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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 17 févr. 2026, n° 25/01337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01337 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5NR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S4
N° RG 25/01337 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5NR
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me David GILLIG
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
Me David GILLIG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
17 FEVRIER 2026
PARTIE REQUÉRANTE :
S.A.E.M. L [Adresse 3]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 568 501 415
Prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Yasmine BERKANE, substituant Me David GILLIG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 178
PARTIE REQUISE :
Madame [M] [F] [P]
demeurant [Adresse 5], [Localité 4] [Adresse 6]
non comparante, non représentée
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé
Fanny JEZEK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 17 Février 2026.
ORDONNANCE:
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 25/01337 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5NR
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat daté du 12 avril 2024, la SAEML HABITATION MODERNE a consenti à Madame [M] [F] [P] un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 5] à [Localité 5] (étage 4), pour un loyer mensuel de 552,56 € augmenté d’une provision sur charges mensuelle de 171,30 € et du câble TV de 3,47 €, soit une échéance mensuelle totale de 727,33 €.
Se prévalant de loyers impayés, la [Adresse 7] a fait signifier à Madame [M] [F] [P] , le 30 juin 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 3.820,04 € arrêtée au 26 juin 2025 (échéance du mois de mai 2025 incluse mais du mois de juin 2025 non incluse), après saisine préalable de la Caisse d’Allocations Familiales.
Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2025, la SAEML HABITATION MODERNE a fait assigner Madame [M] [F] [P] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant en référé, afin de voir prononcer les mesures suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat de la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties ;
— le prononcé de l’expulsion de Madame [M] [F] [P] et de tous occupants de son chef des locaux, sans délai, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
— la condamnation de Madame [M] [F] [P] à lui payer, à titre de provision, sur les loyers et charges impayés arrêtés au 1er septembre 2025 (sauf à parfaire) la somme de 5.807,12 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance ;
— la condamnation de Madame [M] [F] [P] à lui payer chaque mois, à compter du 1er septembre 2025 jusqu’à évacuation définitive une indemnité d’occupation mensuelle de 765,36 € sous réserve du décompte de charges définitif et qui sera indexé de la même manière que le loyer, comme si le bail s’était normalement poursuivi et sous réserve de la révision annuelle du loyer au 1er janvier selon indice du 2ème trimestre ;
— la condamnation de Madame [M] [F] [P] aux dépens, y compris ceux issus du commandement de payer en date du 30 juin 2025 (155,96 €), ainsi qu’à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été dénoncée au Préfet du Département du Bas-Rhin le 23 septembre 2025.
A l’audience du 15 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la S.A.E.M. L. [Adresse 3], représentée par son conseil, a maintenu les demandes formées dans son assignation, en actualisant sa créance.
Elle indique qu’au 5 décembre 2025, l’arriéré locatif s’élève à 8.064,59 €. Elle sollicite donc une provision au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation à hauteur de ce montant.
Il a été donné lecture du diagnostic social et financier du 5 décembre 2025, réceptionné au greffe duquel il résulte que l’assistance sociale n’a jamais rencontré Madame [M] [F] [P] malgré ses sollicitations et propositions de rendez-vous.
Bien que régulièrement assignée par dépôt à l’étude de Me [W] [Z], Commissaire de Justice à [Localité 1], le 22 septembre 2025, Madame [M] [F] [P] ne s’est ni présentée ni faite représenter.
L’ordonnance sera par conséquent réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut également accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire, et ce, conformément aux dispositions de l’article 835 du même code.
Sur la recevabilité de la demande de constat de la résiliation du bail
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, les bailleurs personnes morales autres que certaines SCI familiales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation du 22 septembre 2025a été délivréeé plus de deux mois après la saisine de la CAF, laquelle a eu lieu le 26 août 2024.
L’assignation a été notifiée le 23 septembre 2025 à l’autorité préfectorale, soit six semaines au moins avant la première audience fixée au 15 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par conséquent, les demandes en constat d’acquisition de la clause résolutoire, expulsion du locataire et condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, doivent être déclarées recevables.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version actuelle, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus produit effet six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article 10 qu’à défaut de paiement aux termes convenus du loyer et des charges, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il est prévu, selon le même contrat de bail que le loyer est payable mensuellement à terme échu, au plus tard le dernier jour du mois au domicile du bailleur.
Le contrat de bail étant plus favorable en ce qui concerne le délai prévu pour l’acquisition de la clause résolutoire, ce sera le délai de deux mois qui sera pris en considération et non le délai de six semaines.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice le 30 juin 2025 pour une somme en principal de 3.820,04 € selon relevé de compte arrêté au 26 juin 2025.
