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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 30 août 2024, n° 24/01172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société AVANSSUR, Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine Saint Denis |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01172 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZID7
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 AOUT 2024
MINUTE N° 24/02366
— ---------------
Nous, Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, lors des débats, et de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 22 juillet 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [G] [L],
demeurant [Adresse 1] – [Localité 5]
représentée par Maître Marie PIVOT de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 693
ET :
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 6]
représentée par Maître Pierre-Henri LEBRUN de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A 105
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine Saint Denis,
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 4]
non comparante, ni représentée
*********************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 novembre 2022, Mme [G] [L] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle traversait en qualité de piéton un passage protégé.
La société Avansur a versé à ce jour à Mme [G] [L] des provisions à hauteur de la somme de 4 000 euros.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 12 janvier 2024 par les Docteurs [Z] [K] et [V] [P], dont le pré-rapport du 8 mars 2024 conclut à la possibilité que les arrêts de travail de Mme [G] [L] soient prolongés jusqu’à sa mise à la retraite, retient un déficit fonctionnel temporaire, un besoin en tierce personne temporaire, des souffrances endurées qui devraient être fixées entre 3,5 et 4/7, l’existence d’un préjudice esthétique temporaire durant les périodes de béquillage soit jusqu’au 30 juin 2023, un déficit fonctionnel permanent qui pourrait être compris entre 5 et 10 %, et des aménagements nécessaires pour adapter la salle de bain de la victime, le reste des postes de préjudice devant être fixés à la consolidation de l’état de la patiente.
Saisie par courriel du 11 mars 2024 puis du 15 avril 2024 d’une demande de versement d’une provision complémentaire, la société Avanssur a proposé de verser à Mme [G] [L] une provision complémentaire de 1 000 euros.
Par acte du 4 juillet 2024, Mme [G] [L] a fait assigner en référé la société Avanssur et la CPAM de Seine Saint Denis et sollicite la condamnation de la société Avanssur à lui payer une indemnité provisionnelle complémentaire de 26 811 euros à valoir sur la liquidation du préjudice corporel découlant de l’accident dont elle a été victime le 17 novembre 2022, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience du 22 juillet 2024, Mme [G] [L], représentée, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
A l’audience des référés, la société Avanssur, représentée, demande au tribunal de constater à titre principal que Mme [G] [L] a d’ores-et-déjà perçu la somme de 4 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle, de lui donner acte de ses protestions et réserves sur le principe de la responsabilité et de limiter en tout état de cause les condamnations à provision complémentaire à la somme de 10 000 euros. Subsidiairement, elle sollicite la désignation d’un expert judiciaire aux fins d’évaluer les préjudices corporels subis par Mme [G] [L], aux frais avancés par cette dernière, et de réserver les dépens.
La CPAM de Seine Saint Denis, valablement convoquée, ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 30 août 2024.
MOTIVATION
Sur la demande de provision complémentaire
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé) peut toujours accorder une provision au créancier”.
Il est constant que Mme [G] [L] a été victime le 17 novembre 2022 d’un accident de la circulation alors qu’elle traversait, en qualité de piéton, un passage protégé, que la société Avanssur a déjà versé à la victime des provisions à hauteur de 4 000 euros et a proposé, le 26 avril 2024, de lui verser une nouvelle provision de 1 000 euros.
Si elle indique à l’audience émettre des protestations et réserves sur le principe de la responsabilité, le droit à indemnisation de Mme [G] [L] n’est, au vu des éléments précités et des pièces produites à leur appui, pas sérieusement contestable.
Dans le rapport d’expertise contradictoire provisoire du Docteur [K] et du Docteur [P] rédigé à la suite de l’examen de Mme [G] [L] à la date du 12 janvier 2024, le Docteur [K] conclut à :
l’existence d’un arrêt total des activités professionnelle de Mme [L] au jour de l’expertise et à la possibilité que les arrêts de travail de la patiente soient prolongés jusqu’à sa mise à la retraite ; l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire total jusqu’au 27 mars 2023 puis partiel à compter de cette date ;un besoin en tierce personne temporaire, à raison de 2h30 par jour du 28 mars 2023 au 31 mai 2023, d'1 heure par jour du 1er juin 2023 au 30 juin 2023, de 4 heures par semaine du 1er juillet 2023 au 1er décembre 2023, puis de deux heures par semaine à compter du 2 décembre 2023 ;des souffrances endurées qui devraient être fixées après consolidation entre 3,5 et 4/7 ;l’existence d’un préjudice esthétique temporaire durant les périodes de béquillage soit jusqu’au 30 juin 2023, et d’un dommage esthétique définitif qui pourrait être fixé après consolidation à 1,5 ou 2/7 ;un déficit fonctionnel permanent qui pourrait être compris entre 5 et 10 % ;des aménagements nécessaires pour adapter la salle de bain de la victime, dont Mme [L] justifie le coût par la production d’une facture de 2 375 euros TTC, le reste des postes de préjudice devant être fixés à la consolidation de l’état de la patiente.
Ces éléments justifient l’octroi d’une provision complémentaire non contestable à la charge de la société Avanssur de 10 000 euros au profit de Mme [G] [L].
Il convient dès lors de condamner la société Avanssur à verser à Mme [G] [L] la somme provisionnelle de 10 000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la liquidation du préjudice corporel découlant de l’accident dont elle a été victime le 17 novembre 2022.
Cette condamnation n’excédant pas le montant de la provision complémentaire maximale acceptée par la société Avanssur dans les motifs des conclusions qu’elle a déposées à l’audience du 22 juillet 2024, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande subsidiaire de désignation d’un expert judiciaire.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Avanssur, partie perdante, est condamnée aux entiers dépens de l’instance, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner la société Avanssur à payer à Mme [G] [L] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il convient de déclarer commune la présente ordonnance à la CPAM de Seine Saint Denis.
Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés :
Condamnons la société Avanssur à verser à Mme [G] [L] la somme de 10 000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la liquidation du préjudice corporel découlant de l’accident dont elle a été victime le 17 novembre 2022 ;
Condamnons la société Avanssur à verser à Mme [G] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Avanssur aux dépens de l’instance, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déclarons commune la présente ordonnance à la CPAM de Seine Saint Denis ;
Rejetons comme non justifiées les demandes plus amples ou contraires.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 30 AOUT 2024.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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