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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 1, 17 mars 2026, n° 21/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/114
JUGEMENT DU : 17 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 21/00264 – N° Portalis DBZE-W-B7F-HWMH
AFFAIRE : Maître, [U], [A], S.A.R.L. MDCH DECORATION C/ Société, BUROBOUTIC UROBUTIC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 1
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : William PIERRON,
PARTIES :
DEMANDEURS
Maître, [U], [A] , liquidateur judiciaire judiciaire de MDCH DECORATION, suivant jugement du tribunal de commerce en date du 02 août 2022., demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 21
La S.A.R.L. MDCH DECORATION inscrite au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 477.946.040, dont le siège social est sis, [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés es qualités au siège,
représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 21
DEFENDERESSE
La Société, BUROBOUTIC, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par
Maître Bruno ZILLIG de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 82,
Maître Anne-Lise CHAREL de la SELAFA SOFIRAL, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant,
_________________________________________________________
Clôture prononcée le : 07 Octobre 2025
Débats tenus à l’audience du : 09 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Mars 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 17 Mars 2026, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier : Maître, [B], [L]
Copie+retour dossier : Me Frédérique MOREL
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 octobre 2016 , prenant effet à la levée des conditions suspensives et au plus tard le 1er décembre 2016, la société, [W] (la bailleresse) a donné à bail à la société MDCH Décoration (la locataire) des locaux à usage de commerce ayant pour activité l’équipement de la maison, situés, [Adresse 4] à, [Localité 2], pour une durée de 9 ans et pour un loyer annuel initial de 98.400 € HT/HC ; les parties prévoyaient toutefois un loyer progressif applicable aux deux premières années du bail, soit 78.720 € annuel HT/HC pour 2016/2017 et 88.560 € annuel HT/HC pour 2017/2018.
Par avenant du 18 novembre 2019, la prise d’effet du bail a été fixée au 17 mai 2017, reportant la fin du bail au 16 mai 2026 ; compte tenu de cette modification, le loyer était ajusté de la manière suivante :
-78.720 € annuel HT/HC pour 2017/2018
-88.560 € annuel HT/HC pour 2018/2019
— 98.400 € annuel HT/HC pour la suite.
La locataire ne s’étant pas acquittée régulièrement de ses loyers et charges à partir de l’année 2018, la bailleresse lui a adressé plusieurs mises en demeure successives d’avoir à lui régler les arriérés, le 11 janvier 2018, le 16 octobre 2018, puis cinq mises en demeure entre novembre 2018 et mai 2019 et une dernière relance avant contentieux le 11 septembre 2019.
Le 15 décembre 2020 la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement visant la clause résolutoire pour paiement de la somme de 130.039, 21 € au titre des loyers et charges arriérés au 31 décembre 2020.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 janvier 2021, la société MDCH Décoration a fait assigner la société civile de placement collectif immobilier, [W] devant le tribunal judiciaire de Nancy, aux fins de constater que le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 15 décembre 2020 était privé d’effet, comme entaché de mauvaise foi, et condamner la société, [W] à lui payer la somme de 75.000 € en indemnisation de son trouble de jouissance, cette somme venant en compensation des éventuelles sommes restantes dues à sa bailleresse, outre la somme de 2. 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; et à titre subsidiaire, lui accorder des délais de paiement sur 24 mois, pour le règlement des sommes pouvant rester à sa charge.
Le 20 mai 2021, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation judiciaire qui n’a cependant pas abouti.
Par jugement du 02 août 2022, le tribunal de commerce de Nancy a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la société MDCH Décoration, Maître, [U], [A] étant désigné comme liquidateur.
Le 14 septembre 2022, la société, [W] a déclaré auprès du liquidateur une créance antérieure se montant à 309 .255, 19 €, actualisée le 30 septembre 2022 à 308.167, 98 € puis le 30 janvier 2023 à 281.989, 37 €.
Le 18 octobre 2022, suite à la restitution des clés du local, la société, [W] a déclaré auprès du liquidateur une créance postérieure de 27.552, 58 €.
