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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 17 mars 2026, n° 25/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes le :
■
19ème chambre civile
N° RG 25/00396 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6TEQ
N° MINUTE :
Assignation du :
31 décembre 2024
DEBOUTE
LG
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 mars 2026
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laure FLORENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0549
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Madame [A] [I] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Cédric BEAUDEUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0081
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière lors des débats, et de Monsieur Johann SOYER, Greffier, au jour de la mise à disposition.
Décision du 17 Mars 2026
19ème chambre
RG 25/00396
DEBATS
A l’audience du 2 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 mars 2026.
ORDONNANCE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450
du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 octobre 2018, Madame [A] [L], née le [Date naissance 1] 1964, qui faisait un footing le long du canal de [Adresse 3] à [Localité 1] (75), a été renversée par un scooter, dont le conducteur n’a pas été identifié. Elle a été prise en charge en urgence et opérée pour une fracture ouverte de la jambe gauche.
Madame [A] [L] a déposé plainte contre X le 13 décembre 2018. Elle a fait l’objet d’un examen médical sur réquisition le 28 décembre 2018, qui a conclu à une incapacité totale de travail supérieure à trois mois pour une atteinte ostéoarticulaire en présence d’un état antérieur important. Un classement sans suite a été prononcé le 25 février 2019 pour auteur inconnu.
Elle a ensuite saisi, le 21 février 2022, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions de [Localité 1]. Par décision du 23 février 2023, la commission a cependant dit sa requête forclose sans examen au fond. Par arrêt du 16 mai 2024, la cour d’appel de [Localité 1] a infirmé cette décision, considérant qu’il existait un motif légitime à la relever de forclusion. Elle a, cependant, dit que la requête n’était pas recevable sur le fondement de l’article 706-3 du code de procédure pénale.
Par actes délivrés le 31 décembre 2024 suite à l’échec d’une demande amiable, Madame [A] [L] a fait assigner le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (ci-après FGAO) aux fins de relevé de la forclusion, d’expertise et de provision.
Un incident a été formé par le FGAO par conclusions signifiées le 6 juin 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées le 16 décembre 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le FGAO demande notamment au juge de la mise en état de :
A TITRE PRINCIPAL,
Rappeler que Madame [A] [L] a été victime d’un accident de la circulation le 3 octobre 2018, Rappeler que, conformément à l’article R. 421-12 du code des assurances, il appartenait à Madame [A] [L] de finaliser un accord avec le Fonds de Garantie ou, à défaut, exercer une action contre celui-ci dans un délai de 5 ans à compter de l’accident, soit avant le 3 octobre 2023, sous peine de forclusion, Juger que dans la mesure où Madame [A] [L] n’a pas fait assigner le Fonds de Garantie avant le 3 octobre 2023, sa demande est forclose et irrecevable à l’encontre du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, Juger que Madame [A] [L] ne justifie d’aucun motif légitime de nature à permettre un relevé de forclusion, En conséquence, débouter Madame [A] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, A TITRE SUBSDIAIRE,
Ordonner une expertise médicale type DINTILHAC, Débouter Madame [A] [L] de sa demande de provision, ou à tout le moins, la ramener à de plus justes proportions, EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures d’incident signifiées le 13 novembre 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. Madame [A] [L] demande au juge de la mise en état de :
RELEVER Madame [A] [L] de la forclusion de sa demande d’indemnisation auprès du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages ORDONNER une expertise médicale de Madame [A] [Y] à la charge du FGAO les frais de l’expertise à intervenir RESERVER à Madame [L] le droit de chiffrer sa demande de réparation à l’issue du dépôt du rapport d’expertise médicale à intervenir ALLOUER à Madame [L] une provision à valoir sur son dommage corporel d’un montant de 10.000 € STATUER ce que de droit quant au surplus.
Toutes les parties ayant constitué avocat, la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera contradictoire.
L’incident a été plaidé le 2 février 2026 et mis en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la forclusion :
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile applicable au présent litige, : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisions, mêmes conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article R421-12 du code des assurances dispose, à cet égard, que :
« Lorsque le responsable des dommages est inconnu, la demande des victimes ou de leurs ayants droits tenant à la réparation des dommages qui leur ont été causés doit être adressée au fonds de garantie dans le délai de trois ans à compter de l’accident.
Lorsque le responsable des dommages est connu, la demande d’indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d’un an à compter soit de la date de la transaction, soit de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée.
