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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 5, 17 mars 2026, n° 23/08675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/08675 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MILS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 17 Mars 2026
2ème Ch. Civile Cab. 5
N° RG 23/08675 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MILS
Copie executoire à :
Me Gülcan DOYDUK
Me Anne-marie NEU
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [D] [I] [T]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité Française
domicilié : chez Monsieur et Madame [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Gülcan DOYDUK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 208
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [A] [L] séparée [T]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-marie NEU, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 250
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Matthieu GHNASSIA
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 10 Février 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 17 Mars 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 25 octobre 2023 par laquelle Monsieur [D], [I] [T] a introduit l’action en divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil ;
PRONONCE le divorce de
Monsieur [D], [I] [T]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 1] (Turquie)
Et de
Madame [A] [Y]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 1] (Turquie)
mariés le [Date mariage 1] 1988 devant l’officier d’état civil de [Localité 3] (67)
aux torts exclusifs de Monsieur [D], [I] [T] en application de l’article 242 du code civil ;
DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d’état civil de [Localité 4] ou, à défaut, par conservation d’un extrait de la décision au répertoire prévu par l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;
Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 25 octobre 2023 ;
DIT que chaque époux devra cesser de porter le nom de l’autre après le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Monsieur [D], [Adresse 3] [T] à payer à Madame [A] [Y] une prestation compensatoire d’un montant de 70 000,00 € (soixante-dix mille euros), exigible à la date à laquelle la présente décision acquiert force de chose jugée ;
CONDAMNE Monsieur [D], [Adresse 3] [T] à verser à Madame [A] [Y] la somme de 1500,00 € (mille-cinq-cents euros) à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [D], [Adresse 4] à verser à Madame [A] [Y] la somme de 1500,00 € (mille-cinq-cents euros) à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [D], [Adresse 3] [T] à payer à Madame [A] [Y] la somme de 1500 € (mille-cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D], [Adresse 4] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, la présente décision n’est pas exécutoire de droit à titre provisoire ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification, conformément à l’article 538 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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