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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 1er août 2025, n° 25/04804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître CERDA
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04804 – N° Portalis 352J-W-B7J-C725T
N° MINUTE :
9 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 01 août 2025
DEMANDEURS
Monsieur [V] [R],
Madame [F] [T],
demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître CERDA,avocat au barreau de Paris, vestiaire #B0788
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [J],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 juillet 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 août 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 01 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/04804 – N° Portalis 352J-W-B7J-C725T
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 novembre 2024, Monsieur [V] [R] et Madame [F] [T] ont publié une annonce de mise en location de leur appartement qu’ils avaient acquis le 16 septembre 2024, sur un site destiné à la communauté chinoise (site internet www.huarenjiewang.com).
Par sms daté du même jour, Monsieur [O] [J] a contacté Monsieur [V] [R] et Madame [F] [T] pour savoir si l’appartement était toujours disponible car il souhaitait proposer sa candidature en qualité de locataire, candidature qui a été retenue par les bailleurs, lesquels ont remis au futur locataire leur RIB pour qu’il procède au paiement du dépôt de garantie et du premier loyer au jour de la signature du contrat de bail d’habitation fixé au 25 novembre 2024.
Par acte sous seing privé du 25 novembre 2024 à effet du 16 décembre 2024, Monsieur [V] [R] et Madame [F] [T] ont fait bail meublé et donné à loyer à Monsieur [O] [J], un appartement [Adresse 3], outre une place de parking, [Localité 5], pour 1570 euros par mois.
Le dépôt de garantie était prévu à hauteur de 3140 euros, correspondant à deux mois de loyer hors charges.
Ce contrat d’habitation comprend notamment une clause intitulée « autres conditions particulières » qui précise expressément que toute colocation est interdite ainsi que toutes les activités irrégulières.
Par assignation du 25 avril 2025, Monsieur [V] [R] et Madame [F] [T] ont fait citer Monsieur [O] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcer la nullité du contrat de bail d’habitation du 25 novembre 2024 ;
a titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail d’habitation du 25 novembre 2024 ;
en toute hypothèse,
— juger que le dépôt de garantie partiel d’un montant de 1770 euros restera acquis à Madame [F] [T] bailleresse, à titre des réparations des dommages causés par Monsieur [O] [J] et non prises en charge par les assurances habitation respectives ;
— rappeler que le sort des meubles et effets personnels de Monsieur [O] [J] est régi par les articles L433-1, L433-2 et R433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonner la restitution des clefs de l’appartement et le badge de la porte par Monsieur [O] [J];
— condamner Monsieur [O] [J] à verser à Monsieur [V] [R] et Madame [F] [T], une somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Monsieur [V] [R] et Madame [F] [T] affirment avoir compris après la signature du bail, que l’intention de Monsieur [O] [J] n’était nullement d’entrer dans les lieux et de les occuper comme résidence principale, en qualité de locataire, mais de faire uniquement de la sous-location, en violation du bail.
Ils observent que Monsieur [O] [J] a fracturé la porte d’entrée de l’appartement loué, et dont les réparations ne sont prises en charge ni par leur assurance, ni par celle de Monsieur [O] [J].
A l’audience du 11 juillet 2025, Monsieur [V] [R] et Madame [F] [T], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Monsieur [O] [J], assigné à étude, n’a pas comparu ni personne pour lui.
La décision a été mise en délibéré au 1er août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la nullité du contrat de bail
Aux termes de l’article 1130 du code civil, « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné », l’article 1131 du même code précisant que « les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat ».
L’article 1137 du code civil dispose que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ».
Le dol, fût-il par réticence, suppose toujours un élément intentionnel.
Il est constant qu’est constitutif d’un dol la tromperie du preneur sur son intention réelle d’être le locataire effectif des lieux.
En l’espèce, Monsieur [V] [R] et Madame [F] [T] justifient notamment d’un dépôt de main courante du 2 décembre 2024, modifié le 9 décembre 2024,
Ils font état de menaces proférées à leur encontre par Monsieur [O] [J].
Ils relatent avoir surpris la fille de Monsieur [O] [J] en train d’attendre sur le palier de l’appartement les futurs sous-locataires de son père, tiers au contrat de bail.
