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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 25 mars 2025, n° 24/03653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies délivrées le 25/03/2025
A Me DUPUIS
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/03653 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3XRK
N° MINUTE :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1162, et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Société OLINDA Agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Maître Francis BONNET DES TUVES de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0685
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière
DEBATS
A l’audience d’incident du 28 janvier 2025, après renvoi du 29 octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 Mars 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Insusceptible de recours
Par acte du 21 février 2023, M. [G] a fait assigner la banque OLINDA devant ce tribunal, afin qu’à titre principal, subsidiaire et en tout état de cause, elle soit condamnée à lui payer la somme de 92 520 euros en réparation de son préjudice matériel, celle de 18 504 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose avoir été contacté, au cours du mois de novembre 2022, par un conseiller en investissement financier de la société CBC GROUP, qui lui a proposé d’investir dans des métaux précieux, présentant le marché de l’or comme sûr et sécurisé et permettant d’effectuer à la revente des plus-values très importantes.
Il précise que c’est dans ces conditions qu’il a décidé de signer deux formulaires de souscription portant sur des lingots d’or et qu’il a viré la somme de 92 520 euros le 2 décembre 2022, depuis son compte bancaire ouvert dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR (le CREDIT AGRICOLE), vers un compte bancaire ayant pour IBAN le n°[XXXXXXXXXX05], ouvert dans les livres de la banque OLINDA, au profit d’une société CBC.
N’ayant pas pu récupérer la somme investie, il souligne que le 13 avril 2023, il a déposé plainte pour escroquerie auprès de la gendarmerie de [Localité 7] et qu’une enquête est en cours auprès de la juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée.
À l’appui de ses demandes, M. [G] se fonde, à titre principal, sur l’obligation de vigilance des banques au titre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, soutenant qu’il appartenait à la banque OLINDA d’opérer un contrôle classique avant d’entrer en relation d’affaires avec le client et qui se poursuit pendant toute la durée de celle-ci, ainsi qu’un contrôle renforcé en parallèle, dans certaines circonstances, au cours de la relation. Concernant le contrôle classique, il relève que la banque OLINDA ne disposait pas d’un document prouvant l’identité de la société CBC et de son dirigeant, lors de l’ouverture du compte dans ses livres, alors que cette société portait le même nom qu’un établissement bancaire belge. Il ajoute que l’opération litigieuse n’a fait l’objet d’aucun contrôle de cohérence vis-à-vis de la situation de la société CBC. Pour ce qui concerne le contrôle renforcé, M. [G] reproche à la banque OLINDA de ne pas avoir été vigilante, en ce qu’elle ne s’est pas assurée de la justification économique ou de l’objet de l’opération, outre que les opérations ultérieures au débit de ce compte n’ont fait l’objet d’aucun contrôle quant à la destination ou à l’identité de la personne bénéficiaire.
A titre subsidiaire, le demandeur fait valoir que la banque OLINDA a commis un manquement contractuel à son obligation générale de vigilance dont le non-respect lui a causé un préjudice, en sa qualité de tiers, soulignant que la banque n’a pas vérifié l’identité du titulaire du compte bénéficiaire du virement, la résidence fiscale de ce bénéficiaire, outre qu’elle ne s’est pas inquiétée de l’absence d’activité économique réelle de cette société CBC. Il ajoute que la banque ne s’est pas interrogée sur l’anormalité du fonctionnement du compte bancaire de sa cliente, alors que d’importantes sommes étaient virées sur une courte période, vers d’autres bénéficiaires domiciliés à l’étranger.
Par conclusions d’incident du 23 octobre 2024, M. [G] demande au juge de la mise en état d’ordonner à la banque OLINDA de lui communiquer les pièces suivantes :
a) Tout document attestant de la vérification d’identité des titulaires du compte bancaire lors de son ouverture (compte ayant pour IBAN le n°[XXXXXXXXXX05]) :
S’agissant d’une personne physique :
— une copie de la carte d’identité ou du passeport du titulaire du compte ;
— la preuve du recours à un moyen d’identification électronique conforme à l’article R. 561-5-1 du code monétaire et financier ;
— le justificatif de domicile fourni lors de l’ouverture du compte ;
— les éléments communiqués par le titulaire du compte relatifs à sa situation personnelle, professionnelle et patrimoniale.
S’agissant d’une personne morale :
— l’attestation de l’immatriculation de la société au registre du commerce, fournie au moment de l’ouverture du compte ;
— les statuts de la société concernée ;
— la déclaration de résidence fiscale de la société ;
— une copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif ;
— la déclaration de bénéficiaire effectif.
b) Tout document attestant de la nature du compte ouvert :
— la justification économique déclarée par le titulaire du compte ou le fonctionnement envisagé des comptes bancaires.
c) Tout document justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement du compte bancaire :
— les relevés de compte bancaire intégraux pour les mois de novembre et décembre 2022 ;
— tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l’affaire ;
— les factures émises pour justifier des prestations fournies au titre de l’encaissement des fonds de M. [G].
Et ce, sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de la présente ordonnance et durant 2 mois.
Il entend par ailleurs que la banque OLINDA soit condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 25 octobre 2024, la banque OLINDA demande au juge de la mise en état, à titre principal de rejeter la demande de communication de pièces formée M. [G], à titre subsidiaire de faire droit à cette demande quant aux pièces suivantes : un extrait K-Bis à jour, sous réserve que le client soit une personne morale, les statuts de cette personne morale, une pièce d’identité du dirigeant en cours de validité, outre la vérification de l’adresse indiquée au K-Bis. En tout état de cause, elle s’oppose à la demande d’astreinte et entend que le demandeur à l’incident soit condamné à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande communication de pièces :
M. [G] rappelle que la société OLINDA a conclu sur le fond en mai 2024 mais n’a produit aucune pièce relative à l’accomplissement des diligences requises à l’ouverture et pendant le fonctionnement du compte bancaire litigieux.
