Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 3 déc. 2025, n° 24/12971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/12971 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OIQ
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Octobre 2024
JUGEMENT
rendu le 03 Décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [K] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabien DESMAZURE du cabinet FD Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1466
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J076
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [I] [V],
Premier Vice-Procureur
Décision du 03 Décembre 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/12971 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OIQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 30 octobre 2025 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.
Madame Hélène SAPÈDE a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 avril 2016, Mme [K] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil, lequel a convoqué les parties devant le bureau de conciliation et d’orientation le 27 mai 2016 puis devant le bureau de jugement à l’audience du 5 janvier 2017.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 15 juin 2017 et 23 octobre 2017, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 21 décembre 2017 et notifié aux parties le 11 janvier 2018.
Le 12 février 2018, Mme [P] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris.
Par ordonnance du 13 juin 2018, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel.
L’appelante a formé une requête en déféré contre l’ordonnance précitée, et les parties ont été appelées à l’audience du 27 septembre 2019.
Par arrêt rendu le 10 janvier 2020, la cour d’appel, constatant que l’instance avait été interrompue du 23 mars 2018 en raison de la cessation de fonctions de l’avocat de Mme [P], au 16 septembre 2019 par la constitution d’un nouvel avocat représentant cette dernière, a déclaré nulle et non avenue l’ordonnance de caducité rendue le 13 juin 2018.
La cour d’appel a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie sur le fond du 6 décembre 2021, et rendu son arrêt le 2 février 2022.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2024, Mme [K] [P] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 3 juillet 2025, Mme [K] [P] sollicite la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 14.500,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral supplémentaire ;
— la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme [K] [P] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice à hauteur de 17 mois, précisant que l’affaire ne présentait aucune complexité et que le comportement des parties n’a pas participé à cet allongement.
Au titre de ses préjudices, elle explique avoir subi un préjudice moral en ce qu’elle a dû attendre plus de 5 ans et demi pour obtenir une décision de justice définitive statuant sur son licenciement. Elle soutient avoir également subi, du fait de ces délais, un préjudice moral supplémentaire dans la mesure où elle était victime de faits de violence dans le cadre de la procédure de licenciement, faits qui n’ont jamais pu être indemnisés dans le cadre de l’instance initiale, « en raison d’un excès de pouvoir négatif en première instance et de l’absence d’effet dévolutif de l’appel devant le juge du second degré ».
Suivant conclusions notifiées le 17 juillet 2025, l’Agent judiciaire de l’État demande au tribunal le rejet des prétentions adverses et la condamnation de Mme [P] au paiement de la somme de 900€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Agent judiciaire de l’Etat estime qu’aucun déraisonnable imputable au service public de la justice n’est établi, précisant que le délai inférieur à 6 mois séparant le dépôt des dernières conclusions d’appel de l’audience de plaidoirie devant la cour d’appel de Paris démontre que l’affaire n’était pas en état avant cette date, et est en tout état de cause raisonnable.
Le Ministère public près le tribunal judiciaire de Paris, partie jointe, n’a formulé aucune observation.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 15 septembre 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
MOTIVATION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par le conseil de prud’hommes, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge de la mise en état, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
En outre, il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toute période de l’année.
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [X] c. Italie, 1991, § 17 ; Ruotolo c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il convient de relever que :
— le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif ;
— le délai de 7 mois entre l’audience de conciliation et la première audience devant le bureau de jugement n’est pas excessif ;
— le délai de 5 mois entre la première et la deuxième audience de jugement n’est pas excessif ;
— le délai de 4 mois entre la deuxième audience de jugement et l’audience de plaidoirie n’est pas excessif ;
— le délai de 1 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision n’est pas excessif ;
— le délai inférieur à 1 mois séparant la date de la décision de sa notification n’est pas excessif ;
— le délai de 4 mois entre la déclaration d’appel et l’ordonnance du 13 juin 2018 prononçant la caducité de la déclaration d’appel n’est pas excessif ;
— le délai d’interruption d’instance, s’écoulant du 23 mars 2018 en raison de la cessation de fonctions de l’avocat de Mme [P], jusqu’au 16 septembre 2019 date de la constitution du nouvel avocat représentant cette dernière, n’est pas imputable au service public de la justice ;
— le délai inférieur à 1 mois entre, d’une part, la constitution du nouvel avocat représentant l’appelante et la requête en déféré et, d’autre part, l’audience du 27 septembre 2019 n’est pas excessif ;
— le délai de 3 mois entre cette audience et le délibéré de la cour d’appel statuant en déféré n’est pas excessif ;
— le délai de 22 mois entre cet arrêt et le renvoi à l’audience de plaidoirie sur le fond est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 2 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire ;
— le délai de 1 mois entre l’audience de plaidoirie et le délibéré de la cour d’appel n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 2 mois.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Mme [K] [P] ne justifie cependant pas d’un préjudice à hauteur de la somme demandée.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Mme [P] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 100,00 €.
Mme [P] sollicite par ailleurs l’indemnisation d’un préjudice moral supplémentaire arguant de ce qu’elle aurait été victime de faits de violence dans le cadre de la procédure de licenciement. Il convient toutefois de relever que ces faits, insuffisamment caractérisés selon le conseil des prud’hommes, sont antérieurs à l’engagement de la procédure prud’homale et, étant l’objet du différend ayant opposé la demanderesse à son ancien employeur, ne présentent pas de lien de causalité avec la durée excessive résiduelle de celle-ci.
Cette demande est en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’Agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à Mme [K] [P] la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DÉBOUTE Mme [K] [P] de sa demande formée au titre d’un préjudice moral supplémentaire ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 5] le 03 Décembre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Adresses
- Arrêt de travail ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Date ·
- Indemnités journalieres ·
- Confusion ·
- Original ·
- Contentieux ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Prévoyance ·
- Accident de travail ·
- Retraite ·
- Lésion ·
- Trouble ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Personnel ·
- Médecin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Architecte ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Mutuelle ·
- Épouse ·
- Qualités ·
- Référé ·
- Expertise judiciaire ·
- Iso
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Vanne ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Certificat médical ·
- Expertise médicale ·
- Certificat ·
- Dire ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Grève ·
- Timbre ·
- Réception ·
- Délai ·
- Registre
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Adresses ·
- Assignation
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Affection ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Origine ·
- Lien ·
- Travail ·
- Adresses ·
- Tableau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Turquie ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil
- Syndicat ·
- Désistement ·
- Résidence ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Saisie immobilière ·
- Registre du commerce ·
- Conditions de vente ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions
- Provision ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Piéton ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.