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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 9 sept. 2025, n° 20/02915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] 4 Expéditions délivrées aux parties, à l’expert et à l’avocat par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 20/02915 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTGAT
N° MINUTE :
Requête du :
15 Novembre 2020
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 09 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [E] [T],
demeurant [Adresse 1]
décédé, ayant pour ayant-droit Mme [I] [Y] munied’un pouvoir spécial
représentée par Me Guillaume SERGENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D98,
DÉFENDERESSE
[12] [Localité 14],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [N] [C] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur CARPENTIER, Assesseur
Madame PELLETIER, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 27 Mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
Avant dire droit
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 18 novembre 2020, Monsieur [J] [E] [T], né le 16 août 1999, a sollicité auprès de la [Adresse 10] ([11]) de [Localité 14] l’attribution de La Prestation de Compensation du Handicap (PCH) et de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité..
Par décision du 22 septembre 2020 la [7] ([5]) de [Localité 14] lui a refusé le bénéfice de ces aides au motif que « Le niveau de dépendance ne répond pas aux critères d’éligibilité à la Prestation de Compensation du Handicap (PCH), tels que définis à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles ».
Un recours a été introduit devant le tribunal judiciaire Paris en contestation de cette décision.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 27 mai 2025.
A l’audience, le tribunal est informé du décès de [J] [E] [T] le 15 mai 2024.
Madame [Y], sa mère, intervient à la procédure comme ayant droit de son fils, [J]. Assistée de son conseil, Me SERGENT, elle demande le bénéfice de la PCH aide humaine pour son fils de 2019 à la date de son décès. Il est précisé que l’aide humaine était indispensable à [J] qui a beaucoup souffert de l’arrêt de cette aide. [J] était autiste, il s’est senti abandonné et il s’est suicidé.
La [13] fait valoir, à l’audience, une révision de décision dans le sens de l’attribution de la PCH en général avec attribution du volet « charges spécifiques » relative aux frais de prise en charge des soins. Il est précisé que sur la base d’une déclaration par la famille de frais de 1300 euros pour l’année, soit 108 euros par mois, il est attribué 75% du montant, soit 81,25 euros. L’équipe pluridisciplinaire propose un montant de 100 euros par mois à compter du 1er septembre 2019 jusqu’à la date du décès.
Madame [Y] maintient sa demande et son recours.
A l’audience, à la demande de l’avocat du requérant, le tribunal demande à la [11] de transmettre au tribunal ainsi qu’au demandeur une note en délibéré portant sur des éléments complémentaires justifiant sa décision de rejet, au plus tard le 6 juin 2025, et autorise l’avocat du requérant de transmettre au tribunal une note en délibéré au plus tard le 16 juin 2025.
A la date du 23 juin 2025, il y a lieu de constater que seul le conseil de M. [E] [T] nous a transmis une note.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS
Règle de droit
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes de l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap (PCH) est ouverte aux personnes qui présentent une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 de code de l’action sociale et des familles. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
La [15] s’adresse aux personnes qui souffrent d’une, voire plusieurs restrictions qui limitent de manière importante leur autonomie dans la vie de tous les jours. Le degré de gravité exigé est posé à l’article L. 245-4 du code de l’action sociale et des familles. Il s’agit soit d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, c’est-à-dire la situation d’une personne qui ne peut réaliser elle-même une activité donnée, soit d’une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, c’est-à-dire la situation d’une personne qui effectue difficilement et de façon altérée une activité donnée.
Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Les activités visées sont répertoriées dans un référentiel à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et relèvent des domaines suivants :
— la mobilité, notamment se mettre debout, marcher, avoir la préhension de la main dominante, non dominante, avoir des activités de motricité fine.
— l’entretien personnel, notamment se laver, s’habiller, assurer l’élimination, utiliser les toilettes, prendre ses repas.
— la communication, notamment parler, entendre, comprendre.
— les tâches et exigences générales et les relations avec autrui, notamment s’orienter dans le temps, l’espace, maîtriser son comportement dans ses relations avec les autres.
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles identifie cinq niveaux de difficultés :
0. Aucune difficulté : La personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1. Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
2. Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3. Difficulté grave (élevé, extrême) : L’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
4. Difficulté absolue (totale) : L’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisées.
La détermination du niveau de difficultés se fait en référence à la réalisation d’activités par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé.
