Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 5 mars 2025, n° 24/01010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU 05 Mars 2025 Minute numéro :
N° RG 24/01010 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OBRS
Code NAC : 54G
Monsieur [W] [J]
Madame [V] [U]
C/
Société SICAE DE LA VALLEE DU SAUSSERON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE,
LES PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [J], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Cédric BUFFO, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
Madame [V] [U], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Cédric BUFFO, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
DÉFENDEUR
Société SICAE DE LA VALLEE DU SAUSSERON, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Elisabeth BOUYGUES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 35, Me Adrien LE DORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1830
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 29 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 05 Mars 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juillet 2023, Mme [V] [U] a déposé une demande de permis d’aménager portant sur la pose d’un chalet en bois de 40m² sur un terrain situé [Adresse 2], cadastré section ZB n°[Cadastre 1], de 1730m².
Selon un arrêté du 1er août 2023, la Mairie de [Localité 8] a accordé à Mme [V] [U] un permis d’aménager sous réserves de respecter les prescriptions suivantes :
— après démontage d’un ensemble bois (surface approximative 40m²),
— installation d’un chalet bois d’une surface de 39,80m² posé hors sol sur des plots béton, toiture, deux pentes et terrasse couverte, revêtement toiture « toile bitumée »,
— les eaux pluviales seront récupérées sur le terrain dans des puisards,
— le chalet sera positionné au centre du terrain pour obtenir la même distance entre les mitoyennetés et à 30m en recul de la voie public, voir plan PA4,
— après démontage du grillage actuel (grillage à moutons) sur la périphérie du terrain,
— pose d’un portail largeur 6m, hauteur 1,80m, réalisé en tube carré de 40X40mm habillé du même grillage que la clôture,
— abattage d’un acacia « mort » et remplacé par un noyer.
M. [W] [J] et Mme [V] [U] ont alors contacté la SICAE de [Localité 7], distributeur d’énergie sur ce secteur, afin d’obtenir un raccordement au réseau public de distribution électrique.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024, M. [W] [J] et Mme [V] [U] ont fait assigner en référé la SICAE de la Vallée du Sausseron devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
— condamner la SICAE à réaliser la pose d’un coffret alimenté sur le mur de clôture de M. [W] [J] et Mme [V] [U] et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans les huit jours de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner la SICAE à payer à M. [W] [J] et Mme [V] [U] la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir que leur trouble de jouissance ;
— condamner la SICAE à payer à M. [W] [J] et Mme [V] [U] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SICAE aux entiers dépens de l’instance ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2025, à laquelle M. [W] [J] et Mme [V] [U] ont réitéré leurs demandes introductives d’instance. S’agissant de l’exception de nullité soulevée, les demandeurs indiquent que la demande principale est fondée sur l’article 834 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en défense visées à l’audience, la SICAE de la Vallée du Sausseron demande au président du tribunal judiciaire de PONTOISE de :
A titre principal :
— déclarer nulle l’assignation des époux [J] ;
A titre subsidiaire :
— rejeter l’intégralité des demandes des époux [J] ;
En tout état de cause :
— condamner les époux [J] à verser la somme de 2 000 euros à la SICAE VS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur l’exception de nullité de l’assignation:
Selon l’article 56 du code de procédure civile :
« L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions. "
La SICAE de [Localité 7] invoque la nullité de la présente assignation en faisant valoir qu’elle ne contient aucun fondement juridique ou moyen droit.
En l’espèce, il convient d’observer que l’assignation ne contient aucun exposé des moyens de droit dans « l’OBJET DE LA DEMANDE » et que seuls les articles 808 et 809 du code de procédure civile sont visées dans le dispositif de l’assignation.