Il ressort du décompte arrêté au 8 décembre 2025 produit lors de l’audience que les sommes dues dont le paiement était demandé par le commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Il est ainsi établi et non sérieusement contestable que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à l’expiration du délai de deux mois, soit le 30 août 2025 à 24 heures.
L’expulsion peut ainsi être ordonnée.
Sur le montant de l’arriéré locatif
En application des articles 1728 2° du code civil et 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est principalement tenu, notamment, de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du Code Civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de bail liant la S.A.E.M. L. Habitation Moderne et Madame [M] [F] [P] du 12 avril 2024, du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 30 juin 2025 et du décompte de la créance actualisé au 8 décembre 2025 que la S.A.E.M. L. [Adresse 3] rapporte la preuve que Madame [M] [F] [P] lui doit, au 8 décembre 2025, la somme de 8.064,59 € au titre des loyers et charges et indemnité d’occupation.
Madame [M] [F] [P] ne produit aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de sa dette.
En conséquence, Madame [M] [F] [P] sera condamné à payer à la S.A.E.M. L. Habitation Moderne une provision de 8.064,59 € au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation, arrêtés au 8 décembre 2025, échéance de décembre 2025 non incluse.
Sur l’expulsion
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étant acquises et non suspendues, il y a lieu de constater la résiliation du bail liant la S.A.E.M. L. [Adresse 3] et Madame [M] [F] [P] à compter du 31 août 2025.
Madame [M] [F] [P] ne disposant plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date, son expulsion sera en conséquence ordonnée.
La locataire devra quitter les lieux dans les conditions fixées par la loi et faute pour elle de le faire, elle pourra être expulsée ainsi que tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte, les conditions légales apparaissant suffisamment coercitives.
La S.A.E.M. L. HABITATION MODERNE sollicite l’expulsion sans délai de Madame [M] [F] [P]. Néanmoins, elle ne démontre aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction du délai de deux mois prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exacution. Sa demande sera donc rejetée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les indemnités d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constitue, sans contestation sérieuse possible, une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance.
L’obligation du défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour son maintien dans les lieux après la résiliation du contrat de résidence n’est pas sérieusement contestable.
Il convient de fixer celle-ci, à compter du 31 août 2025, date de résiliation du bail, à une somme non sérieusement contestable correspondant au montant des loyers et charges (y compris câble TV) qui auraient été dus si le contrat de résidence s’était poursuivi, révisable conformément aux conditions prévues au contrat liant les parties.
Par conséquent, Madame [M] [F] [P] sera condamnée au paiement d’une telle indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant à compter du 9 décembre 2025, échéance de décembre 2025, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ou reprise des locaux.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner Madame [M] [F] [P], qui succombe, aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 30 juin 2025.
L’issue de la procédure et l’équité justifient que Madame [M] [F] [P] soit condamnée à payer à la S.A.E.M. L. [Adresse 3] la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
DÉCLARE l’action de la SAEML HABITATION MODERNE à l’encontre de Madame [M] [F] [P] recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail daté du 12 avril 2024 entre la SAEML [Adresse 3], d’une part, et Madame [M] [F] [P], d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5] à [Localité 5] (étage 4), sont réunies à la date du 31 août 2025 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [M] [F] [P] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si nécessaire ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte ;
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l’application des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [M] [F] [P] à la SAEML HABITATION MODERNE à compter du 31 août 2025, date de résiliation du bail, et jusqu’à libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges (y compris câble TV) qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, sous réserve du décompte de charges, avec indexation selon les mêmes modalités que celles prévues au bail ;
CONDAMNE Madame [M] [F] [P] à payer à la [Adresse 7] une provision de 8.064,59 € au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation, arrêtés au 8 décembre 2025, échéance de décembre 2025 non incluse, avec intérêts au taux légal à compter la présente décision ;
CONDAMNE Madame [M] [F] [P] à payer à la SAEML [Adresse 3] , à titre de provision, l’indemnité d’occupation mensuelle précitée à compter du 9 décembre 2025, échéance de décembre 2025, et jusqu’à complète libération des lieux ou reprise du logement ;
CONDAMNE Madame [M] [F] [P] à payer à la S.A.E.M. L. HABITATION MODERNE la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [M] [F] [P] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du 30 juin 2025 ;
DIT que la présente décision sera transmise, par les soins du greffe, au représentant de l’État dans le département, conformément aux dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
RAPPELLE que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé
Fanny JEZEK Véronique BASTOS
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