Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 23 janv. 2025, n° 24/02086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle MAAF Es qualité d'assureur de la, Société d'Avocats, S.A.S. MAISONS WEDGWOOD, S.A.R.L. BACHMANN ARCHITECTE c/ S.A.S., S.A.S.U. SOCIETE, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.S.U. SOCIETE LZ CONSTRUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 JANVIER 2025
N° RG 24/02086 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTVV
N° de minute :
[C] [I] [M] [W]
c/
Mutuelle SMABTP Es qualité d’assureur de la société COF,
S.A. MIC INSURANCE COMPANY,
S.A.S.U. SOCIETE LZ CONSTRUCTION,
Mutuelle MAAF Es qualité d’assureur de la S.A.S. MAISONS WEDGWOOD, S.A.S. MAISONS WEDGWOOD, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Es qualité d’assureur de la SARL BACHMANN ARCHITECTE,
S.A.R.L. BACHMANN ARCHITECTE
DEMANDEUR
Monsieur [C] [I] [M] [W]
[Adresse 20]
[Localité 24]
Représenté par Maître Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R085
DEFENDERESSES
Mutuelle SMABTP Es qualité d’assureur de la société COF
[Adresse 21]
[Localité 16]
Représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 356
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 8]
[Localité 17]
Représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0697
S.A.S.U. SOCIETE LZ CONSTRUCTION
[Adresse 11]
[Localité 15]
Non-comparante
Mutuelle MAAF Es qualité d’assureur de la S.A.S. MAISONS WEDGWOOD
[Adresse 27]
[Localité 19]
Représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
S.A.S. MAISONS WEDGWOOD
[Adresse 13]
[Localité 26]
Représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Es qualité d’assureur de la SARL BACHMANN ARCHITECTE
[Adresse 7]
[Localité 18]
Non-comparante
S.A.R.L. BACHMANN ARCHITECTE
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1912
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré au 22 janvier 2025 et prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
M. [C] [W] est propriétaire d’une maison située [Adresse 6] à [Localité 24].
Par contrat du 21 février 2013, il a confié à la société Bachmann Architecte une mission de maîtrise d’œuvre pour des travaux d’extension et de rénovation.
Les travaux ont été réalisés.
En 2018, M. [W] a fait état de déformation du parquet massif au sol de l’extension, qui s’avérait gondolé.
Par actes de commissaire de justice en date des 28 juin, 3 et 4 juillet 2024, M. [W] a fait assigner la société Bachmann Architecte, la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur de la société Bachmann Architecte, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société COF, la société Maisons Wedgwood, la société MAAF en qualité d’assureur de la société Maisons Wedgwood, la société LZ Construction, et la société MIC Insurance Company en qualité d’assureur de la société LZ Construction devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses dernières écritures déposées et soutenues à l’audience du 9 décembre 2024, M. [W] demande au juge des référés de :
« JUGER qu’il existe un motif légitime pour Monsieur [W] de recourir à une mesure d’instruction dans les termes ci-dessous ;
DESIGNER tel expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président avec pour mission :
— Convoquer les parties ;
— Se rendre sur place [Adresse 6] à [Localité 24] ;
— Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre tout sachant ;
— Constater, examiner et décrire les désordres mentionnés dans l’assignation, les pièces jointes et tout autre qui procéderait d’une cause technique identique, sans qu’il soit besoin d’extension de mission ;
— Dire si les travaux ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— Déterminer et détailler l’origine et les causes des désordres et malfaçons ;
— Préciser si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— Donner son avis sur les solutions techniques appropriées pour y remédier, et, à partir de devis fournis par les parties, chiffrer le coût des travaux réparatoires nécessaires et préciser leur durée d’exécution ;
— Donner son avis sur les préjudices subis par Monsieur [W] et coûts directs et indirects induits par les désordres ;
— Fournir tous éléments techniques ou de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités ;
— Faire toutes observations utiles à la résolution du litige
RESERVER les dépens ».
A l’audience du 9 décembre 2024, la société SMABTP a fait état de ses protestations et réserves.
Préalablement à l’audience, les sociétés Mic Insurance Company, Maisons Wedgwood, Maaf Assurances, et C. Bachmann Architecte ont notifié des conclusions aux termes desquelles elles font état de leurs protestations et réserves, mais n’ont pas comparu à l’audience du 9 décembre 2024.
Il sera rappelé que :
— l’article 486-1 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande en référé porte sur une mesure d’instruction exécutée par un technicien ou sur une mesure d’expertise, le défendeur qui a indiqué, avant l’audience, acquiescer à la demande, est dispensé de comparaître » ;
— les « protestations et réserves » formées ne sauraient être interprétées comme constituant un acquiescement qui s’il peut être implicite doit néanmoins être certain (voir, sur ce point, Civ. 2e, 8 avril 2004, pourvoi n°02-15884, et sur l’ambiguïté des « protestations et réserves », Civ. 2e, 18 septembre 2008, pourvoi n°07-18111).
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La société Bachmann Architecte, la société Mutuelle des Architectes Français, la société Maisons Wedgwood, la société Maaf Assurances, la société Mic Insurance Company, assignées conformément à l’article 654 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
La société LZ Construction, assignée conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Cet article suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, par les deux rapports d’expertise non judiciaire et la note technique qu’il verse aux débats et qui font état d’infiltrations d’eau (deux rapports ADRE EAU de 2023 et note technique de M. [S]), M. [W] démontre disposer d’un motif légitime justifiant la réalisation d’une mesure d’expertise dans les termes précisés ci-après au dispositif.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons, par provision, tous moyens des parties étant réservés, une expertise et commettons en qualité d’expert :
M. [B] [G]
[Adresse 30]
[Adresse 12]
[Localité 25]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX03]
Port. : [XXXXXXXX04]
Mèl : [Courriel 28]
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, lequel, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, aura pour mission de :
1) Se rendre sur les lieux sis [Adresse 6] à [Localité 24], après y avoir convoqué les parties ;
2) Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation de M. [W] et les pièces annexées ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
3) Préciser la date de réception et indiquer si les réserves y figurant sont en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;
4) Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
5) Préciser si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
6) Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;
7) Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
8) Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
— à la conception,
— à un défaut de direction ou de surveillance,
— à l’exécution,
— aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
— à une cause extérieure
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
9) Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
10) Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
11) Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
12) Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original (un exemplaire papier et une copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur clé USB), au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 14] [Localité 23] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de huit mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle et en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties,
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il présentera aux parties la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Invitons, dans le but de limiter les frais d’expertise, les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous les incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [C] [W] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] [Localité 22], avant le 19 mars 2025, sans autre avis (il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 29]),
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À NANTERRE, le 23 janvier 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Demande d'expertise ·
- Condamnation provisionnelle ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Contrat de construction ·
- Garantie ·
- Référé
- Métropole ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Sommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Délais ·
- Charges de copropriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Coûts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Radiothérapie ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Intervention chirurgicale ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Poste ·
- Demande ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrances endurées
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Intervention volontaire ·
- Mission ·
- Expertise médicale ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Référé ·
- Arrêt de travail ·
- Contrôle
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Juridiction ·
- Fins ·
- Demande ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Établissement ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Abandon ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer
- Enfant ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Mère ·
- Hébergement ·
- Algérie
- Contrats ·
- Opéra ·
- Université ·
- Sociétés ·
- Promesse de vente ·
- Immeuble ·
- Offre ·
- Pourparlers ·
- Publication ·
- Prix ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Vente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Lot ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Siège social ·
- Nuisance ·
- Copropriété ·
- Partie
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Injonction ·
- Référé ·
- Accord ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.