En outre, les victimes ou leurs ayants droit doivent, dans le délai de cinq ans à compter de l’accident :
Si le responsable est inconnu, avoir réalisé un accord avec le fonds de garantie ou exercé contre celui-ci l’action prévue à l’article R421-14Si le responsable est connu, avoir conclu une transaction avec celui-ci ou intenté contre lui une action en justice.Les délais prévus aux alinéas précédents ne courent que de jour où les intéressés ont eu connaissance du dommage, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Lorsque l’indemnité consiste dans le service d’une rente ou le paiement échelonné d’un capital, la demande d’indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d’un an à compter de la date de l’échéance pour laquelle le débiteur n’a pas fait face à ses obligations.
Ces différents délais sont impartis à peine de forclusion, à moins que les intéressés ne prouvent qu’ils aient été dans l’impossibilité d’agir avant l’expiration desdits délais. »
En l’espèce, Madame [A] [L], a été victime d’un accident de la circulation le 3 octobre 2018, qui lui a occasionné des blessures nécessitant une prise en charge en charge immédiate. Ainsi, elle devait adresser sa demande au FGAO avant le 3 octobre 2021 dans le délai de trois ans et avoir réalisé un accord avec celui-ci avant le 3 octobre 2023 dans le délai de cinq ans sous peine de forclusion. Madame [A] [L] a, cependant, saisi le FGAO amiablement par lettre recommandée avec avis de réception signé le 27 juin 2024, puis à défaut d’accord, judiciairement par acte d’huissier le 31 décembre 2024. Ces dates n’étant pas contestées et confirmées par les pièces au dossier, sa demande est donc forclose pour non-respect des délais précités.
Il s’agit, dès lors, de déterminer si Madame [A] [L] se trouvait dans une situation caractérisant une impossibilité d’agir justifiant qu’elle soit relevée de la forclusion.
Il ressort des éléments d’enquête que l’accident s’est produit le 3 octobre 2028 et que Madame [A] [L] a ensuite déposé plainte le 13 décembre 2018 et s’est rendue juste après à l’examen médical sur réquisition. Elle démontre donc s’être engagée, dès que son état de santé le permettait, dans une procédure pénale et s’être renseignée en janvier et février 2022 sur les suites de l’enquête. Aucune poursuite n’a toutefois été engagée et il est produit un avis de classement du 25 février 2019 pour auteur inconnu. Par ailleurs, Madame [A] [L] a déposé une requête aux fins d’indemnisation devant la CIVI le 21 février 2022, une décision définitive d’irrecevabilité étant rendue après appel de sa part le 16 mai 2024.
Ainsi, Madame [A] [L] a été active dans des démarches judiciaires d’abord au pénal, puis en indemnisation. S’agissant de la procédure pénale, l’avis de classement comportant son nom et son adresse déclarée lors de la plainte est daté du 25 février 2019 et lui a été communiqué au plus tard en février 2022 quand elle justifie avoir fait des démarches pour se renseigner. En outre, il doit être relevé que si la décision de première instance de la CIVI de [Localité 1] n’a pas examiné au fond sa requête la déclarant forclose, les observations du FGTI du 15 septembre 2022 interrogeaient déjà la question de la matérialité de l’infraction et rappelaient que les accidents de la circulation ne relèvent pas de l’article 706-3 du code de procédure pénale ouvrant droit à indemnisation. C’est d’ailleurs le sens de la décision d’irrecevabilité finalement rendue par la cour d’appel. Il doit également être relevé qu’elle était assistée d’un avocat durant l’ensemble de cette procédure, à l’exception de la requête initiale. Enfin, bien qu’il soit établi un état de santé altéré, celui-ci ne l’a pas empêchée de former ces démarches.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que Madame [A] [L] ait été dans l’impossibilité d’agir avant l’expiration des délais précités, cette impossibilité ne pouvant davantage être caractérisée par le fait qu’elle se soit engagée devant la CIVI dans une voie procédurale inadaptée. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de relevé de forclusion et il n’y a lieu à statuer sur le surplus des demandes.
II – Sur les autres demandes
Tenant compte de la nature du litige, chaque partie conservera ses dépens.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
FAIT DROIT à l’exception d’irrecevabilité tenant à la forclusion de la demande d’indemnisation de Madame [A] [L] ;
DÉBOUTE Madame [A] [L] de sa demande de relevé de forclusion ;
DIT que chaque partie conservera ses dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Faite et rendue à [Localité 1] le 17 mars 2026.
Le greffier Le juge de la mise en état
Johann SOYER Laurence GIROUX
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