Par conclusions du 18 décembre 2022, Maître, [U], [A], en qualité de liquidateur judiciaire de la société MDCH Décoration, est intervenu volontairement à la présente instance.
Suite à contestation de créances, le juge commissaire près le tribunal de commerce de Nancy a admis par ordonnance du 12 février 2024 la créance déclarée par la société, [W] à concurrence de 281.989, 37 €, à titre privilégié.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, Maître, [U], [A], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société MDCH Décoration demande au tribunal, au visa de l’article 1720 du code civil et de l’article L 145-41 du code de commerce, de :
Avant dire droit : ordonner un transport sur les lieux,
A titre principal :
— donner acte à Maître, [U], [A] de son intervention volontaire ès qualités de liquidateur de la société MDCH Décoration,
— constater que le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 15 décembre 2020 à la société MDCH Décoration l’a été de mauvaise foi, et constater en conséquence qu’il est privé d’effet,
— condamner la société civile de placement collectif immobilier, [W] à payer à Maître, [U], [A] ès qualités de liquidateur de la société MDCH Décoration la somme de 75.000 € en indemnisation de son trouble de jouissance ;
A titre subsidiaire :
— ordonner, en cas de condamnation au paiement des loyers et charges la suspension des effets de la clause résolutoire durant le cours des délais accordés à la société MDCH Décoration,
En tout état de cause :
— débouter la société, [W] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société civile de placement collectif immobilier, [W] à payer à Maître, [U], [A] ès qualités de liquidateur de la société MDCH Décoration la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société civile de placement collectif immobilier, [W] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, il expose qu’il ne conteste pas l’existence d’impayés, trouvant leur origine dans les mouvements sociaux et sanitaires traversés par la France depuis 2018 qui ont porté atteinte à l’activité économique et commerciale.
Il conteste la validité du commandement de payer délivré le 15 décembre 2020 par la bailleresse en raison de la mauvaise foi de celle-ci, qui n’a pas satisfait à son obligation de délivrance conforme posée par l’article 1720 du code civil, et n’a pas respecté ses engagements de remettre en état un certain nombre d’équipements (huisseries, toiture, installation de chauffage et climatisation, installation électrique) défectueux, ce qui a retardé la prise de possession des locaux, et ce malgré les relances faites. Il fait notamment grief à la bailleresse de ne pas avoir remis à la locataire un plan de l’installation électrique. Il admet que les locaux avaient été refaits à neuf en 2014 ainsi que l’affirme la bailleresse mais affirme qu’ils se sont dégradés entre 2014 et 2017, et que la bailleresse n’a remédié à aucun des dysfonctionnements.
Il ajoute que la société MDCH Décoration s’est vu facturer des charges pour un bâtiment ou une partie de bâtiment différente de celui qu’elle occupe, et que les sommes portées sur le commandement de payer ne sont pas sincères et véritables.
En raison de ces dysfonctionnements, il sollicite la réparation d’un trouble de jouissance évalué à 15 trimestres de loyer.