Néanmoins, ces articles étaient bien des dispositions relatives à la procédure de référé sous l’égide de l’ancien code de procédure civile et l’avocat des demandeurs a indiqué à l’audience que sa demande était fondée sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’assignation mentionne dans son dispositif à titre de demande principale
« CONDAMNER la SICAE à réaliser la pose d’un coffret alimenté sur le mur de clôture de Monsieur [J] et Madame [U], et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard dans les huit jours de l’ordonnance à intervenir. "
Dès lors, il apparait que la demande principale consiste en une obligation de faire,qui relève des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de sorte que l’exception de nullité soulevée par la SICAE de [Localité 7] sera rejetée.
Sur la demande principale
L’article 834 du code de procédure civile dispose « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
En vertu des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, " Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ".
Selon l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
Il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence.
M. [W] [J] et Mme [V] [U] sollicitent la condamnation sous astreinte de la SICAE de [Localité 6] à réaliser la pose d’un coffret alimenté sur leur mur de clôture à moins de 30 mètres de leur habitation, en invoquant leur droit de se raccorder au réseau public d’électricité. Ils soutiennent également que la proposition de travaux faite par la SICAE est en contradiction avec la norme NFC 14-100 et le référentiel technique de la SICAE. De plus, ils considèrent que la SICAE peut effectuer les travaux d’extension de réseau à ses frais et réclamer ensuite le remboursement auprès de la mairie.
Au soutien de leur demande principale, M. [W] [J] et Mme [V] [U] versent aux débats :
— un devis n° D024021 18 mars 2024 émis par la SICAE de [Localité 6] portant sur la demande de raccordement électrique, comprenant la fourniture et la pose d’un coffret normalisé, ainsi que la fourniture et la pose d’un compteur et d’un disjoncteur, au prix TTC de 1 268,50 euros,
— un courriel émis par la SICAE de [Localité 6] le 18 mars 2024 et joint au devis dans lequel cette dernière indique avoir prévenu la Mairie de [Localité 9], qu’il a été convenu que le coffret serait implanté au niveau du poste de transformation électrique se trouvant devant l’entrée du camping [12] et que les demandeurs devront réaliser la liaison électrique entre le coffret et leur parcelle,
— un devis n° D_02400A en date du 25 septembre 2023 adressé à la Mairie de [Localité 8] par la SICAE de [Localité 6] portant sur des travaux d’extension de réseau et d’installation d’un poste de distribution publique HTA/BT pour le raccordement d’une habitation située [Adresse 5] pour un prix TTC de 42 286,52 euros,
— un courrier en date du 25 mars 2024 adressé par la Mairie de [Localité 10] à Monsieur [J] lui rappelant la procédure à suivre avant tout démarrage de travaux de raccordement électrique et que ces travaux ainsi que le matériel (ouverture, et fermeture tranchée, fourreaux, câbles…) sont à leur charge,
— le référentiel technique de la SICAE de l’Oise.
En réponse, la SICAE de [Localité 7] soutient que les demandeurs ne justifient pas de la situation d’urgence exigée par l’article 834 du code de procédure civile, ni de l’absence de contestation sérieuse.
D’autre part, la partie défenderesse allègue qu’il n’existe aucune réglementation qui impose à un gestionnaire de distribution de réaliser des travaux de raccordement alors qu’aucun devis n’a été accepté, mais seulement une obligation de prise en charge d’une partie des travaux à hauteur de 40%. De plus, la SICAE de [Localité 7] fait valoir qu’elle a respecté les obligations techniques qui lui incombaient en tant que gestionnaire de réseau en proposant deux solutions conformes à sa documentation technique de référence et à la réglementation application. Elle conclut que la demande principale de M. [W] [J] et Mme [V] [U] se heurte à des contestations sérieuses.
S’agissant de l’application de l’article 835 du code de procédure civile, la SICAE de [Localité 7] soutient que les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’un dommage imminent, ni d’un trouble manifestement illicite qui justifieraient une mesure d’urgence décidée par le juge des référés.