Ils ajoutent que l’intéressé leur a indique avoir parfaitement le droit de faire de la colocation ou de la sous- location et les avoir menacés.
Ils justifient avoir découvert qu’après avoir effectué des recherches sur le site internet www.huarenjiewang.com, que Monsieur [O] [J] avait l’habitude de publier depuis l’année 2018 des annonces proposant des chambres à partager , mais aussi des appartements à partager et situés dans les 11ème, 16ème et [Localité 2], ainsi qu’à [Localité 6].
Les annonces ont été traduites par une expert traducteur (pièce 7).
Ils justifient de leur plainte pour dégradation de leur porte d’appartement par Monsieur [O] [J], à la gendarmerie de [Localité 8], en Normandie (pièce 9).
Ils justifient en pièce 10 de la traduction du sms du 16 décembre 2024 leur ayant été envoyé par Monsieur [O] [J] afin de se voir restituer ses affaires personnelles ainsi que la caution de 2170 euros, outre le sms du 17 décembre 2024 menaçant de « casser la porte d’entrée », et de menaces de mort assorties de photographies de cercueil.
Il ressort de ces éléments circonstanciés que Monsieur [O] [J] n’a jamais eu pour dessein dès la signature du contrat d’occuper personnellement les lieux loués en qualité de locataire, lais d’y procéder de la colocation ou sous-location en violation du contrat de bail, qualité de locataire qui a été déterminante du consentement des requérants.
Il convient de prononcer la nullité du contrat de bail pour dol.
Sur les conséquence en terme d’expulsion, de fixation d’une indemnité d’occupation et de dommages et intérêts
S’agissant des conséquences de la nullité d’un contrat, il sera rappelé qu’il résulte de l’article 1178 du code civil que le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9, et en particulier, la restitution de la chose inclut la valeur de la jouissance que la chose a procurée (article 1352-3). Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Sur la conséquence en terme d’expulsion et d’indemnité d’occupation
Monsieur [O] [J] étant sans droit ni titre sur le bien occupé, il n’y a toutefois pas lieu à ordonner son expulsion, ni la fixation d’une indemnité d’occupation, celles-ci n’étant pas demandées, l’intéressé n’ayant pas occupé les lieux.
Il convient par contre d’ordonner la restitution des clefs de l’appartement et le badge de la porte par Monsieur [O] [J] à Monsieur [V] [R] et Madame [F] [T].
Sur la demande de dommages et intérêts
Le préjudice matériel des bailleurs est établi, ayant été victimes d’agissements frauduleux de la part de Monsieur [O] [J] lors de la conclusion du bail et ayant dû ensuite subir les tracas d’une procédure judiciaire. Il convient en conséquence de faire droit à leur demande de ce chef et de dire que le dépôt de garantie partiel d’un montant de 1770 euros restera acquis à Madame [F] [T] bailleresse, à titre des réparations des dommages causés par Monsieur [O] [J] et non prises en charge par les assurances habitation respectives.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [O] [J], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il convient en équité de condamner Monsieur [O] [J] à payer à Monsieur [V] [R] et Madame [F] [T] qui ont dû exposer des frais pour obtenir un titre exécutoire, la somme de 1200 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de Monsieur [V] [R] et Madame [F] [T] ;
PRONONCE la nullité pour dol du bail du 25 novembre 2024 à effet du 16 décembre 2024 liant Monsieur [V] [R] et Madame [F] [T] à Monsieur [O] [J], portant sur le logement sis [Adresse 3], outre une place de parking, [Localité 5];
ORDONNE la restitution des clefs de l’appartement et le badge de la porte par Monsieur [O] [J] à Monsieur [V] [R] et Madame [F] [T] ;
DIT que le dépôt de garantie partiel d’un montant de 1770 euros reste acquis à Madame [F] [T] bailleresse, à titre des réparations des dommages causés par Monsieur [O] [J] et non prises en charge par les assurances habitation respectives ;
CONDAMNE Monsieur [O] [J] à payer à Monsieur [V] [R] et Madame [F] [T] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [J] aux entiers dépens ;
REJETTE pour le surplus ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de PARIS à la date précitée.
LE GREFFIER LE JUGE
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