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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 25 mars 2025, n° 24/11079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/11079 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2PW
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 25 MARS 2025
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 7], [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SARL STEA FIT, inscrit au RCS de [Localité 11] sous le n° 824 221 915, elle même agissant poursuite et diligence de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE, Me Adrien PELON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Es qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle et décennale de la SELARL ARTEFACT.
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-françois PAMBO, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Claire MARCHALOT, Vice Présidente,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 25 Mars 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 25 Mars 2025, et signée par Claire MARCHALOT, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
La SCCV Grand’Air a réalisé en qualité de maître d’ouvrage une opération immobilière située [Adresse 3] à [Localité 9], consistant en la réalisation d’une résidence avec services pour étudiants, de 139 logements collectifs.
A ce titre, sont intervenues :
— la société Artefact, en qualité de maître d’œuvre ;
— la société BCR Etanchéité, en charge du lot étanchéité, assurée par la société QBE Insurance Europe Limited ;
— la société Enduits du Nord, en charge des lots peinture et peinture extérieur, assurée par la société Elite Insurance Company.
La société Bureau Veritas Construction est également intervenue en qualité de contrôleur technique, assurée par la société QBE Insurance Europe Limited.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société la Mutuelle des Architectes Français.
Les travaux ont été réceptionnés le 13 juillet 2016, avec réserves. La livraison au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] est intervenue, avec réserves, les 13 et 29 juillet 2016.
Le Syndicat des copropriétaires s’est ensuite plaint de l’apparition de désordres.
Par actes signifiés en date des 26 juillet, 1er et 6 août 2019, le Syndicat des copropriétaires a assigné la société QBE Insurance Europe Limited, en sa qualité d’assureur de la SA Bureau Veritas et de la SAS BCR Etanchéité, la SA Bureau Veritas, la société SCCV Grand’Air, la Mutuelle des Architectes Français, la société Elite Insurance Company, en sa qualité d’assureur de la SARL Enduits du Nord, la SARL Enduits du Nord, la SAS BCR Etanchéité et la société Artefact d’avoir à comparaitre devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille.
Par ordonnance en date du 12 novembre 2019, le juge des référés a notamment ordonné que soit réalisée une expertise judiciaire, qu’il a confiée à M. [H] [Y]. Ce dernier a déposé son rapport d’expertise définitif le 31 mars 2021.
Par actes signifiés les 10 et 13 novembre 2020, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lille la SCCV Grand’Air, la société Artefact, la SARL Enduits du Nord, la Mutuelle des Architectes Français (MAF) es qualité d’assureur dommages-ouvrage et assureur constructeur non réalisateur, la SAS BCR Etanchéité, la société Elite Insurance Company es qualité d’assureur de la société Enduits du Nord, la société QBE Europe SA/NV venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited es qualité d’assureur de la société BCR Etanchéité et es qualité d’assureur de la société Bureau Véritas et la SASU Bureau Veritas Construction. (RG 20/7282).
L’instruction de la procédure inscrite sous le RG 20/7282 a été clôturée le 12 avril 2024 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 11 juin 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
A cette date le tribunal, par jugement avant dire droit, a :
— révoqué l’ordonnance de clôture intervenue le 5 avril 2024,
— ordonné la réouverture des débats,
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes,
— invité les parties et tout particulièrement la société Artefact ainsi que son assureur la MAF à régulariser la procédure à l’encontre des organes de procédures collectives conformément au code de commerce et si nécessaire les parties adverses à faire leurs observations,
— invité le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à expliciter sa demande tendant à « joindre la présente procédure avec l’instance actuellement pendant devant la 2ème chambre du Tribunal judiciaire de Lille enregistrée sous le RG 22/3285, qui vient à l’audience de mise en état du 7 octobre 2022. »,
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 31 octobre 2024,
— réservé les dépens de l’instance.
