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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 26 sept. 2025, n° 25/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
[Courriel 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00481 – N° Portalis DB22-W-B7J-TCXN
JUGEMENT
DU : 26 Septembre 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. LA SCI DU PALAIS
DEFENDEUR(S) :
[Z] [R]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 26 Septembre 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT SIX SEPTEMBRE
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 27 Juin 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. DU PALAIS
RCS [Localité 9] 392 282 505
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Xavier USUBELLI, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [Z] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Aurélie BOUIN
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 5 février 2022, la société SCI DU PALAIS a donné à bail à [V] [E] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à Mantes-la-Jolie.
Soutenant que celui-ci a donné congé et qu’à l’occasion de l’état des lieux de sortie elle a constaté que [Z] [R], son ancienne compagne, occuperait les lieux et ne paierait aucune somme, la société SCI DU PALAIS a, par acte signifié le 19 mai 2025, fait assigner cette dernière devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
— voir valider le congé donné par [V] [E],
— voir constater que [Z] [R] est occupante sans droit ni titre,
— voir ordonner l’expulsion immédiate de [Z] [R] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— voir supprimer le délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— voir condamner [Z] [R] à une astreinte de 100 € par jour d’occupation du logement passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et s’en réserver la liquidation,
— voir autoriser la séquestration des meubles garnissant le logement dans tout garde-meuble ou lieu de son choix aux frais et risques de [Z] [R],
— voir condamner [Z] [R] au paiement de la somme de 665 € à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 12 juillet 2024 et jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— voir condamner [Z] [R] à lui payer une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société SCI DU PALAIS a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par ellelui, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[Z] [R] a reconnu occuper les lieux et affirmé avoir cinq enfants à charge.
MOTIFS
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’à l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués, et que ce délai est d’un mois sur les territoires mentionnés au I de l’article 17 de la même loi.
La lettre par laquelle [V] [E] a donné congé ayant été reçue par le mandataire de la société SCI DU PALAIS le 12 juin 2024 et la commune de Mantes-la-Jolie faisant partie des territoires mentionnés au texte susmentionné, il s’est trouvé, lui et tout occupant de son chef, déchu de tout titre d’occupation du local litigieux dès le 12 juillet 2024.
Il y a en conséquence lieu de valider le congé donné par lui et de constater que [Z] [R] est occupante sans droit ni titre depuis cette date.
Son expulsion celle et de tout occupant de son chef du local en cause s’impose donc comme la seule mesure découlant de la déchéance pour [V] [E] de tout titre permettant d’occuper les lieux. Il convient donc de l’ordonner dans les termes prévus au dispositif.
Le laps de temps écoulé depuis la découverte de l’occupation sans titre par [Z] [R] et jusqu’à la signification de l’assignation s’oppose à ce que cette expulsion soit immédiate, que le délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution soit supprimé ou même simplement réduit, et à ce qu’une astreinte soit prononcée, l’expulsion constituant par ailleurs une mesure matérielle d’exécution permettant au propriétaire de recouvrer l’usage de son bien et ne justifiant ainsi pas, sauf circonstances particulières, qu’une astreinte soit prononcée afin d’assurer l’exécution du titre d’expulsion.
L’occupation des lieux sans droit ni titre par [Z] [R] constitue un comportement fautif engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil et ouvrant droit au profit de la société SCI DU PALAIS à une réparation consistant en une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation, en cas d’occupation sans droit ni titre, est destinée non-seulement à compenser les pertes de loyer subies par le bailleur, mais également à l’indemniser du préjudice qu’il subit du fait de l’occupation rendant indisponible le logement anciennement loué. Il en résulte qu’elle peut être supérieure au loyer et qu’elle tient compte des circonstances particulières de chaque cas.
En raison de sa nature mixte, indemnitaire et compensatoire, l’indemnité d’occupation constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assure, en outre, la réparation du préjudice résultant d’une occupation sans bail.
Dès lors, cette indemnité, qui s’apprécie en fonction du coût de l’occupation, doit nécessairement comprendre, dès lors qu’il n’est pas démontré que la valeur locative est inférieure au montant du loyer, et afin de réparer intégralement le préjudice résultant pour le bailleur du maintien dans les lieux de l’occupant sans droit ni titre, outre le paiement des charges, celui des révisions éventuelles du loyer. Elle ne saurait, de ce fait, être inférieure à la somme qui aurait été payée en cas de poursuite du bail.
Il y a en conséquence lieu de condamner [Z] [R] à payer à la société SCI DU PALAIS une indemnité mensuelle d’occupation de 665 € à compter du 12 juillet 2024 et jusqu’à la date de libération effective du logement.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [Z] [R] doit être condamnée aux dépens.
Tenue aux dépens, [Z] [R] doit également être condamnée, en application de l’article 700 du même code, à payer à la société SCI DU PALAIS la somme de 800 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Par acte sous signature privée du 5 février 2022, la société SCI DU PALAIS a donné à bail à [V] [E] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à Mantes-la-Jolie.