Il ajoute que le tribunal pourra en tant que de besoin ordonner un transport sur les lieux qui lui permettrait de se rendre compte des désordres affectant les locaux et de la configuration des lieux s’agissant de la répartition des charges.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 05 juin 2025 la société, [W] demande au tribunal, au visa des articles L 145-41 du code de commerce, 808 et suivants du code de procédure civile, 1134 et 1728 du code civil , de :
A titre principal :
— débouter la société MDCH Décoration et Maître, [U], [A] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— constater la validité et le bien fondé du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par la société, [W] à la société MDCH Décoration le 15 décembre 2020,
A titre reconventionnel :
— constater l’admission définitive de la créance antérieure détenue par la société, [W] au passif de la société MDCH Décoration, conformément aux termes de sa déclaration de créance, à savoir 281.989, 37 € à titre privilégié eu égard à sa qualité de bailleur,
— condamner la société MDCH Décoration représentée par Maître, [U], [A] et Maître, [U], [A] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MDCH Décoration à payer à la société, [W] la somme de 27.552, 58 € , au titre des créances postérieures, laquelle sera garantie par le privilège du bailleur et celui établi par l’article L 611-11 du code de commerce,
— et admettre et fixer la créance de la société, [W] au passif de la société MDCH Décoration la somme de 27.552, 58 € , pour les créances postérieures, laquelle sera garantie par le privilège du bailleur et celui établi par l’article L 611-11 du code de commerce,
En tout état de cause :
— condamner la société MDCH Décoration représentée par Maître, [U], [A] et Maître, [U], [A] ès qualité à payer à la société, [W] la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société MDCH Décoration représentée par Maître, [U], [A] et Maître, [U], [A] ès qualité aux entiers dépens en ce compris les frais engagés à compter du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que la dette de loyers de sa locataire n’a cessé de croître depuis que la présente instance a été engagée, qu’elle n’a jamais repris le paiement des loyers et charges, et qu’elle a laissé une dette démesurée de 267.843, 20 €, la présente action engagée par la société MDCH Décoration n’ayant pour objet que de se soustraire à ses obligations.
Elle soutient par ailleurs que sa locataire n’a jamais abordé avec elle les prétendus désordres qu’elle dénonce avant d’assigner en 2021.
S’agissant de la validité du commandement de payer, elle affirme avoir satisfait à son obligation de délivrance conforme et avoir toujours été réactive et concernée par les difficultés rencontrées par la preneuse ; elle fait valoir que les locaux ont été refaits à neuf en 2014 et affirme avoir fait le nécessaire pour vérifier en 2016-2017 le bon fonctionnement des équipements et pour remettre en marche l’électricité. Elle indique produire des factures en ce sens. Elle indique également avoir accompli les démarches nécessaires de recherche de fuite et d’entretien de la toiture, suite à un dégât des eaux. Elle fait également valoir que le bâtiment occupé par la société MDCH Décoration est dénommé, [Adresse 5], aucune erreur n’ayant été commise dans la répartition des charges.
Elle en conclut que le commandement de payer a été valablement délivré et doit produire tous ses effets.
Elle conteste par ailleurs l’existence d’un quelconque trouble de jouissance aussi bien que l’évaluation qui en est faite par le demandeur.
S’agissant des sommes dues au titre des loyers et des charges, elle souligne que tant la créance antérieure que la créance postérieure ont été admises définitivement au passif de la procédure collective de la société MDCH, l’ordonnance du juge commissaire rendue le 12 février 2024 n’ayant pas été frappée d’appel.
Par ordonnance du 07 octobre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
L’affaire a été appelée à l’audience du Pôle civil section 1 juge unique du 09 décembre 2025, pour être mise en délibéré au 03 mars 2026, prorogé au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de transport sur les lieux
Aux termes de l’article 179 du code de procédure civile, le juge peut, afin de les vérifier lui-même, prendre en toute matière une connaissance personnelle des faits litigieux, les parties présentes ou appelées. Il procède aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin est sur les lieux.
Il ressort des éléments de la procédure que la société MDCH Décoration a rendu les clés des locaux qu’elle occupait à sa bailleresse le 18 octobre 2022, aucun élément ne figurant au dossier sur la destination et le devenir des locaux depuis lors, ou sur les transformations et modifications qui ont pu intervenir, de sorte qu’un transport sur les lieux n’est plus concevable, plus aucune constatation utile ne pouvant être faite.
Le tribunal dispose par ailleurs des éléments suffisants pour statuer, au regard des pièces produites par les parties.
La demande de transport sur les lieux, formée en début de procédure, et qui a été maintenue dans les dernières conclusions, n’est manifestement plus d’actualité, et sera rejetée.
