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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 7 mai 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 2]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
N° RG 25/00047 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CAI
JUGEMENT
DU : 07 Mai 2025
S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH
C/
[R] [V]
[W] [D] épouse [V]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 07 Mai 2025
Jugement rendu le 07 Mai 2025 par Virginie VANDESOMPELE, juge des contentieux de la protection désignée par ordonnance modificative du président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer en date du 27 février 2025, assistée de Lucie JOIGNEAUX, greffier, et en présence à l’audience d'[H] [K], auditrice de justice, et de [E] [J], adjointe administrative stagiaire ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Fabien REMBOTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [R] [V]
né le 06 Décembre 1966 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
comparant
Mme [W] [D] épouse [V]
née le 28 Décembre 1965 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
comparante
DÉBATS : 06 Mars 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00047 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CAI et plaidée à l’audience publique du 06 Mars 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 07 Mai 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 juin 1994, la [Adresse 10], aujourd’hui dénommée Habitat Hauts de France ESH a consenti un bail d’habitation à M. [R] [V] et Mme [F] [P] épouse [V] sur un logement et un garage situés au [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer initial mensuel à terme échu de 2091,17 francs, outre des provisions sur charges.
Par avenant en date du 1er août 2012, Mme [W] [D] est devenue titulaire du bail à la place de Mme [F] [P] épouse [V].
Le 28 juillet 2012, M. [R] [V] et Mme [W] [D] se sont mariés.
Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 734,04 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois et de justifier de leur assurance locative dans un délai d’un mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de M. [R] [V] et Mme [W] [D] épouse [V] le 4 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 12 décembre 2024, la société Habitat Hauts de France ESH a assigné M. [R] [V] et Mme [W] [D] épouse [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de :
constater ou subsidiairement prononcer, la résiliation du contrat de location du 17 juin 1994 avec effet au 1er août 1994 et de l’avenant du 28 mai 20113 avec effet le 1er août 2012 pour défaut de paiement des loyers et d’assurance locative ; ordonner l’expulsion des défendeurs ainsi que tous occupants de leur chef, si besoin est avec l’intervention de la force publique ; condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1717,20 euros correspondant aux loyers échus et impayés additionnés des charges courantes selon décompte arrêté provisoirement au 16 septembre 2024, échéance de septembre 2024 non incluse, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et jusqu’à parfait paiement ; condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalent au loyer mensuel additionné des charges courantes à compter de la date de résiliation du bail, et ce jusqu’à parfaite libération des lieux ; condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens ; rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 13 décembre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l’audience du 6 mars 2025, la société Habitat Hauts de France ESH, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 5 mars 2025, s’élève désormais à 2663,12 euros, échéance de mars non incluse.
Elle déclare que les locataires n’ont pas justifié de leur assurance locative dans le délai imparti par le commandement.
Elle fait également valoir que la condamnation au paiement doit être solidaire car les locataires sont mariés et que la dette locative est ménagère.
Le conseil de la bailleresse indique ne pas avoir de mandat sur la question de l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la résiliation.
M. [R] [V] et Mme [W] [D] épouse [V] sollicitent des délais de paiement suspensifs des effets de la résiliation. Ils expliquent que la situation d’impayé résulte des arrêts de travail de M. [R] [V]. Ils déclarent avoir 2800 euros de revenus total et 758 euros de charges fixes. Ils proposent de régler la somme de 100 euros pour apurer leur dette.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par note en délibéré en date du 14 mars 2025, la juge a sollicité auprès des locataires le justificatif de leur assurance locative pour l’année 2024, sous dizaine. Des documents ont été transmis, par courrier reçu au greffe le 19 mars 2025.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur le défaut d’assurance locative
Aux termes de l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d’assurance ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Par ailleurs, il est précisé dans l’article 4 g) de la même loi, qu’est réputée non écrite toute clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas d’inexécution des obligations du locataire pour un motif autre que le non-paiement du loyer, des charges, du dépôt de garantie, la non-souscription d’une assurance des risques locatifs ou le non-respect de l’obligation d’user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée.
En l’espèce, un commandement de justifier d’une telle assurance, reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié aux locataires le 4 juillet 2024.
