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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 18 déc. 2025, n° 25/00626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
Objet : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Cindy TARRIDE, Vice-présidente placée déléguée par ordonnance de Madame la première présidente de la Cour d’appel de Toulouse du 9 juillet 2025, complétée le 27 octobre 2025 au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDERESSE :
Madame [K] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Murielle BAUGNIET de la SELAS LONGFIELD SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
n’a pas constitué avocat
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 25/00626 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EL6C, a été examinée par Madame Cindy TARRIDE, Vice-présidente placée, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 799 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Au titre d’un acte sous seing privé en date du 20 décembre 2023, M. [J] [U] a reconnu devoir à Mme [K] [D] la somme de 12.000 euros et s’engageait à réaliser un virement immédiat de 5.000 euros puis à lui verser la somme de 200 euros mensuellement.
Il réalisait le 6 janvier 2024, un virement de 4.000 euros.
Déplorant l’absence de règlement de la somme due, Mme [K] [D] a fait assigner M. [J] [U] devant le tribunal judiciaire de Montauban par acte de commissaire de justice en date du 4 août 2025, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil aux fins d’obtenir la condamnation de son débiteur au paiement de la somme due outre des dommages et intérêts.
La clôture a été prononcée le 3 novembre 2025.
Faisant application des dispositions de l’article 799 alinéa 3e du code de procédure civile, le tribunal a procédé sans audience et mis la décision en délibéré au 18 décembre 2025.
***
Aux termes de son assignation valant conclusions, Mme [K] [D] sollicite du tribunal judiciaire de :
— DECLARER Madame [K] [D] recevable et bien fondée ;
— CONDAMNER Monsieur [U] [J] à payer à Madame [K] [D] 10.742,18€ (dix mille sept cent quarante-deux euros et dix-huit cts) majorée des intérêts légaux ;
— CONDAMNER Monsieur [U] à 3000€ au titre des dommages et intérêts ;
— CONDAMNER Monsieur [U] à payer à Madame [D] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du CPC ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
— CONDAMNER Monsieur [U] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [K] [D] fait valoir que M. [J] [U] avait contracté plusieurs crédits à la consommation pour lesquels il ne parvenait plus à honorer ses engagements. Il l’avait alors sollicitée pour un prêt d’argent lui permettant d’apurer sa situation personnelle. Elle indiquait qu’elle lui avait ensuite fait signer une reconnaissance de dette qui lui permettait aujourd’hui d’établir la réalité du prêt d’argent effectué, d’autant qu’elle était suivie par un virement de 4.000 euros constituant un commencement d’exécution. Elle ajoutait qu’elle n’avait plus aucune nouvelle de lui depuis cette date, alors qu’il se montrait parfaitement défaillant dans ses obligations.
Mme [K] [D] sollicitait donc le recouvrement de sa créance. Elle ajoutait une demande de dommages et intérêts, indiquant que le comportement de M. [J] [U] lui avait indéniablement causé un préjudice chiffré à hauteur de 3.000 euros. Elle soulignait avoir payé une pénalité bancaire.
M. [J] [U], bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière et bien fondée.
Sur la demande principale en remboursement :
En vertu de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Par application combinée des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1359 du Code Civil dispose : « l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1500€) doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant. »
Il résulte de l’article 1376 du même code que « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »
En l’espèce, Mme [K] [D], sur qui repose la charge de la preuve, peut se prévaloir du document rédigé par elle et signé par M. [J] [U] en date du 20 décembre 2023 aux termes duquel il reconnait lui devoir la somme de 12.000 euros, qu’il s’engage à apurer par un virement immédiat de 5.000 euros puis des versements mensuels de 200 euros.
Elle justifie également du virement reçu sur son compte bancaire le 6 janvier 2024 pour un montant de 4.000 euros et provenant de M. [J] [U].
Dans ces conditions, la preuve de la dette de M. [J] [U] à l’égard de Mme [K] [D] est rapportée à hauteur de 8.000 euros.
Le surplus des demandes ne repose sur aucun élément de preuve.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, les intérêts calculés au taux légal courront sur cette somme à compter de la date de l’assignation du 4 août 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1217 du code civil dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En l’espèce, Mme [K] [D] met en avant un préjudice du au non-respect par M. [J] [U] de son engagement contractuel résultant de la reconnaissance de dette du 20 décembre 2023. Elle évoque le fait d’avoir été « privée de son argent » et une pénalité de 14,28 euros qu’elle a du payer à la SAUR. Toutefois, elle ne fournit aucun élément à l’appui de sa demande et semble solliciter une fixation forfaitaire de son préjudice. Or, il résulte du principe de la réparation intégrale du préjudice que la réparation du dommage doit correspondre au préjudice subi et ne peut pas être apprécié de manière forfaitaire (Civ. 1e, 3 juill. 1996, n° 94-14.820).
La demande de dommages et intérêts de Mme [K] [D] sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Succombant, M. [J] [U] sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
M. [J] [U], qui succombe, sera également condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 1.500 euros au bénéfice de Mme [K] [D].
Sur l’exécution provisoire :
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’a été justifié d’aucun motif permettant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe:
Condamne M. [J] [U] à payer à Mme [K] [D] la somme de 8.000 euros au titre de la reconnaissance de dette signée le 20 décembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 4 août 2025 ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de Mme [K] [D] ;
Condamne M. [J] [U] à payer à Mme [K] [D] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [U] aux entiers dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier La présidente
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