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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 20 mars 2025, n° 21/05184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 21/05184
N° Portalis 352J-W-B7F-CUGOV
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Avril 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [X] [E]
[Adresse 9]
[Adresse 6]
représenté par Maître Jean-Eric CALLON de la SELEURL CALLON Avocat & Conseil, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0273
DEFENDEURS
Monsieur [J] [F] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
La SCI [F], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la SCI [F] dont le gérant est Monsieur [J] [F] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tous représentés par Maître Patrice GRILLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0745
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Antoinette LE GALL, Vice-Présidente
assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 04 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 Mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [E] et la SCI [F], dont M. [F] [W] est le gérant, sont copropriétaires dans l’immeuble situé [Adresse 1] à Paris 13ème, soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Reprochant à la SCI [F] d’avoir construit un immeuble situé en fond de parcelle lui causant un vis à vis et une diminution de la valeur vénale et locative de son appartement, par acte d’huissier de justice du 13 avril 2021, M. [E] a fait assigner, devant ce tribunal, la SCI [F], aux fins de :
Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 544, 844, 1221, 1222 et 1240 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
“ A titre principal,
— ORDONNER la démolition des constructions litigieuses sise [Adresse 1] à [Localité 8] et la remise en état, dans un délai qui ne saurait excéder 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la SCI [F] à lui verser la somme de 1.396.300,00 euros de dommages et intérêts, à parfaire ;
En tout état de cause
— CONDAMNER la SCI [F] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.”
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 21/5184 et a fait l’objet d’une ordonnance de clôture en date du 4 avril 2023.
M. [E] expose avoir reçu de M. [F] [W] une “convocation à l’assemblée générale extraordinaire du 31 mai 2021” laquelle aurait tenté de faire “ratifier” les travaux litigieux de la SCI [F].
Par acte d’huissier de justice du 30 juillet 2021, M. [E] a assigné M. [J] [F] [W] et le “ le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]) « représenté » par Monsieur [J] [F] [W], demeurant [Adresse 1] à PARIS (75013)”, aux fins de solliciter du Tribunal judiciaire :
— l’annulation de la convocation à l’assemblée générale du 31 mai 2021,
— l’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale du 31 mai 2021,
— l’annulation des résolutions l, 2 et 3 de l’assemblée générale du 31 mai 2021,
— la condamnation de M. [F] [W] à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 21/10011.
***
L’affaire sous le numéro de RG 21/5184 a fait l’objet d’une ordonnance de clôture en date du 4 avril 2023.
Par jugement du 2 juillet 2024, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats, renvoyé l’affaire à une audience de mis en état pour recueillir l’observation des parties sur l’opportunité de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue dans le dossier RG 21/10011 pendant devant la 8ème chambre 2ème section et pour éventuelle jonction ou rapprochement des deux procédures, et réservé les dépens.
***
Dans l’affaire RG 21/5184, par ordonnance du 12 octobre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande en communication de pièces sous astreinte telle que formée par M. [E], renvoyé le dossier à la mise en état et réservé les dépens et frais irrépétibles.
***
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 août 2024, (RG 21/5184), M. [E] a demandé au juge de la mise en état de :
— prononcer la jonction de la présente instance enrôlée sous le RG n°21/05184 avec l’affaire enrôlée sous le RG n°21/10011,
— condamner la SCI [F] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 janvier 2025, (RG 21/10011), M. [E] a demandé au juge de la mise en état de :
Vu les articles 367, 700 et 783 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
— prononcer la jonction de la présente instance enrôlée sous le RG n°21/10011 avec l’affaire enrôlée sous le RG n°21/05184,
— condamner M. [F] [W] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Les défendeurs, dans les procédures RG 21/5184 et RG 21/10011, n’ont pas régularisé de conclusions devant le juge de la mise en état ni présenté d’observations sur l’éventuelle jonction sollicitée.
***
Il sera expressément renvoyé aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
***
Les parties ont été dûment convoquées à l’audience du juge de la mise en état du 4 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, “le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble”.
Le litige porte sur les contestations par M. [E] de travaux entrepris par la SCI [F] et sur les conditions dans lesquelles ils auraient été ratifiés, le 31 mai 2021, par une assemblée générale dont M. [E] conteste les conditions de convocation et de tenue, la qualité même d’intervention du syndic étant également en litige.
Au cas présent, il est d’une bonne administration de la justice d’instruire et de juger ensemble les deux procédures.
En conséquence, la jonction des procédures RG 21/10011 et RG 21/5184 sera ordonnée de sorte que la procédure sera désormais appelée sous le seul numéro de RG 21/5184.
Il n’y a pas lieu de faire ici application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes à ce titre seront rejetées.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de la procédure au fond.
***
Il appartiendra à M. [E] de régulariser des conclusions récapitulatives, après jonction, avant le 27 mai 2025.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 2 septembre 2025 pour les conclusions récapitulatives des parties défenderesses.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et insusceptible de recours,
Ordonnons la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG 21/10011 et RG 21/5184,
Disons que la procédure sera désormais appelée sous le seul numéro de RG 21/5184,
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de la procédure au fond,
Disons que M. [E] devra régulariser des conclusions récapitulatives, après jonction, avant le 27 mai 2025,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 2 septembre 2025 pour les conclusions récapitulatives des parties défenderesses.
Faite et rendue à [Localité 7] le 20 Mars 2025
La Greffière La Juge de la mise en état
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