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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 24 sept. 2024, n° 24/00791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. KONEX C c/ S.A.S.U., COULEURS AVENIR, S.A.R.L. GENIM, Compagnie, S.A., Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Prise en sa qualité d'assureur, Compagnie d'assurance L' AUXILIAIRE prise en sa qualité d'assureur de la société ARG BAT |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00791 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZGIM
AFFAIRE : S.A.S.U. KONEX C/ Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE prise en sa qualité d’assureur de la société ARG BAT, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Prise en sa qualité d’assureur de la société COULEURS AVENIR, Compagnie d’assurance MMA IARD Prise en sa qualité d’assureur de la société COULEURS AVENIR, S.A.R.L. GENIM, S.A. EUROMAF Prise en sa qualité d’assureur de la société GENIM, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,, S.A.R.L. LYON DIAG A PART, S.A.S.U. SOCOTEC CONSTRUCTION représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD Prise en sa qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES, au débat
Madame Valérie IKANDAKPEYE, au délibéré
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. KONEX, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alizé VILLEGAS, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE prise en sa qualité d’assureur de la société ARG BAT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Prise en sa qualité d’assureur de la société COULEURS AVENIR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MMA IARD Prise en sa qualité d’assureur de la société COULEURS AVENIR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. GENIM, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
S.A. EUROMAF Prise en sa qualité d’assureur de la société GENIM, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. LYON DIAG A PART, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Boris FYRGATIAN de la SELEURL LEXLEAD, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD Prise en sa qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 14 Mai 2024
Notification le
à :
Maître Alizé VILLEGAS Toque- 624, Expédition et Grosse
Maître Frédérique BARRE Toque – 42, Expédition
Maître Marion MOINECOURT Toque – 638, Expédition
Maître Boris FYRGATIAN Toque – 3600, Expédition
Expert, service du suivi des expertises, Régie, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SAS WARM UP a fait procéder à la rénovation d’un immeuble de 13 logements au sein d’un immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 10], puis l’a soumis au statut de la copropriété et a vendu les lots en état futur de rénovation.
Dans le cadre de cette opération, elle a délégué la maîtrise d’ouvrage à la SAS KONEX, laquelle a notamment fait appel à :
la SARL GENIM, en qualité de bureau d’études fluides ;
la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, en qualités de contrôleur technique et de Coordinateur de sécurité et protection de la santé ;
la SARL LYON DIAG A PART, pour le repérage des produits et matériaux contenant de l’amiante ;
la société ARG BAT, entreprise générale, pour la réalisation des travaux.
La société ARG BAT a été placée en redressement judiciaire le 18 décembre 2019, converti en liquidation judiciaire le 17 mars 2020.
La SAS KONEX a confié la poursuite de l’exécution des travaux à la société COULEURS AVENIR.
A la livraison, les copropriétaires et le Syndicat des copropriétaires se sont plaints de malfaçons et non-conformités affectant les travaux de rénovation et un procès-verbal de constat a été dressé le 12 mars 2021 par huissier de justice.
La société COULEURS AVENIR a été placée en liquidation judiciaire le 20 octobre 2021.
Par ordonnance en date du 24 mai 2022 (RG 22/00222), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 10], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SAS WARM UP ;
s’agissant des désordres et non-conformités dénoncés par celui-ci, et en a confié la réalisation à Monsieur [U] [R], expert.
Par ordonnance en date du 03 octobre 2023 (RG 23/01282), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS WARM UP, a rendu communes et opposables à
la SAS KONEX ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS KONEX ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [U] [R].
Par actes de commissaire de justice en date des 10, 11 et 16 avril 2024, la SAS KONEX a fait assigner en référé
la SARL GENIM ;
la SA EUROMAF, en qualité d’assureur de la SARL GENIM ;
la SASU SOCOTEC CONSTRUCTION ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SASU SOCOTEC CONTRUCTION ;
la SARL LYON DIAG A PART ;
la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société ARG BAT ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la société COULEURS AVENIR ;
la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société COULEURS AVENIR ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [U] [R].
A l’audience du 14 mai 2024, la SAS KONEX, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [U] [R] ;
réserver les dépens.
