance, ni l’étendue, ni les conséquences sur la solidité du mur, ni l’imputabilité.
M. et Mme [P] produisent des devis de la société Nord Accès Difficiles du 17 septembre 2024 (pièce n°3) et de la société MFGD du 21 novembre 2024 (pièce n°4), lesquels, outre qu’ils sont anciens, n’envisagent pas les mêmes travaux de reprise, le premier prévoyant notamment un rejointoiement complet du mur et la pose de couvertines, le second indiquant la pose de couvre-murs et la mise en oeuvre sur la brique existante d’un enduit monocouche, étant souligné que M. et Mme [P] précisent eux-mêmes dans leurs écritures qu’il y a lieu de déduire de ces devis la zone que le syndicat de copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] a déjà réparée.
Dans un courriel du 16 juin 2025 de réponse à M. et Mme [P], le syndicat de copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] rappelle avoir déjà pris en charge, sur la partie privative du mur en cause, la réparation des défauts identifiés dans un rapport de recherche de fuite afin de mettre un terme au sinistre subi par ses voisins et ne pas envisager de travaux supplémentaires à titre préventif. Il ajoute, schéma à l’appui, que la partie mitoyenne du mur en cause est inacessible et ne peut être reprise par ses soins et qu’il n’y a pas lieu de reprendre le reste de la partie privative dès lors qu’elle ne cause aucun dommage (pièce n°5).
M et Mme [P] ne contestent pas que le syndicat de copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] a déjà réalisé des travaux de reprise du mur en cause, comme il ressort d’ailleurs du procès-verbal de constat de commissaire de justice.
Aucun avis technique n’est produit.
Au vu de ce qui précède, les éléments versés aux débats par M et Mme [P] sont insuffisants à caractériser à ce jour un trouble manifestement illicite, un dommage imminent ou une obligation non sérieusement non contestable à la charge du syndicat de copropriétaires de la [Adresse 8] [Adresse 5] de faire réaliser et prendre en charge les travaux de reprise du mur séparatif de propriété en cause.
En conséquence, il n’y a lieu à référé sur la demande de M et Mme [P] à ce titre.
Sur la demande subsidiaire de désigner un expert judiciaire
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir.
Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
Les pièces soumises au juge par M. et Mme [P], notamment le procès-verbal de constat de maitre [J] [U], commissaire de justice à [Localité 4], du 27 août 2025 (pièce n°6), étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués concernant l’état du mur séparatif de propriété, de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Par conséquent, et sans que la présente décision comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles et aux responsabilités encourues, il convient d’accueillir la demande d’expertise aux frais avancés de M. et Mme [P].
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 265 du code de procédure civile, il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
L’expert aura notamment pour mission de, si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires et procéder à une estimation de leur coût dans un rapport intermédiaire déposé sans délai.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
En l’espèce, compte tenu de la solution du litige et l’expertise étant ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à la demande et dans l’intérêt de M. et Mme [P], il convient de mettre à leur charge les dépens et de rejeter leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation du syndicat de copropriétaires de la [Adresse 8] [Adresse 5] à faire réaliser et prendre en charge les travaux de reprise du mur séparatif de propriété ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
M. [D] [S]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 5]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 6], qui a accepté la mission via SelExpert,
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 12] à [Localité 3] (Nord) après avoir convoqué les parties,
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
— examiner les documents remis par les parties,
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et toutes pièces produites devant le juge des référés et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause même révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code civil,
— examiner et décrire le mur séparatif entre les parcelles appartenant à M. et Mme [P] et le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9], donner son avis sur la nature de ce mur,
— décrire les désordres de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ; au besoin, un album photographique pourra être constitué,
— en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions,
— de donner tous éléments permettant d’apprécier si ces désordres compromettent la solidité du mur séparatif,
— déterminer les travaux de reprise ou mesures de nature à remédier aux défauts et/ou désordres, préciser leur durée d’exécution et leurs coûts prévisibles à partir des devis qui seront fournis par les parties, en veillant notamment à vérifier la conformité de ces devis aux travaux préconisés,
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques,
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance, en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de reprise,
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires et procéder à une estimation de leur coût dans un rapport intermédiaire déposé sans délai,
— de façon générale, donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de fond qui sera éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles,
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise et arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
— informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
— fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
— informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
— adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
— fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final, étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite,
— aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 3 000 euros (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que M. [M] [X] [I] [P] et Mme [K] [C] [F] [E], épouse [P], devront avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 avril 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 13] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne M. [M] [X] [I] [P] et Mme [K] [C] [F] [E], épouse [P], aux dépens ;
Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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