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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 mai 2025, n° 24/58661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/58661 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6N4L
N° : 1
Assignation du :
03 Décembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 mai 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marine DEPOIX, avocat au barreau de PARIS – #C0673
DEFENDERESSE
S.A.S. FREE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent DOUCHIN, avocat au barreau de PARIS – #G196
DÉBATS
A l’audience du 07 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] est propriétaire occupant d’une maison située [Adresse 1] à [Localité 5] (78).
Aux fins d’installer la fibre à cette adresse, Monsieur [L] a pris un rendez-vous pour le 11 septembre 2023 avec son opérateur internet, la société Free. L’intervention a été réalisée par la société Diapcom, sous-traitant de la société Free.
Se prévalant de l’absence d’installation de la fibre et de la dégradation des installations existantes, Monsieur [L] a, par acte du 3 décembre 2024, a fait assigner la société Free devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de la voir condamner à la remise en état des lieux et à l’indemniser de son préjudice.
Par conclusions déposées à l’audience du 7 avril 2024 et soutenues oralement par son conseil, Monsieur [L] demande au juge des référés :
A titre principal :
— condamner la société Free à engager les travaux nécessaires à la remise en état des lieux soit :
— La réalisation d’une tranchée,
— La pose de deux fourreaux,
— La pose d’un câble optique et son raccordement,
— La pose d’un câble cuivre,
— La pose d’un câble TV coaxial et son raccordement,
— La remise à niveau des tranchées,
— La fourniture et pose d’un regard intermédiaire en partie privative,
— assortir cette condamnation d’une astreinte d’un montant de 500 € par jour à compter d’un délai d’un mois après la signification de l’ordonnance à intervenir ce pendant une durée de trois mois,
A titre subsidiaire :
— condamner la société Free à lui régler la somme provisionnelle 15 102 € en réparation de son préjudice matériel,
En tout état de cause :
— condamner la société Free à lui régler la somme provisionnelle 6 000 € en réparation de son préjudice immatériel,
— débouter la société Free de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Free à lui payer un montant de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société Free demande au juge des référés :
— à titre principal, débouter Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, condamner la société Diapcom à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— condamner Monsieur [L] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
Sur les travaux de remise en état
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite est constitué par la violation flagrante d’une règle de droit, proche de la voie de fait.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
La faute du sous-traitant engage la responsabilité de l’entrepreneur principal à l’égard du maître de l’ouvrage (Civ.3ème 11 mai 2006, n°04-20.426).
Au cas présent, il ressort des pièces produites que :
— à l’issue du rendez-vous du 11 septembre 2023, la fibre n’a pu être installée au domicile du demandeur après vaines tentatives du technicien en charge de l’installation,
— un constat des dégradations occasionnées par ces tentatives a été établi, entre Monsieur [L] et la société Free, le 10 novembre 2023 en ces termes : « câble ADSL et coaxial coupé intérieur et extérieur, dalle béton regard client cassé, fourreaux électriques ouvert »,
— à l’initiative de la société Diapcom, et en présence de la société Free, un devis de remise en l’état à l’identique a été réalisé le 29 avril 2024 d’un montant de 8 334 €,
— le demandeur a transmis ce devis à la société Free qui n’a pas donné suite à sa demande de prise en charge.
Il est constant que le technicien aurait dû s’abstenir de toute intervention sur le matériel de Monsieur [L], dès lors que l’installation de la fibre n’était pas possible au domicile de dernier, et que le fait d’avoir causé ces désordres sans les réparer plus d’un an après constitue un trouble manifestement illicite, comme le soutient le demandeur.
En outre, sont inopérants les moyens soulevés par la société Free selon lesquels la remise en état sollicitée serait inexécutable puisque la ligne ADSL a été fermée dans la commune du demandeur, les travaux concernés se limitant à la remise en état à l’identique des installations du demandeur avant l’intervention du technicien, tels que listés dans le devis du 29 avril 2024.
Il résulte de ces éléments que la responsabilité contractuelle de Free est engagée en qualité d’entrepreneur principal, du fait de son sous-traitant, à l’égard du demandeur.
Ainsi, il y a lieu d’ordonner sous astreinte à la société Free de faire réaliser les travaux nécessaires à la remise en état des lieux soit :
— La réalisation d’une tranchée,
— La pose de deux fourreaux,
— La pose d’un câble optique et son raccordement,
— La pose d’un câble cuivre,
— La pose d’un câble TV coaxial et son raccordement,
— La remise à niveau des tranchées,
— La fourniture et pose d’un regard intermédiaire en partie privative.
Monsieur [L] fait valoir qu’il a été privé, ainsi que sa famille, d’une connexion à internet et coupé du monde moderne depuis le 11 septembre 2023, engendrant des difficultés tant sur le plan personnel que professionnel.
Dès lors, le préjudice moral résultant des tracas occasionnés par l’intervention du 11 septembre 2023 sera réparé par l’allocation de la somme de 3 000 €.
Enfin, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de la défenderesse, en ce que son appel en garantie dirigée contre la société Diapcom n’a pas été joint à la présente instance.
Sur les demandes accessoires
La société Free, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre d’allouer au demandeur une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la société Free de faire réaliser les travaux nécessaires à la remise en état des lieux soit :
— La réalisation d’une tranchée,
— La pose de deux fourreaux,
— La pose d’un câble optique et son raccordement,
— La pose d’un câble cuivre,
— La pose d’un câble TV coaxial et son raccordement,
— La remise à niveau des tranchées,
— La fourniture et pose d’un regard intermédiaire en partie privative,
Et ce sous astreinte d’un montant de 300 € par jour à compter d’un délai d’un mois après la signification de l’ordonnance à intervenir ce pendant une durée de trois mois ;
Condamnons par provision la société Free à verser à Monsieur [L] la somme de 3 000 € ;
Condamnons la société Free aux dépens ;
Condamnons la société Free à payer à Monsieur [L] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6] le 05 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Lucie LETOMBE
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