La société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société ARG BAT, la SA EUROMAF, en qualité d’assureur de la SARL GENIM, la SASU SOCOTEC CONSTRUCTION, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SASU SOCOTEC CONTRUCTION, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
La SARL GENIM, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société COULEURS AVENIR, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions notifiées par RPVA le 10 mai 2024 et demandé de :
les mettre hors de cause en leur qualité d’assureurs de responsabilité civile décennale de la société COULEURS AVENIR ;
leur donner acte de leurs protestations et réserves en leur qualité d’assureurs de responsabilité civile de la société COULEURS AVENIR.
La SARL LYON DIAG A PART, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2024 et demandé de :
à titre principal, rejeter la demande d’expertise à son encontre ;
la mettre hors de cause ;
à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves ;
étendre la mission d’expertise conformément au dispositif de ses conclusions ;
en tout état de cause, condamner la SAS KONEX à lui payer la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 16 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est complété par l’article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause […] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l’espèce, la SAS KONEX indique que Monsieur [U] [R] a préconisé la participation des Défenderesses aux opérations d’expertise.
Il ressort de l’assignation initialement délivrée à la SAS WARM UP que :
la SARL GENIM est susceptible d’être concernée par les investigations, notamment en ce qu’elles portent sur la non-conformité des arrivées d’eau, ne permettant pas l’installation de compteurs individuels, l’absence de grille de ventilation sur la côté nord du parking et sur l’occultation de la grille de ventilation d’un appartement en rez-de-chaussée par un caisson horizontal ;
la SASU SOCOTEC CONSTRUCTION est susceptible d’avoir manqué à ses obligations de contrôle ;
la société ARG BAT et la société COULEURS AVENIR, qui se sont vu confier l’exécution de l’ensemble des travaux, sont manifestement susceptibles de voir engager leur responsabilité.
En revanche, aucun élément ressortissant de l’assignation initiale, de l’unique note expertale produite par la SAS KONEX, ou d’une autre pièce versée aux débats ne permet de retenir un quelconque manquement de la SARL LYON DIAG A PART, dont l’expert a indiqué qu’elle pourrait « éventuellement » être attraite à l’expertise.
En l’état, aucun litige n’apparaissant pouvoir l’opposer à l’une des parties à l’expertise, sa participation à la mesure est inutile.
La qualité d’assureurs des constructeurs n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d’assurance versées aux débats.
Les MMA font valoir que la déclaration d’ouverture du chantier a eu lieu le 19 novembre 2018, quand la police d’assurance de responsabilité décennale souscrite auprès d’elles par la société COULEURS AVENIR a pris effet au 1er janvier 2020.
Elles en déduisent à bon droit que leur participation à l’expertise en qualité d’assureur de responsabilité décennale de cette dernière serait inutile, les garanties de cette responsabilité n’étant manifestement pas susceptibles d’être mobilisées.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SARL GENIM, la SASU SOCOTEC CONSTRUCTION, la société ARG BAT et la société COULEURS AVENIR dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, ainsi qu’à leurs assureurs, dans la limite de leurs garanties éventuellement mobilisables, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra rejeter la demande d’ordonnance commune en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SARL LYON DIAG A PART et des MMA en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société COULEURS AVENIR et de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [U] [R] communes et opposables aux autres Défenderesses.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, la SAS KONEX sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SAS KONEX, condamnée aux dépens, sera condamnée à pauer à la SARL LYON DIAG A PART la somme de 960,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de la SAS KONEX tendant à voir déclarer les opérations d’expertise confiées à Monsieur [U] [R] communes à
la SARL LYON DIAG A PART ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société COULEURS AVENIR ;
la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société COULEURS AVENIR ;
DECLARONS communes et opposables à
la SARL GENIM ;
la SA EUROMAF, en qualité d’assureur de la SARL GENIM ;
la SASU SOCOTEC CONSTRUCTION ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SASU SOCOTEC CONTRUCTION ;
la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société ARG BAT ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile de la société COULEURS AVENIR ;
la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de responsabilité civile de la société COULEURS AVENIR ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [U] [R] en exécution des ordonnances du 24 mai 2022 (RG 22/00222) et du 03 octobre 2023 (RG 23/01282) ;
DISONS que la SAS KONEX leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [U] [R] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 4 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAS KONEX devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 novembre 2024 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 juillet 2025 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SAS KONEX aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
CONDAMNONS la SAS KONEX à payer à la SARL LYON DIAG A PART la somme de 960,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 24 septembre 2024.
.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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