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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 22 nov. 2024, n° 24/02940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 22 Novembre 2024
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 11 Octobre 2024
N° RG 24/02940 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5CP2
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [H] [W] née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13206-2023-00733 du 09/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Maître Géraldine LESTOURNELLE de la SCP SCP LESTOURNELLE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Madame Docteur [Y] [Z], [Adresse 8]
non comparante
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
À partir du 26 septembre 2016 et jusqu’en octobre 2017, Madame [H] [W] a fait l’objet de soins dentaires réalisés par le Docteur [Y] [Z], notamment pour la pose de couronnes et d’implants.
Malgré les travaux dentaires effectués, Madame [H] [W] affirme ne pouvoir manger correctement et présenter des douleurs qui l’ont amenée à consulter un nouveau praticien le Docteur [X] [V], qui a établi un devis en date du 17 avril 2023 de dépose et de remplacement des implants à hauteur de la somme de 20 005 €.
Considérant que les soins dentaires du Docteur [Y] [Z] n’ont pas été satisfaisants, par l’intermédiaire de son conseil, suivant courrier du 17 juin 2024, Madame [H] [W] lui a demandé, sans succès, de lui communiquer les coordonnées de son assureur.
C’est dans ces circonstances que par acte en date du 12 août 2024, Madame [H] [W] a fait assigner le Docteur [Y] [Z] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner une expertise par un chirurgien dentaire la concernant aux frais du Docteur [Y] [Z], la condamnation du Docteur [Y] [Z] au paiement de la somme de 5000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et les dépens réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 octobre 2024.
À cette date, Madame [H] [W], représentée par son conseil, réitère ses prétentions telles que formulées dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
Régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, le Docteur [Y] [Z] n’est pas représentée à l’audience susvisée.
Régulièrement assignée, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas et n’est pas représentée.
SUR CE
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande d’expertise
Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Attendu qu’en l’espèce, il s’évince des pièces médicales versées aux débats la preuve de la réalité des soins dentaires prodigués par le Docteur [Y] [Z] sur Madame [H] [W] entre septembre 2016 et octobre 2017 et la nécessité de procéder à de nouveaux soins dentaires similaires ;
Qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile de Madame [H] [W], qui y a intérêt, et dont la mission sera précisée au dispositif de la présente décision ;
Sur la demande d’indemnité provisionnelle
Attendu que conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Attendu que Madame [H] [W] considère que la responsabilité de Docteur [Y] [Z] se trouve engagée au motif que les soins dentaires réalisés n’ont pas été de qualité en raison du descellement de certains implants, des difficultés à manger qu’elle rencontre et de douleurs insoutenables ;
Attendu que la réalité des griefs invoqués par Madame [H] [W] n’est pas démontrée par les pièces versées aux débats et qu’à tout le moins, l’expertise judiciaire a pour objet d’en vérifier l’exactitude et d’en déterminer la cause et l’imputabilité ;
Qu’en conséquence, la demande provisionnelle est prématurée et se heurte à des contestations sérieuses ne permettant pas d’y faire droit ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer seront laissés à la charge Madame [H] [W] sauf décision ultérieure contraire ;
Qu’il convient de déclarer opposable commune la présente décision à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, après débats publics et par ordonnance réputée contradictoire et exécutoire de plein droit par provision :
ORDONNONS une expertise Madame [H] [W] ;
COMMETTONS pour y procéder
Le Docteur [B] [A]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 04 91 81 40 00 Mèl : [Courriel 7]
Avec pour mission de :
1/ Examiner Madame [H] [W],
2/ Se faire remettre l’entier dossier médical concernant les soins et traitements dont elle a bénéficié avant sa prise en charge par le Docteur [Y] [Z] et lors de sa prise en charge initiale par le Docteur [Y] [Z] et les soins, interventions et examens qu’elle a subis,
3/ Entendre les parties et tout sachant à charge de consigner exactement leurs déclarations,
4/ Décrire les soins dentaires reçus par Madame [H] [W], les examens et les interventions pratiquées et leurs suites et décrire son état actuel,
5/ Rechercher si les diagnostics établis et les soins prodigués par le Docteur [Y] [Z] ont été consciencieux, attentifs et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits et, dans la négative, analyser de façon détaillée et précise la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences pré, per et post opératoires, maladresses et autres défaillances relevées,
6/ – Donner son avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements relevés et les complications présentées par Madame [H] [W],
— Préciser si ce lien de causalité est direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée,
— S’il s’agit d’une perte de chance préciser dans quelle proportion (en pourcentage) celle-ci st à l’origine du dommage de Madame [H] [W],
7/ Déterminer les conséquences des erreurs ou fautes sur l’état de santé de Madame [H] [W] en ce qui concerne la part imputable à celles-ci et en tout état de cause, faire l’évaluation des préjudices corporels du patient,
8/fournir tous éléments permettant d’apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales auprès du patient,
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Déterminer la durée de l’incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d’arrêt ou de ralentissement d’activités ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux,
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie),
1-2) Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire,
2-2) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation,
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc… ; donner toutes précisions utiles,
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d’emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté)
3-1-5) incidence professionnelle : Décrire l’incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l’emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite)
3-1-6) préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l’événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation,
3-2) Préjudices extrapatrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
Dans le cas d’un état antérieur, préciser les incidences de l’événement sur celui-ci, et chiffrer les effets d’une telle situation ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
3-2-2) Préjudice d’agrément : Si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
3-2-5) Préjudice d’établissement : Dire si la victime présente un préjudice d’établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées,
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
DISONS que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix dans la spécialité qu’il jugera nécessaire ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du Tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
Il devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
Il devra, le cas échéant, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, réunir les parties ou leur communiquer la teneur de son rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai dont il fixera la durée entre un et deux mois, suivant la complexité de l’affaire,
A l’expiration de ce délai, l’expert clôturera son rapport en répondant aux observations des parties sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire,
Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en rendra compte au juge chargé de suivre l’expertise ;
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant 6 semaines à compter de sa réception pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 6 mois de la consignation de la provision ;
DISONS que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations, il pourra néanmoins recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d’expertise ;
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du Tribunal judiciaire de MARSEILLE afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ;
DISONS que Madame [H] [W] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2200 € H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 mois à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [H] [W] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
Dans l’hypothèse où Madame [H] [W] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
DÉBOUTONS Madame [H] [W] de sa demande d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
LAISSONS sauf décision ultérieure contraire, les dépens du présent référé à la charge de Madame [H] [W].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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