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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 oct. 2025, n° 25/52641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/52641 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7IAD
N° : 3
Assignation du :
10 Mars 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 octobre 2025
par Matthias CORNILLEAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSES
Madame [V] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Madame [G] [O] épouse [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2] ITALIE
Madame [E] [D] [O] épouse [C]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentées par Me Alexandre ALBERTINI, avocat au barreau de PARIS – #B0669
DEFENDEURS
S.A.R.L. CARTERER IN [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Monsieur [N] [W] demeurant es qualité de garant de la société CATERER IN [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentés par Maître Nicolas CHAIGNEAU de la SELARL CPNC Avocats, avocats au barreau de PARIS – #D0230
Madame [B] [H] demeurant es qualité de garante de la société CATERER IN [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Julien RIVET, avocat au barreau de PARIS – #G0106
DÉBATS
A l’audience du 24 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Matthias CORNILLEAU, Juge, assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Matthias Cornilleau, juge à la troisième chambre du tribunal judiciaire de Paris, agissant sur délégation du Président du tribunal, assisté du greffier,
Vu l’assignation enrôlée sous le numéro 25/52641,
Vu les “conclusions récapitulatives” de Mme [U] et les “conclusions récapitulatives n°1" de la société Caterer in [Localité 7] et de M. [W] visées par le greffe à l’audience du 24 juillet 2025,
Vu les articles 56, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions et à l’assignation susvisées pour un exposé des prétentions et moyens des parties, étant observé que les demandeurs ont maintenu à l’audience les demandes formulées dans l’acte introductif d’instance.
Sur la demande en résiliation du bail
A titre liminaire, il convient de relever que la partie demanderesse ne soulève aucun texte dans la discussion de son assignation valant conclusions en application de l’article 56 du code de procédure civile, le juge ne pouvant pas examiner les moyens figurant exclusivement dans le dispositif des conclusions conformément à l’article 446-2 du code de procédure civile.
Dans la mesure où ils se fondent néanmoins sur la violation d’une obligation contractuelle, leur demande doit être examinée à l’aune des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile.
Ce texte dispose :
“Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
Or, alors que le juge des référés n’a pas le pouvoir de prononcer la résiliation d’un bail qui n’est ni une mesure conservatoire, ni une mesure de remise en état, les demandeurs entendent de voir “prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de la Société CATERER IN [Localité 7] pour violations caractérisées des dispositions contractuelles du bail du 7 mars 2016" (sic), de sorte qu’une telle demande ne saurait prospérer en référé.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé de ce chef ainsi que sur les demandes subséquentes tendant à voir ordonner l’expulsion et fixer une indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement de la dette locative
Pour les motifs que ceux exposés supra, dès lors que les demandeurs revendiquent une créance d’un montant de 31.242,47 euros dont ils sollicitent le paiement (“condamner la société CATERER IN [Localité 7] à payer la somme de 31.242,47 euros au titre des loyers et des charges dues au titre du mois de mars 2025") assignation page 11), alors que le juge des référés n’a tout au plus que le pouvoir d’accorder le bénéfice d’une provision, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur les demandes formées à l’encontre des garants
En se bornant également à solliciter la condamnation des garants à payer solidairement la dette locative et les indemnités d’occupation de la société Caterer in [Localité 7] (“condamner la Société CATERER IN [Localité 7] ainsi que Monsieur [W] et Madame [H] ès-qualités de garantes solidairaites et indivisibles de la Société CATERER IN [Localité 7] à payer […]”), ce qui ne constitue pas davantage une demande de provision ou une mesure conservatoire, les demandeurs ne sauraient voir leurs demandes prospérer en référé.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que Mmes [O], [C] et [P] succombent en leurs demandes, il y a lieu de les condamner in solidum aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [H] la somme que l’équité commande de fixer à 3.000 euros et à chacun de la société Caterer in [Localité 7] et de M. [W] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes tendant à voir “prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs” de M. [W] et de la société Caterer in [Localité 7] ainsi que sur les demande subséquentes d’expulsion et d’indemnité d’occupation ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement de la créance locative et des indemnités d’occupation formées à l’encontre de Mme [B] [H], de M. [N] [W] et de la société Caterer in [Localité 7] ;
Condamnons solidairement Mme [V] [O], Mme [G] [O] épouse [P] et Mme [E] [O] épouse [C] aux dépens ;
Condamnons solidairement Mme [V] [O], Mme [G] [O] épouse [P] et Mme [E] [O] épouse [C] à payer à Mme [B] [H] la somme de 3.000 (trois mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons solidairement Mme [V] [O], Mme [G] [O] épouse [P] et Mme [E] [O] épouse [C] à payer à M. [N] [W] la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons solidairement Mme [V] [O], Mme [G] [O] épouse [P] et Mme [E] [O] épouse [C] à payer à la société Caterer in [Localité 7] la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Fait à Paris le 02 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Matthias CORNILLEAU
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