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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 12 mai 2026, n° 26/00702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/00702 – N° Portalis DBX4-W-B7J-U453
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 12 Mai 2026
[D] [G]
C/
[A] [I] [E]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 12 Mai 2026
à Maître Diane DUPEYRON
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 12 Mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 Mars 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [G],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Diane DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Valérie BOUTEILLER, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [A] [I] [E],
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat signé électroniquement le 22 février 2023 prenant effet au 08 mars 2023, Monsieur [G] [D] a donné à bail à Madame [A] [I] [E] un appartement à usage d’habitation (n°A04), Rez de chaussée, et deux places de parking (n°64 et 65), situés [Adresse 6], à [Localité 2] pour un loyer mensuel de 806 euros et une provision sur charges mensuelle de 75 euros.
Le 28 juillet 2025, Monsieur [G] [D] a fait signifier à Madame [A] [I] [E] un commandement de payer les loyers et charges impayés et un commandement de justifier d’une assurance locative en cours de validité visant la clause résolutoire. Monsieur [G] [D] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 29 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 décembre 2025, Monsieur [G] [D] a ensuite fait assigner Madame [A] [I] [E] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, et sa condamnation au paiement :
— de la somme de 3.043,09 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date du 13 novembre 2025, somme à parfaire au jour de l’audience, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec révision annuelle conforme au bail, jusqu’à la libération effective du logement,
— d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 10 décembre 2025.
A l’audience du 13 mars 2026, Monsieur [G] [D], représenté par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 5.130,18 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de mars 2026 comprise.
Convoquée par acte de commissaire de justice signifié par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 08 décembre 2025, Madame [A] [I] [E] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 10 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, Monsieur [G] [D] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 29 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 08 décembre 2025, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets la de clause résolutoire
* Sur l''acquisition de la clause pour défaut d’assurance
Les articles 24 et 7g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 disposent que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le bail conclu entre les parties inclut une clause résolutoire (article VIII. Clause résolutoire) indiquant que le bail sera résilié de plein droit en cas de défaut d’assurance et un commandement de justifier de l’assurance visant cette clause a été signifié le 28 juillet 2025
Il résulte de ces dispositions légales et contractuelles que c’est le défaut d’assurance qui est sanctionné par la résiliation du bail et pas le défaut de justification de l’assurance.
En l’espèce, la locataire, non comparante, ne produit pas aux débats d’attestation d’assurance indiquant que le logement était assuré à la période du commandement ou dans le mois suivant le commandement.
Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 29 août 2025 et que le contrat est donc résilié de plein droit depuis cette date sans qu’il y ait besoin d’examiner si les conditions de l’acquisition de la clause pour défaut de paiement des loyers sont réunies.
Il sera en effet rappelé que le juge n’a aucun pouvoir d’appréciation si le locataire ne justifie pas avoir satisfait à cette obligation de justifier d’une assurance dans le mois du commandement, cette cause d’acquisition de la clause résolutoire prévalant sur l’acquisition de la clause résolutoire pour impayés du fait d’un délai plus court.
Madame [A] [I] [E] étant occupante sans droit ni titre depuis le 29 août 2025, son expulsion sera donc ordonnée, au besoin avec assistance de la force publique.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
Monsieur [G] [D] produit deux décomptes du 02 mars 2026 et du 13 novembre 2025 démontrant que Madame [A] [I] [E] reste devoir la somme de 5.130,18 euros, mensualité de mars 2026 comprise, après soustraction des frais de poursuite (212,22 + 131,39 = 343,61 euros).
Madame [A] [I] [E] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera ainsi condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 5.130,18 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 08 décembre 2025 sur la somme de 3.043,09 euros et de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Madame [A] [I] [E] sera également condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 01 avril 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l’arriéré d’indemnités d’occupation pour la période du 29 octobre 2025 au 31 mars 2026 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d’occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [A] [I] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [G] [D], Madame [A] [I] [E] sera condamnée à lui verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 février 2023 entre Monsieur [G] [D] et Madame [A] [I] [E] concernant un appartement à usage d’habitation (n°A04), et deux places de parking (n°64 et 65), situés [Adresse 6], à [Localité 2] sont réunies à la date du 29 octobre 2025;
ORDONNONS en conséquence à Madame [A] [I] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [A] [I] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [G] [D] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS Madame [A] [I] [E] à verser à Monsieur [G] [D] à titre provisionnel la somme de 5.130,18 euros (décompte arrêté au 02 mars 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois de mars 2026 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter du 08 décembre 2025 sur la somme de 3.043,09 euros et de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Madame [A] [I] [E] à payer à Monsieur [G] [D] à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 01 avril 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Madame [A] [I] [E] à verser à Monsieur [G] [D] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [A] [I] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière, Le juge,
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