Sur la validité du commandement de payer du 15 décembre 2020
En application de l’article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Il est de jurisprudence constante en matière d’acquisition de clause résolutoire d’un bail commercial, qu’un commandement est privé d’effet lorsque celui-ci est délivrée de mauvaise foi
La Cour de cassation a de nouveau rappelé ce principe dans une récente décision en date du 25 avril 2024, en statuant ainsi :
« En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la clause résolutoire avait été mise en œuvre de bonne foi par la bailleresse, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » (Cass. 3ème civ., 25 avril 2024, n° 23-10384).
La jurisprudence sanctionne ainsi le bailleur dont l’attitude, appréciée à la date de délivrance du commandement, révèle que sa volonté réelle est étrangère aux motifs visés au commandement.
Il est ainsi considéré que le bailleur fait preuve de mauvaise foi dès lors que les locaux sont devenus inexploitables du fait qu’il a manqué à son obligation de délivrance.
Le bailleur étant dès lors responsable de la situation, il ne peut tenter de résilier le bail par l’usage d’un commandement de payer.
En l’espèce, le bail commercial conclu entre les parties contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré à la société MDCH Décoration le 15 décembre 2020, pour avoir paiement de la somme de 130.039, 21 € au titre des loyers impayés.
La société locataire ne conteste pas l’absence de règlement des loyers et d’apurement des causes du commandement dans le délai d’un mois mais soutient qu’elle était fondée à suspendre ses paiements en raison de l’impossibilité d’exploiter les lieux loués. Elle invoque le manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance et d’entretien résultant de l’article 1719 du code civil et l’ exception d’ inexécution qui l’autoriserait à suspendre le paiement des loyers.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1728 du code civil, le locataire est tenu au paiement des loyers et charges aux termes prévus au bail , sans pouvoir invoquer l’exception d’ inexécution pour y échapper, sauf à justifier que les locaux loués sont devenus impropres à l’usage auquel ils étaient destinés (Cass., 3e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n°22-15.923, publié).
Il s’avère au cas présent que :
— il est constant que le local avait été présenté comme « refait à neuf » par l’agence Arthur, [G], en charge de la location (pièce 2 du demandeur), des travaux ayant été effectivement réalisés en 2014 ce que démontre une facture produite par la défenderesse en pièce 20, mais que le local nécessitait en 2016 une remise en état, en raison notamment de l’activité de paint ball qui s’y déroulait entre 2014 et 2016,
— la prise d’effet du bail, initialement prévue à la levée des conditions suspensives et au plus tard le 1er décembre 2016, a été reportée au 17 mai 2017, par avenant du 18 novembre 2019, le loyer n’étant dès lors dû qu’à compter de cette date,
— en effet, le 10 octobre 2016, suite à visite des locaux par le preneur, la société, [W] demandait par courriel à la société Advenis, gestionnaire technique du bâtiment, de vérifier plusieurs points : -chauffage/clim, portes électriques et rideaux métalliques en état de bon fonctionnement ; porte et huisseries en état de fonctionnement ; toiture saine ; nettoyage des parties endommagées par produit « paint ball », et de mandater des prestataires. La société Advenis répondait en ces termes à la société, [W] : « concernant vos interrogations, pour : chauffage/clim, portes électriques et rideaux métalliques en état de bon fonctionnement : nous attendons que vous signiez le contrat avec ERDF pour la remise en service du compteur électrique afin de pouvoir vérifier le bon fonctionnement. Porte et huisseries en état de fonctionnement : idem ci-dessus. Toiture saine : oui mais attention, une infiltration dans les locaux, au fond à droite. En attente devis mais ce point a été signalé à votre service technique. Nettoyage des parties endommagées par produit « paint ball » : en attente de l’électricité pour finir le nettoyage de l’ensemble des locaux ». (pièce 3 du demandeur),
