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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 2 oct. 2025, n° 25/00598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 7]
80027AMIENS
JCP [Localité 9]
N° RG 25/00598 – N° Portalis DB26-W-B7J-IM7U
Minute n° :
JUGEMENT
DU
02 Octobre 2025
S.A. HABITAT HAUTS-DE-FRANCE
C/
[L] [B]
Expédition délivrée le 2/10/25
SCP LUSSON CATILLION
Préfecture
Exécutoire délivrée le 2/10/25 SCP LUSSON CATILLION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 25 Août 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. HABITAT HAUTS-DE-FRANCE
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Frédéric CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 10] [Adresse 1]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 août 2024, La SA HABITAT HAUTS DE FRANCE a donné à bail à Monsieur [L] [B] un logement situé au [Adresse 4], à [Localité 9], pour un loyer mensuel de 333,15 euros, d’une durée d’un mois, reconductible par tacite reconduction.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2025, La SA HABITAT HAUTS DE FRANCE a fait signifier à Monsieur [L] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 706,62 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre du 6 mars 2025, La SA HABITAT HAUTS DE FRANCE a saisi la caisse d’allocations familiales.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, La SA HABITAT HAUTS DE FRANCE a fait assigner Monsieur [L] [B] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [B] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais des défendeurs,condamner Monsieur [L] [B] au paiement des sommes suivantes :la somme de 850,65 euros au titre de la dette locativeune indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la SOMME le 16 juin 2025.
À l’audience du 25 août 2025, La SA HABITAT HAUTS DE FRANCE, représentée, maintient ses demandes et actualise la dette locative.
La SA HABITAT HAUTS DE FRANCE soutient, sur le fondement du contrat de résidence, que Monsieur [L] [B] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai requis après la délivrance du commandement de payer du 10 mars 2025. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l’arriéré de loyers.
Monsieur [L] [B], régulièrement assigné à étude, ne comparait pas et n’est pas représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 16 juin 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales par La SA HABITAT HAUTS DE FRANCE le 6 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 13 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de La SA HABITAT HAUTS DE FRANCE aux fins de résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 30 août 2024, du commandement de payer délivré le 10 mars 2025 et du décompte de la créance actualisé au 29 juillet 2025 que La SA HABITAT HAUTS DE FRANCE rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [L] [B] à payer à La SA HABITAT HAUTS DE FRANCE la somme de 866,67 euros au titre des sommes dues au 29 juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 10 mars 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de six semaines prévu par le contrat.
Le non-paiement des loyers (plus de 7 mois de loyers résiduels) constitue un manquement grave du locataire à ses obligations qui empêche la poursuite du contrat.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à l’expiration du délai fixé régulièrement par le commandement de payer, et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 30 août 2024 à compter du 22 avril 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [B] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Il résulte de ces textes que c’est la personne expulsée qui décide du lieu d’entrepôt des meubles, qui sont à défaut laissés sur place, ou dans un autre lieu approprié. Dès lors, d’une part la question du lieu d’entrepôt ne naît qu’au moment de l’expulsion, et d’autre part, il n’est fait état d’aucune disposition légale ou réglementaire donnant compétence et pouvoir au juge des contentieux de la protection pour désigner un lieu d’entrepôt. La demande à ce titre sera rejetée.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [L] [B]:
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 22 avril 2025, Monsieur [L] [B] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [L] [B] à son paiement à compter de 22 avril 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [L] [B] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, de l’assignation et de notification à la préfecture et de saisine de la Caisse d’allocations familiales.
Il convient également de condamner Monsieur [L] [B] à payer à La SA HABITAT HAUTS DE FRANCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de La SA HABITAT HAUTS DE FRANCE aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 30 août 2024 entre La SA HABITAT HAUTS DE FRANCE d’une part, et Monsieur [L] [B] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3], sont réunies à la date du 22 avril 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [L] [B] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [L] [B] à compter du 22 avril 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Monsieur [L] [B] à payer à La SA HABITAT HAUTS DE FRANCE la somme de 866,67 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 29 juillet 2025, échéance de juillet 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [L] [B] à payer à La SA HABITAT HAUTS DE FRANCE l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 29 juillet 2025, soit à compter de l’échéance d’août 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
CONDAMNE Monsieur [L] [B] à payer à La SA HABITAT HAUTS DE FRANCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [L] [B] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 10 mars 2025, le coût de l’assignation, le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la Caisse d’allocations familiales,
DEBOUTE La SA HABITAT HAUTS DE FRANCE de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera communiquée à la préfecture de la SOMME en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE
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