Il rappelle que les documents que la banque OLINDA doit contrôler résultent des articles L. 561-5, L. 561-5-1, R. 561-5, R. 561-5-1 et R. 561-12 du code monétaire et financier.
Il ajoute que si en principe le secret bancaire peut être opposé par la banque, la Cour de cassation a retenu que sous réserve que deux conditions cumulatives soient remplies, il peut être obtenu la production d’éléments couverts par le secret bancaire : le caractère indispensable à l’exercice du droit de la preuve de la partie qui en formule la demande et le caractère proportionné aux intérêts antinomiques en présence, incluant la protection dû à son bénéficiaire.
Il estime qu’il peut être enjoint à la banque réceptionnant des fonds de produire tout document attestant de la vérification, lors de l’ouverture des comptes, de l’identité du client et de la réalité de son activité (k-bis, pièces d’identité des représentants légaux, pouvoirs), ainsi que tous relevés bancaires de ce client.
En réplique, la banque OLINDA conclut au rejet de la demande de communication de pièces couvertes par le secret bancaire, précisant que c’est notamment le cas des informations telles que le solde des comptes ou des opérations réalisées sur les comptes d’un client ainsi que les informations relevant du secret des affaires ou de la vie privée.
Elle estime que le demandeur sollicite la communication d’un nombre important d’éléments sans circonscrire suffisamment sa demande et souligne que certains éléments tels que les factures émises pour justifier des prestations fournies au titre de l’encaissement des fonds de M. [G] ne sont pas des éléments qu’elle est tenue de recueillir dans le cadre de ses obligations légales et réglementaires, étant précisé qu’elle est astreinte à un devoir de non-immixtion en vertu duquel elle ne peut solliciter de façon systématique les justificatifs des opérations réalisées sur les comptes de ses clients.
Elle ajoute que le manquement d’une banque à ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ne peut fonder la demande principale.
A titre subsidiaire, si le juge de la mise en état ordonnait la levée du secret bancaire, elle entend qu’elle soit circonscrite à des pièces précisément déterminées et dont la communication est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du demandeur, estimant qu’il convient de se référer aux dispositions de l’article R. 561-5-2° du code monétaire et financier relatif à l’identification et à la vérification de l’identité du client lors de l’ouverture du compte et à celles de l’article R. 561-12 du même code relatif à l’obligation de vigilance constante sur la relation d’affaire et considère qu’en application de ces dispositions, elle pourrait communiquer les pièces recueillies lors de l’ouverture du compte, soit un extrait K-Bis à jour, sous réserve que le client soit une personne morale, les statuts de cette personne morale s’il s’agit d’une association, la pièce d’identité en cours de validité du dirigeant et la vérification de l’adresse indiquée dans le K-Bis.
S’agissant de la demande de communication de tout document justifiant la provenance et la destination des fonds et des factures émises pour justifier des prestations fournies au titre de l’encaissement des fonds de M. [G], elle relève que cette demande n’a aucun fondement juridique, rappelant qu’elle n’a pas l’obligation de solliciter auprès de ses clients les justificatifs et factures relatives aux opérations réalisées sur leurs comptes.
Ceci étant exposé.
M. [G] ne saurait fonder sa demande de communication de pièces sur les dispositions du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, alors qu’il ne peut pas se prévaloir de ces dispositions pour réclamer des dommages-intérêts.
En revanche, il appartient d’une manière générale à toute banque, avant d’ouvrir un compte, de vérifier l’identité et l’adresse de son client. L’identification d’un client personne physique suppose de recueillir ses nom et prénom ainsi que sa date de naissance. S’agissant d’une personne morale, cette identification nécessite d’obtenir la forme juridique, la dénomination, le numéro d’identification ainsi que l’adresse du siège social et celle du lieu de direction effective de l’activité si elle est différente de celle du siège social.
La banque est supposée avoir effectué ces vérifications concernant la structure CBC, destinataire du virement litigieux.
Il convient par conséquent d’ordonner la communication des éléments propres à justifier de ces vérifications, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette communication d’une mesure d’astreinte.
Sur les autres demandes :
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, non susceptible d’appel, publiquement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE à la SAS OLINDA de communiquer à M. [B] [G], les pièces justifiant de la vérification de l’identité et de l’adresse de son client dénommé CBC, ayant pour IBAN le n°[XXXXXXXXXX05] et ayant été destinataire d’un virement d’un montant de 92 520 euros effectué le 2 décembre 2022 par M. [B] [G], depuis son compte bancaire ouvert dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR ;
DIT que si ce client est une personne physique, il appartient à la SAS OLINDA de communiquer à M. [B] [G] les pièces attestant de l’adresse de ce client, de ses nom et prénom et de sa date de naissance ;
DIT que si ce client est une personne morale, il appartient à la SAS OLINDA de communiquer à M. [B] [G] les pièces attestant de la forme juridique de ce client, de sa dénomination, de son numéro d’identification, de l’adresse de son siège social et de celle du lieu de direction effective de son activité si elle est différente de celle du siège social ;
DIT n’y avoir lieu à assortir cette communication de pièces d’une mesure d’astreinte ;
DÉBOUTE M. [B] [G] du surplus de sa demande de communication de pièces ;
CONDAMNE la SAS OLINDA aux dépens de l’incident ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 20 mai 2025, 9h30, pour conclusions au fond des parties, après communication des pièces susvisées.
La greffière Le juge de la mise en état
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