— le 18 octobre 2016, la société, [W] a sollicité par courriel la société Advenis aux fins de remettre l’électricité dans les locaux et d’identifier le point de livraison (pièce 21 de la défenderesse),
— peu de temps avant la date effective de prise d’effet du bail, M., [Z], gérant de la société MDCH Décoration, déplorait par courriels du 14 avril 2017 et du 24 avril 2017 de n’avoir pu vérifier en absence d’électricité l’état des locaux, et déclarait le prendre dans son état et tel qu’il était présenté, à savoir : installation électrique, chauffage/clim, rideaux métalliques neufs et donc en état de bon fonctionnement, tout en émettant des réserves et en insistant sur l’urgence pour l’activité de sa société d’ouvrir le magasin au public début juin 2017 (pièce 4 du demandeur). Le 28 avril 2017, la société Advenis , relancée le 27 avril 2017 par M., [Z], lui communiquait les références du contrat conclu avec EDF,
— préalablement à l’entrée dans les lieux, suite aux doléances exprimées par la société MDCH Décoration le 29 mai 2017 relatives à l’état de saleté des locaux, à la remise en route des ports automatiques et rideaux métalliques, aux difficultés de fermeture des portes vitrées et aux difficultés de fonctionnement de la climatisation (pièce 6 du demandeur) la bailleresse a fait procéder à des travaux comme en attestent les factures du 15 mai 2017 relatives à l’installation électrique, du 31 mai 2017 et du 27 juin 2017 relatives à la remise en état des rideaux métalliques et des portes piétonnes, du 20 juillet 2017 pour le nettoyage des locaux et du 31 août 2017 pour la remise en service de la climatisation/ chauffage (pièces 23 et 44 à 48 de la défenderesse), la société, [W] ayant transmis au gestionnaire technique les coordonnées de la société Ecoklima à l’origne des travaux de climatisation,
— les 27 et 31 août 2017, la société MDCH Décoration s’est plainte de la persistance de désordres, à savoir la climatisation hors service sur une partie du magasin, une fuite persistante par la toiture malgré l’intervention de SOPRA Assistance, effectuée les 06 et 07 juin 2017 à la demande de la société, [W] en date du 30 mai 2017 (pièces 25 à 27 de la défenderesse) l’absence de nettoyage du parking, l’absence de fonctionnement des fermetures des portes vitrées (pièces 7 et 8 du demandeur), ces désordres n’étant cependant objectivés par aucun justificatif,
— Face à la persistance de fuites dénoncées par la locataire et le gestionnaire de l’immeuble, la société, [W] a également fait intervenir la société ARDF le 28 septembre 2017 pour procéder à de nouveaux travaux de recherche de fuite. Il en a été conclu que les désordres provenaient d’infiltrations d’eau par la périphérie de la toiture terrasse en enrobé servant de parking au magasin, [P], d’une fuite sur la conduite d’évacuation traversant la salle entre le rez-de chaussée et le 1er étage (WC du magasin, [P]), ainsi que d’une fuite sur la conduite d’évacuation verticale provenant de la toiture du magasin, [P] (pièce 28 de la défenderesse). Un rapport d’expertise de la société CPE réalisé le 15 décembre 2017 à la demande de la société AXA France, assureur de la société, [W] , n’a pas constaté d’infiltrations en périphérie de la toiture terrasse du magasin, ni de fuite sur une canalisation d’évacuation des eaux usées du magasin, l’expert concluant que ce dernier dommage apparaissant dans un rapport d’investigation ne relevait pas de la garantie dommages-ouvrage. Il a constaté une fuite au plafond du magasin Noz au droit d’une évacuation des eaux pluviales de la toiture-terrasse, pour laquelle l’entreprise à l’origine des travaux a déclaré intervenir (pièce 29 de la défenderesse). La société MDCH Décoration a fait état d’une nouvelle intervention de la société Quadritech suite à un dégât des eaux du 14 février 2019 (pièce 9 du demandeur),
— la société MDCH Décoration représentée par son liquidateur produit en pièce 17 un courriel du 05 février 2018 évoquant une visite sur les lieux de représentants de, [R], [V], gérant de l’immeuble pour le compte de la bailleresse, ces personnes ayant selon le demandeur constaté les dysfonctionnements et désordres dénoncés. Force est de constater que cette pièce ne contient aucun descriptif de ces désordres allégués.