Pour chaque activité, le niveau de difficulté s’évalue en interrogeant quatre adverbes, pour évaluer la manière dont la personne est en capacité de réaliser l’activité : spontanément (sans intervention extérieure ni stimulation), habituellement (de façon presque constante, généralement), totalement (entièrement, tout à fait), correctement (de façon correcte, exacte et convenable).
La [15] couvre 5 catégories de charges, définit à l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles :
1. les charges liées à un besoin d’aides humaines ;
2. les charges liées à un besoin d’aides techniques ;
3. les charges liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4. les charges spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5. les charges liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières.
Pour déterminer de manière personnalisée les besoins de compensation, il convient de prendre en compte les facteurs qui limitent l’activité ou la participation, les facteurs qui facilitent l’activité ou la participation et le projet de vie exprimé par la personne.
Examen des faits
Monsieur [J] [E] [T] souffrait d’autisme. Il n’aurait pas accepté le refus qui lui a été opposé à sa demande de PCH aide humaine qui semblait lui être indispensable. Il a mis fin à ses jours. Il suivait des cours en BTS [16] au lycée Diderot à [Localité 14] avec un étalement sur 4 ans. La [11] lui a refusé le bénéfice de la Prestation de compensation du handicap (PCH) au motif que son niveau de dépendance ne répondait pas aux critères d’éligibilité de la PCH, tels que définis à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
En effet, il ressort de ces dispositions que l’assuré doit présenter UNE difficulté ABSOLUE pour la réalisation d’une activité ou DEUX difficultés GRAVES, définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an, dans les domaines suivants :
mobilité et manipulationentretien personnellecommunicationtâches et exigences générales, relations avec autrui.
Pour pouvoir bénéficier en plus de la PCH aide humaine, il faut d’abord être éligible à la PCH et présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou deux difficultés graves s’agissant de l’entretien personnel, des déplacements ou à défaut de constater que le temps d’aidant familial pour effectuer ces items atteint ou dépasse 45 minutes.
La [13] soutient que M. [E] [T] relevait de la PCH mais pas de la PCH aide humaine.
Elle va d’ailleurs prochainement notifier à la famille, un avis de révision de décision dans le sens de l’attribution de la PCH en général avec attribution du volet « charges spécifiques » relative aux frais de prise en charge des soins. Il est précisé que sur la base d’une déclaration par la famille de frais de 1300 euros pour l’année, soit 108 euros par mois, il est attribué 75% du montant, soit 81,25 euros. L’équipe pluridisciplinaire propose un montant de 100 euros par mois à compter du 1er septembre 2019 jusqu’à la date du décès.
Mais la [13] rejette l’attribution de la PCH aide humaine au motif que [J] [E] [T] présentait deux difficultés graves dans les items pris en compte pour l’aide humaine. Cependant ces deux activités relevant du même item (toilette) ne permettrait pas d’ouvrir le droit à la PCH aide humaine.
La partie demanderesse conteste ces affirmations et produit différentes pièces médicales, ou relatives à la scolarité de [J] [E] [T].
Conclusion
Au vu de ces éléments le tribunal considère qu’il existe un différend d’ordre médical sur le point de savoir si l’état de santé de [J] [E] [T], à la date de la demande, relevait de la PCH aide humaine ou non.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [D] [X], – QUI DEVRA PREALABLEMENT PRETER SERMENT – exerçant au [Adresse 2] ; courriel : [Courriel 9], en qualité d’expert
avec mission, au vu des documents adressés, de :
— prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
— décrire le handicap dont souffrait Monsieur [J] [E] [T] en se plaçant à la date de la demande soit le 19 juin 2020 ;
— dire (PCH ou PCH aide humaine) si, à la date de la demande, Monsieur [J] [E] [T] présentait une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 de code de l’action sociale et des familles, et qui soient définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an ;
DIT que Madame [Y] – ayant droit de Monsieur [J] [E] [T] (décédé) devra adresser à l’expert et à la [12] [Localité 14], avant le 15 octobre 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à son handicap ;
RAPPELLE qu’en application des articles L. 142-6 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [12] [Localité 14] doit transmettre à l’expert, avant le 15 octobre 2025, l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
DIT que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [8] [Localité 14] pour le compte de la [4] ([6]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 28 avril 2026.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 5 mai 2026 à 13h30, et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RESERVE les dépens ;
Fait et jugé à [Localité 14] le 09 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
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