En l’espèce, M. [W] [J] et Mme [V] [U] ne rapportent pas la preuve de l’obligation de la SICAE de [Localité 7] de réaliser la pose d’un coffret alimenté sur leur mur de clôture à moins de 30 mètres de leur habitation.
En effet, les devis produits et de surcroît non signés, ne portent pas sur la réalisation de travaux de cette nature. Les pièces versées aux débats ne démontrent pas non plus que la mairie de Mairie de [Localité 10] et la SICAE de [Localité 7] ont donné leur accord s’agissant de la réalisation de ces travaux. De plus, il convient de souligner que le référentiel technique de la SICAE de l’Oise produit par les demandeurs et sur lequel repose en partie les travaux réclamés, n’est pas celui de la SICAE de [Localité 7].
Par ailleurs, M. [W] [J] et Mme [V] [U] ne justifient pas d’une disposition légale ou réglementaire qui imposerait à un gestionnaire de réseau d’électricité de procéder à des travaux de raccordement à l’électricité à la demande des bénéficiaires d’une autorisation d’urbanisme.
Ainsi, l’obligation pour la SICAE de [Localité 7] de réaliser les travaux sollicités est contestable.
Enfin, M. [W] [J] et Mme [V] [U] ne démontrent pas l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur la demande de provision en réparation du trouble de jouissance:
En vertu des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile " Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ".
En l’espèce, M. [W] [J] et Mme [V] [U] sollicitent une provision de 3.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance. Ils font valoir qu’en l’absence d’accès au réseau public électrique, ils se trouvent dans l’obligation d’utiliser des groupes électrogènes, ce qui occasionne des nuisances et des frais importants.
La SICAE de [Localité 7] soutient que les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’un trouble de jouissance, et qu’à le supposer avéré, ce trouble ne résulterait pas d’un acte fautif de la SICAE de [Localité 7].
Or, l’obligation de la SICAE de [Localité 7] de procéder à la pose d’un coffret alimenté sur le mur de clôture et aux travaux de raccordement électrique faisant l’objet d’une contestation sérieuse, aucune faute ne peut être mise à sa charge et il y aura donc lieu de dire n’y avoir lieu à référé à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [W] [J] et Mme [V] [U], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
Il convient de condamner M. [W] [J] et Mme [V] [U] à payer à la SICAE de [Localité 7] la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par M. [W] [J] et Mme [V] [U] sera en revanche rejetée.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
REJETONS l’exception de nullité soulevée par la SICAE de [Localité 7] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation sous astreinte de la SICAE de [Localité 6] à réaliser la pose d’un coffret alimenté sur le mur de clôture de M. [W] [J] et Mme [V] [U] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de M. [W] [J] et Mme [V] [U] au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNONS M. [W] [J] et Mme [V] [U] à payer à la SICAE de [Localité 7] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNONS M. [W] [J] et Mme [V] [U] au paiement des dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 05 Mars 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Instance
- Santé publique ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Hôpitaux ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Télécommunication
- Europe ·
- Sociétés ·
- Mandataire ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Commune ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Management ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie commune ·
- Demande ·
- Clôture ·
- Syndic
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Sexe ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Civil ·
- Registre
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Date ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Consommation ·
- Nationalité française
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Wifi ·
- Redressement judiciaire ·
- Demande ·
- Bailleur ·
- Ascenseur ·
- Procédure
- Condition suspensive ·
- Délai ·
- Livraison ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Conditions générales ·
- Contrats ·
- Ouverture ·
- Point de départ
- Victime ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Activité professionnelle ·
- Déficit ·
- Provision ·
- Dire ·
- Blessure ·
- Atteinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Date ·
- Contribution ·
- Acte ·
- Avantages matrimoniaux
- Veuve ·
- Successions ·
- Olographe ·
- Notaire ·
- Date ·
- Curatelle ·
- Mesure de protection ·
- Codicille ·
- Testament authentique ·
- Décès
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Quittance ·
- Indemnité ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.