Au vu de ces éléments, le demandeur ne justifie pas qu’entre la date d’entrée dans les lieux le 17 mai 2017 et la date du commandement de payer, et ce bien que des désordres aient pu se manifester, les locaux loués soient devenus impropres à l’usage auquel ils étaient destinés et qu’il ait été dans l’impossibilité de les exploiter. Il ressort au contraire des éléments de la procédure que les locaux sont restés ouverts à la clientèle durant toute la période.
Le demandeur invoque par ailleurs la mauvaise foi de la bailleresse au motif que la locataire n’aurait pas été en mesure de vérifier les charges appelées par la société, [W] au motif que l’annexe du bail relatif à la description de la copropriété ne comporte pas de lot n° 2 alors que le bail stipule en son article 22-3 que le local loué consiste dans le lot de copropriété n° 2 d’une surface de 984 m2.
Il ressort des pièces produites, notamment du rapport d’expertise de la société CPE et du rapport, [E] du 21 août 2021 (pièce 52 de la défenderesse) que le bâtiment occupé par la société MDCH Décoration, également dénommée Kare, est communément désigné comme bâtiment Noz, de sorte qu’il n’y a pas de confusion sur les locaux sur lesquels portent les loyers et charges.
Il n’apparaît pas qu’antérieurement à l’assignation, et alors que la société MDCH décoration a été destinataire des relevés de loyers et charges successifs, elle ait émis de contestation ou d’interrogation relative au décompte des charges.
Dans ces circonstances, il n’apparaît pas que la bailleresse a fait preuve de mauvaise foi dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire au moment de la délivrance du commandement litigieux et il n’y a dès lors pas lieu de constater qu’il aurait été privé d’effet.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
Aux termes de l’article 1719 du code civil applicable également aux baux commerciaux, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent (…)
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail (….)
La demande d’indemnisation formée par le demandeur au titre du trouble de jouissance suppose de la part de la bailleresse qu’elle ait manqué à son obligation de délivrance durant tout ou partie de la durée d’exécution du contrat.
Ainsi qu’il a été développé ci-dessus, le retard apporté à la prise d’effet du bail (du 1er décembre 2016 au 17 mai 2017) a été régularisé par un avenant, la locataire qui n’a pas exposé de loyers pour cette période ne démontrant pas la réalité et le montant du préjudice qui résulterait d’une ouverture au public retardée. Par ailleurs, il ressort des éléments produits au dossier que la société, [W] a donné suite rapidement aux réclamations de sa locataire et s’est efforcée de remédier aux désordres quand ils lui étaient signalés. Ces désordres n’ont plus été constatés objectivement postérieurement à 2017, à l’exception des fuites constatées en 2019, qui n’ ont pas eu pour effet de l’empêcher d’exploiter les locaux.
Il en résulte qu’il y a lieu de rejeter la demande d’indemnisation au titre du trouble de jouissance.
Sur les demandes de la société, [W]
Il ressort des pièces produites par la société, [W] que la société MDCH Décoration lui restait redevable de la somme totale de 281.989,37 euros, au titre des loyers et charges antérieurs à la liquidation, se décomposant comme suit :
— Solde du loyer du 1 er trimestre 2020 : 17 475,59 euros
— Loyer du 2 ème trimestre 2020 : 35 165,00 euros
— Solde du loyer du 3 ème trimestre 2020 : 25 665,00 euros
— Loyer du 4 ème trimestre 2020 : 35 165,00 euros
— Solde de charges 2018 : 1 568,62 euros
— Avoir TF – TOM 2020 : – 2 928,56 euros
— Solde du loyer du 1 er trimestre 2021 : 5 000,02 euros
— Solde du loyer du 2 ème trimestre 2021 : 18 663,86 euros
— Solde du loyer du 3 ème trimestre 2021 : 24 190,54 euros
— Loyer du 4 ème trimestre 2021 : 35 190,54 euros
— Avoir TF – TOM 2021 : – 3 135,62 euros
— Loyer du 1 er trimestre 2022 : 35 190,54 euros
— Loyer du 2 ème trimestre 2021 : 40 632,67 euros
— Loyer proratisé du 3 ème trimestre 2022 : 12 989,08 euros
— Solde de charges 2019 : 873,10 euros
— Solde de charges 2020 : – 160,31 euros
— Taxe foncière / TEOM 2022 : – 1 955,70 euros
— Consignation solde de charges 2021 : 1 500,00 euros
— Consignation solde de charges 2022 : 900,00 euros
— -----------------------------
TOTAL : 281 989,37 euros
Cette créance a été admis par ordonnance du juge commissaire près le tribunal de commerce de Nancy en date du 12 février 2024, qui n’a fait l’objet d’aucun recours, un certificat de non-appel ayant été délivré le 25 mars 2024.