Soutenant que celui-ci a donné congé et qu’à l’occasion de l’état des lieux de sortie elle a constaté que [Z] [R], son ancienne compagne, occuperait les lieux et ne paierait aucune somme, la société SCI DU PALAIS a, par acte signifié le 19 mai 2025, fait assigner cette dernière devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
— voir valider le congé donné par [V] [E],
— voir constater que [Z] [R] est occupante sans droit ni titre,
— voir ordonner l’expulsion immédiate de [Z] [R] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— voir supprimer le délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— voir condamner [Z] [R] à une astreinte de 100 € par jour d’occupation du logement passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et s’en réserver la liquidation,
— voir autoriser la séquestration des meubles garnissant le logement dans tout garde-meuble ou lieu de son choix aux frais et risques de [Z] [R],
— voir condamner [Z] [R] au paiement de la somme de 665 € à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 12 juillet 2024 et jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— voir condamner [Z] [R] à lui payer une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société SCI DU PALAIS a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par ellelui, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[Z] [R] a reconnu occuper les lieux et affirmé avoir cinq enfants à charge.
MOTIFS
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’à l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués, et que ce délai est d’un mois sur les territoires mentionnés au I de l’article 17 de la même loi.
La lettre par laquelle [V] [E] a donné congé ayant été reçue par le mandataire de la société SCI DU PALAIS le 12 juin 2024 et la commune de Mantes-la-Jolie faisant partie des territoires mentionnés au texte susmentionné, il s’est trouvé, lui et tout occupant de son chef, déchu de tout titre d’occupation du local litigieux dès le 12 juillet 2024.
Il y a en conséquence lieu de valider le congé donné par lui et de constater que [Z] [R] est occupante sans droit ni titre depuis cette date.
Son expulsion celle et de tout occupant de son chef du local en cause s’impose donc comme la seule mesure découlant de la déchéance pour [V] [E] de tout titre permettant d’occuper les lieux. Il convient donc de l’ordonner dans les termes prévus au dispositif.
Le laps de temps écoulé depuis la découverte de l’occupation sans titre par [Z] [R] et jusqu’à la signification de l’assignation s’oppose à ce que cette expulsion soit immédiate, que le délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution soit supprimé ou même simplement réduit, et à ce qu’une astreinte soit prononcée, l’expulsion constituant par ailleurs une mesure matérielle d’exécution permettant au propriétaire de recouvrer l’usage de son bien et ne justifiant ainsi pas, sauf circonstances particulières, qu’une astreinte soit prononcée afin d’assurer l’exécution du titre d’expulsion.
L’occupation des lieux sans droit ni titre par [Z] [R] constitue un comportement fautif engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil et ouvrant droit au profit de la société SCI DU PALAIS à une réparation consistant en une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation, en cas d’occupation sans droit ni titre, est destinée non-seulement à compenser les pertes de loyer subies par le bailleur, mais également à l’indemniser du préjudice qu’il subit du fait de l’occupation rendant indisponible le logement anciennement loué. Il en résulte qu’elle peut être supérieure au loyer et qu’elle tient compte des circonstances particulières de chaque cas.
En raison de sa nature mixte, indemnitaire et compensatoire, l’indemnité d’occupation constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assure, en outre, la réparation du préjudice résultant d’une occupation sans bail.
Dès lors, cette indemnité, qui s’apprécie en fonction du coût de l’occupation, doit nécessairement comprendre, dès lors qu’il n’est pas démontré que la valeur locative est inférieure au montant du loyer, et afin de réparer intégralement le préjudice résultant pour le bailleur du maintien dans les lieux de l’occupant sans droit ni titre, outre le paiement des charges, celui des révisions éventuelles du loyer. Elle ne saurait, de ce fait, être inférieure à la somme qui aurait été payée en cas de poursuite du bail.
Il y a en conséquence lieu de condamner [Z] [R] à payer à la société SCI DU PALAIS une indemnité mensuelle d’occupation de 665 € à compter du 12 juillet 2024 et jusqu’à la date de libération effective du logement.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [Z] [R] doit être condamnée aux dépens.
Tenue aux dépens, [Z] [R] doit également être condamnée, en application de l’article 700 du même code, à payer à la société SCI DU PALAIS la somme de 800 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
VALIDE le congé donné par [V] [E] le 12 juin 2024 ;
CONSTATE que [Z] [R] est occupante sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 8] ;
ORDONNE l’expulsion de [Z] [R] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 8], au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [Z] [R] à payer à la société SCI DU PALAIS une indemnité mensuelle d’occupation de 665 € à compter du 12 juillet 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion ;
CONDAMNE [Z] [R] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
CONDAMNE [Z] [R] à payer à la société SCI DU PALAIS la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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