Les locataires n’ont pas justifié de cette assurance durant le délai imparti par le commandement du 4 juillet 2024. Toutefois, ils ont justifié en cours de délibéré être assurés contre les risques locatifs du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
Or, conformément aux dispositions susvisées, le législateur a entendu limiter strictement l’insertion de clause résolutoire dans les baux d’habitation. En ce sens, il n’a prévu qu’une clause résolutoire pour défaut de souscription d’assurance locative et non une clause résolutoire pour défaut de justification de l’assurance locative.
Au regard de l’esprit de la loi du 6 juillet 1989 et des dispositions de l’article 7 g) de celle-ci, il incombe au locataire deux obligations :
celle de souscrire une assurance locative ; celle d’en justifier annuellement et le cas échéant, lors de la délivrance d’un commandement d’avoir à justifier de cette assurance.
En l’espèce, les locataires étaient assurés contre les risques locatifs lors de la délivrance du commandement mais ils n’ont pas justifié à la bailleresse de cette assurance dans le délai imparti. Ainsi, toutes les conditions prévues à cette clause résolutoire ne sont pas réunies.
La bailleresse n’est donc pas bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire sur le fondement de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989.
— Sur le défaut de paiement des loyers et des charges
Sur la recevabilité de la demande
La société Habitat Hauts de France ESH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, ce délai légal d’acquisition de la clause résolutoire et d’apurement de la dette locative relève des effets légaux du contrat de bail uniquement lorsque celui-ci ne comporte pas de prévision contractuelle sur ce point. À l’inverse, lorsque le délai d’acquisition de la clause a été contractualisé, celui-ci ne peut plus être considéré comme un effet légal du contrat. Il y a lieu alors d’appliquer le délai contractuel, ce délai ne revêtant pas un impérieux motif d’intérêt général interdisant aux parties d’y déroger dans un sens favorable au locataire.
En l’espèce, le contrat de location contenait une clause de résiliation pour défaut de paiement trois mois de loyer en principal, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer.
Un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail et visant un délai de deux mois a été signifié aux locataires le 4 juillet 2024 pour un montant de 734,04 euros. Or, au moment de la délivrance du commandement le montant de trois mois de loyer en principal s’élevait à la somme de 1624,74 euros.
La bailleresse n’est donc pas bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Il n’y a donc pas lieu de constater la résiliation du contrat de location.
Sur la demande subsidiaire de prononcé de la résiliation du bail
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et de s’assurer contre les risques locatifs et d’en justifier annuellement au bailleur. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer. Enfin, l’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus, et l’article 1184 du code civil (dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016), rappelle le principe selon lequel la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des parties ne satisfera pas à son engagement.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux. De plus, le défaut d’assurance locative est un manquement suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du bail aux torts du preneur.
En l’espèce, un commandement de payer et de justifier de leur assurance locative a été signifié aux locataires le 4 juillet 2024.
Malgré ce commandement, les locataires n’ont pas régularisé leur dette, pas plus qu’après la délivrance de l’assignation. De même, il ressort de l’historique du compte que depuis fin 2022, le solde des locataires est débiteur. Encore, les locataires n’ont pas justifié de leur assurance locative durant le délai imparti par le commandement et méconnaissent ainsi une partie de leurs obligations relatives à l’assurance locative et fait perdre une chance à la bailleresse de ne pas avoir à solliciter la résiliation du bail en justice.
Ces manquements sont suffisamment graves pour entraîner la résiliation du bail aux torts exclusifs de M. [V] et Mme [D]. Il y a donc lieu de prononcer la résiliation du contrat de location liant les parties à compter de la signification du présent jugement.
Cependant, aux termes de l’article 1343-5, alinéa 1er, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En outre, selon l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, les locataires sollicitent des délais de paiement suspensifs des effets de la résiliation. Au vu de l’historique du compte, ils ont repris le paiement des loyers courants à l’audience. De même, il ressort du diagnostic social et financier que les locataires ont notamment un reste à vivre de 1057 euros, de sorte qu’ils pourraient apurer leur dette si des délais de paiement leur étaient accordés.
Il convient alors de leur accorder des délais de paiement.