En outre, la société MDCH Décoration reste également redevable de la somme de
27.552,58 euros, au titre de la somme postérieure, se décomposant comme suit :
• 23.222,90 euros (36.211,99 euros / 92 x 59) dû au titre du troisième trimestre 2022
pour la période allant du 03 août au 30 septembre 2022, soit 59 jours
• 4.329,68 euros (36.211,99 euros / 92 x 11) dû au titre du quatrième trimestre 2022
pour la période allant du 01 au 11 octobre 2022, soit 11 jours.
Le détail de ces sommes n’étant pas précisément discuté par le demandeur, il sera fait droit aux demandes reconventionnelles de la société, [W] de ces chefs.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Le demandeur forme, à titre subsidiaire, une demande de délais de paiement.
Cette demande, formée au stade de l’assignation, a été maintenue dans les dernières écritures. Force est cependant de constater qu’elle a perdu tout sens dès lors que la société est en liquidation judiciaire.
Le tribunal ne peut que la rejeter.
Sur les autres demandes
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par le demandeur également tenue d’une indemnité de 3. 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En absence de motif d’y déroger, il y a lieu de rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
RECOIT l’intervention volontaire de Maître, [U], [A] ès qualités de liquidateur de la société MDCH Décoration ;
REJETTE la demande de transport sur les lieux ;
REJETTE la demande de Maître, [U], [A] ès qualité de liquidateur de la société MDCH Décoration tendant à constater que le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 15 décembre 2020 à la société MDCH Décoration l’a été de mauvaise foi, et à constater en conséquence qu’il est privé d’effet,
DEBOUTE Maître, [U], [A] ès qualité de liquidateur de la société MDCH Décoration de sa demande en indemnisation du trouble de jouissance ;
CONSTATE l’admission définitive de la créance antérieure détenue par la société, [W] au passif de la société MDCH Décoration, conformément aux termes de sa déclaration de créance, à savoir 281.989, 37 € à titre privilégié eu égard à sa qualité de bailleur ;
CONDAMNE la société MDCH Décoration représentée par Maître, [U], [A] et Maître, [U], [A] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MDCH Décoration à payer à la société, [W] la somme de 27.552, 58 € , au titre des créances postérieures, laquelle sera garantie par le privilège du bailleur et celui établi par l’article L 611-11 du code de commerce ;
ADMET ET FIXE la créance de la société, [W] au passif de la société MDCH Décoration la somme de 27.552, 58 € , pour les créances postérieures, laquelle sera garantie par le privilège du bailleur et celui établi par l’article L 611-11 du code de commerce ;
REJETTE la demande subsidiaire de délais de paiement formée par Maître, [U], [A] ès qualité de liquidateur de la société MDCH Décoration ;
REJETTE la demande de Maître, [U], [A] ès qualité de liquidateur de la société MDCH Décoration au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MDCH Décoration représentée par Maître, [U], [A] et Maître, [U], [A] ès qualité de liquidateur de la société MDCH Décoration à payer à la société, [W] la somme de 3 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MDCH Décoration représentée par Maître, [U], [A] et Maître, [U], [A] ès qualité de liquidateur de la société MDCH Décoration aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Président et le Greffier.
Le GREFFIER LE PRESIDENT
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