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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 18 nov. 2025, n° 25/00586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
[Courriel 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00586 – N° Portalis DB22-W-B7J-TGRR
JUGEMENT
DU : 18 Novembre 2025
MINUTE : /2025
DEMANDEUR :
Société LOGEO SEINE
DEFENDEURS :
[Y] [O], [E] [N]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 18 Novembre 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX HUIT NOVEMBRE
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 19 Septembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société LOGEO SEINE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Julie GIRY, avocate au barreau de PARIS, substituée par Maître Hélène LAUTHE
ET :
DEFENDEURS :
M. [Y] [O]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant
Mme [E] [N]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
La présidence a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 mai 2018, la société LOGEO SEINE a donné à bail à Monsieur [Y] [O] et Madame [E] [N] un appartement situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 479,33 euros, et 126,57 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2025, la société LOGEO SEINE a fait signifier à Monsieur [Y] [O] et Madame [E] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1638,68 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre du 19 décembre 2024, distribuée le 27 décembre 2024, la société LOGEO SEINE a saisi la caisse d’allocations familiales.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2025, la société LOGEO SEINE a fait assigner Monsieur [Y] [O] et Madame [E] [N] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [O] et Madame [E] [N] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,condamner solidairement Monsieur [Y] [O] et Madame [E] [N] au paiement des sommes suivantes :la somme de 2 670,88 euros au titre de la dette locative arrêtée au 17 juin 2025, avec intérêts au taux légal et anatocisme,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens,rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 4 juillet 2025.
À l’audience du 19 septembre 2025, la société LOGEO SEINE, représentée, se désiste de sa demande d’expulsion, faisant valoir que les locataires ont quitté les lieux en septembre 2025. Elle maintient ses autres demandes et actualise sa créance à la somme de 4 764,40 euros arrêtée au 15 septembre 2025.
Monsieur [Y] [O] et Madame [E] [N], régulièrement assignés à l’étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [Y] [O] et Madame [E] [N] assignés à l’étude de commissaire de justice, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 4 juillet 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales par la société LOGEO SEINE le 27 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 3 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la société LOGEO SEINE aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 24 mai 2018, du commandement de payer délivré le 2 avril 2025 et du décompte de la créance actualisé au 17 juin 2025 que la société LOGEO SEINE rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [Y] [O] et Madame [E] [N] à payer à la société LOGEO SEINE la somme de 2 670,88 euros, au titre des sommes dues au 17 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 2 avril 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 2 juin 2024 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 31 mai 2018 à compter du 3 juin 2025.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Y] [O] et Madame [E] [N]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 3 juin 2025, Monsieur [Y] [O] et Madame [E] [N] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner solidairement Monsieur [Y] [O] et Madame [E] [N] à son paiement à compter du 3 juin 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Conformément audit bail, l’indemnité d’occupation est due solidairement pas les défendeurs.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [Y] [O] et Madame [E] [N] in solidum aux dépens de l’instance.
Il convient également de condamner in solidum Monsieur [Y] [O] et Madame [E] [N] 0 à payer à la société LOGEO SEINE la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE le désistement de la demande d’expulsion.
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 24 mai 2018 entre la société LOGEO SEINE d’une part, et Monsieur [Y] [O] et Madame [E] [N] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5], sont réunies à la date du 3 juin 2025.
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date.
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due solidairement par Monsieur [Y] [O] et Madame [E] [N] à compter du 3 juin 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [O] et Madame [E] [N] à payer à la société LOGEO SEINE la somme de 2 670,88 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 17 juin 2025 échéance de mai incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [O] et Madame [E] [N] à payer à la société LOGEO SEINE l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 17 juin 2025, échéance de juin, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances.
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière.
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [O] et Madame [E] [N] à payer à la société LOGEO SEINE la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [O] et Madame [E] [N] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Vanessa BENRAMDANE Marie WILLIG
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