Par message notifié par voie électronique le 3 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] a sollicité la réinscription de la procédure inscrite sous le RG 22/4394, dans laquelle par acte d’huissier en date du 23 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] a fait assigner la Mutuelle des Architectes Français (MAF) en sa qualité d’assureur de la responsabilité civile professionnelle et décennale de la Selarl Artefact. La procédure a été réinscrite sous le RG n° 24/11079, le 8 octobre 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, de :
— joindre la présente procédure avec l’instance enregistrée sous le n° RG 24/11079.
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 novembre 2022, la SAS BCR Etanchéité demande au juge de la mise en état de :
— ordonner la jonction avec la procédure enregistrée sous le n° RG 24/01179,
— réserver les dépens.
La compagnie d’assurance QBE Europe SA/NV a indiqué ne pas être opposée à la jonction des procédures.
La SASU Bureau Veritas Construction a fait valoir s’en rapporter.
Par conclusions d’incident notifiées le 13 janvier 2025 par voie électronique, la MAF et la société Artefact demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 386 et suivants dont notamment l’article 388 du code de procédure civile, de :
— constater que dans l’instance initialement enrôlée sous le numéro RG 22/4394 désormais réinscrite sous le numéro RG 24/11079, il n’a été accompli aucune diligence interruption de péremption d’instance dans un délai de deux ans,
En conséquence :
— constater la péremption de l’instance désormais enrôlée sous le numéro RG 24/11079,
Sous cette observation :
— constater qu’elle s’en rapporte à justice quant à la demande de jonction sollicitée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8].
A l’audience du 14 janvier 2025, les parties ont sollicité le renvoi de l’audience pour répondre aux dernières conclusions de la MAF et de la société Artefact. Le dossier a été retenu à l’audience du 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption de l’instance inscrite sous le RG 22/4394 et réinscrite sous le RG 24/11079
L’article 385 du code procédure civile dispose que « L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. ».
L’article 386 du code de procédure civile dispose que « L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. ». L’article 387 du code de procédure civile précise qu’elle « peut être demandée par l’une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption. ». A peine d’irrecevabilité, elle peut « être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. (…) », conformément à l’article 388 du même code.
La péremption d’instance a pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties, ces diligences devant être de nature à faire progresser l’affaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] a sollicité la réinscription le 3 octobre 2024, de la procédure inscrite sous le RG 22/4394. Cette procédure a fait l’objet d’une assignation du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la MAF en sa qualité d’assureur de la société Artefact en date du 23 juin 2022, le 7 juillet 2022, l’original de l’assignation a été transmis à la juridiction et le 2 août 2022, le conseil de la MAF s’est constitué. La procédure a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience de mise en état du 14 septembre 2022, à cette audience, elle a été renvoyée à l’audience du 7 octobre 2022 avec injonction de conclure au conseil du syndicat des copropriétaires et le 2 décembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire et dit que celle-ci ne sera rétablie que sur justification de la diligence ayant entrainé la radiation.
Il sera rappelé que les décisions du juge ne peuvent avoir d’effet interruptif, à moins qu’elles n’aient été provoquées par une diligence d’une partie, ce qui ne peut être le cas d’une ordonnance de radiation rendue pour défaut de diligence d’une partie.
En l’espèce, il convient de constater qu’aucun acte interruptif de péremption n’est intervenu entre l’assignation du 23 juin 2022 et la demande réinscription du 3 octobre 2024, qui est donc intervenue plus de deux ans après.
En conséquence, il convient de constater la péremption de l’instance inscrite sous le RG n° 22/4394 et réinscrite sous le RG n°24/11079.
Sur la jonction de la procédure inscrite sous le RG n° 20/7282 et la procédure inscrite sous le RG n° 24/11079
La procédure RG n°24/11079 ayant fait l’objet d’une péremption d’instance, la demande de jonction est devenue sans objet.
Sur les demandes accessoires
L’article 393 du code de procédure civile prescrit que « Les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance. ».
En application de ce texte, le [Adresse 10] [Adresse 7] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :
CONSTATONS la péremption de l’instance RG n° 22/4394, réinscrite sous le RG n° 24/11079 ;
RAPPELONS que la péremption n’éteint pas l’action et emporte seulement extinction de l’instance et dessaisissement du juge ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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