Par ailleurs, afin de ne pas priver la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 d’effet utile, dont les dispositions sont d’ordre public et le législateur n’ayant pu envisager d’instaurer un régime de protection différent concernant le locataire qui a vu constater la résiliation de son bail de celui a vu son bail résilié judiciairement, il y a lieu d’ordonner la suspension des effets de la résiliation du bail durant le cours des délais de paiement accordés, suivant les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la résiliation judiciaire du contrat sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir jamais été prononcée, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et en-dehors de la trêve hivernale.
En cas d’expulsion, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1382 du code civil, dans sa version alors applicable, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 1202 du code civil, dans sa version alors applicable, la solidarité ne se présume point ; il faut qu’elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d’une disposition d’une loi.
De plus, la solidarité des époux, fondée sur l’article 220 du code civil, ne s’étend aux indemnités d’occupation que pour autant qu’elles constituent une dette ménagère.
Si le plan d’apurement précédemment convenu n’était pas respecté par M. [V] et Mme [D], le bail se trouverait alors résilié. En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
Par ailleurs, la bailleresse soutient que l’indemnité d’occupation est une dette ménagère. Il ressort en effet du diagnostic social et financier que le logement en question est le logement de la famille des locataires. Dès lors, ils seront tenus de régler le cas échéant cette indemnité solidairement, le temps que ce logement est attribué au besoin de la famille.
Par conséquent, M. [V] et Mme [D] seront condamnés solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation qu’il convient de fixer à la somme de 563,38 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges à compter de la résiliation du bail et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1728 du code civil et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1202 du code civil, dans sa version alors applicable, la solidarité ne se présume point ; il faut qu’elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d’une disposition d’une loi. De même, aux termes de l’article 202, alinéa 1er du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
En l’espèce, la société Habitat Hauts de France ESH verse aux débats un décompte montrant qu’à la date du 5 mars 2025, M. [V] et Mme [D] lui devaient la somme de 2663,12 euros, échéance de mars non incluse.
Toutefois, il convient de déduire de cette somme les frais de poursuite qui ne constituent pas des loyers et des charges et qui seront compris le cas échéant dans les dépens.
De plus, il ressort du diagnostic social et financier que le logement loué est le logement de la famille des époux [V]. Dès lors, M. [V] et Mme [D] seront tenus de régler la dette de loyers et charges solidairement.
M. [V] et Mme [D] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme de 2509,82 à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024 sur la somme de 734,04 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant M. [V] et Mme [D] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [V] et Mme [D], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
En revanche, compte tenu de leur situation économique, il n’y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de l’octroi de délais de paiement, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat conclu le 17 juin 1994 entre la société Habitat Hauts de France ESH anciennement dénommée [Adresse 10], d’une part, et M. [R] [V] et Mme [W] [D] épouse [V], d’autre part, concernant le logement et le garage situés au [Adresse 5] à compter de la signification du présent jugement,
CONDAMNE solidairement M. [R] [V] et Mme [W] [D] épouse [V] à payer à la société Habitat Hauts de France ESH la somme de 2509,82 euros (deux mille cinq cent neuf euros et quatre-vingt-deux centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 mars 2025, échéance de mars non incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024 sur la somme de 734,04 euros (sept cent trente-quatre euros et quatre centimes) et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
AUTORISE M. [R] [V] et Mme [W] [D] épouse [V] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 25 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 100 euros (cent euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la résiliation judiciaire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [R] [V] et Mme [W] [D] épouse [V],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la résiliation judiciaire sera réputée n’avoir jamais été prononcée,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié depuis la date de signification du présent jugement,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [R] [V] et Mme [W] [D] épouse [V] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
M. [R] [V] et Mme [W] [D] épouse [V] seront solidairement condamnés à verser à la société Habitat Hauts de France ESH une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 563,38 euros (cinq cent soixante-trois euros et trente-huit centimes) par mois, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE la société Habitat Hauts de France ESH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [R] [V] et Mme [W] [D] épouse [V] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 4 juillet 2024, de la notification à la CCAPEX et celui de l’assignation du 12 décembre 2024 et de la notification à la préfecture.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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