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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 1re ch. cab 0, 26 janv. 2026, n° 25/01386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT N°
NATURE DE L’AFFAIRE 28Z
N° RG 25/01386 – N° Portalis DBXP-W-B7J-EXAU
AFFAIRE : Madame, [X], [V]
C/ Madame, [I], [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
RENDU LE 26 Janvier 2026
Assignation
du 07 Août 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame, [X], [V]
née le, [Date naissance 1] 1964 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Laura CEBERIO-NERY, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame, [I], [R]
née le, [Date naissance 1] 1964
demeurant, [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Benjamin LAJUNCOMME, avocat au barreau de BORDEAUX
Formule exécutoire à Me Laura CEBERIO-NERY
expéditions à Me Benjamin LAJUNCOMME Me Laura CEBERIO-NERY
+ copie dossier
délivrées le
Décision du 26 Janvier 2026
N° RG 25/01386 – N° Portalis DBXP-W-B7J-EXAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne CALVET, Juge siégeant à la chambre civile dans sa formation de procédure orale
Greffier : Marie-France COUSSY
DEBATS
A l’audience publique du 24 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe
DECISION
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En dernier ressort
Exposé du litige
Madame, [X], [B] (Madame, [B]) et ses sœurs Mesdames, [R],, [M] et, [S] sont héritières de leur mère décédée le, [Date décès 1] 2023. Un différend surgissant entre les co-héritières concernant le prix de vente à un tiers d’un bien immobilier successoral, celles-ci sont convenues dans le cadre d’un accord transactionnel du 24 octobre 2024 que la part attribuée à Madame, [B] serait de 80 000 € au lieu des 75 000 € dus en conséquence du partage du prix de vente fixé à 300 000 €. L’accord susvisé prévoyait que Mesdames, [R],, [M] et, [S] verseraient 1.666 € chacune à Madame, [B]. Madame, [R] n’ayant pas exécuté l’accord au bénéfice de Madame, [B], cette dernière par assignation du 7 août 2025 dirigée contre Madame, [R] et délivrée à personne, a saisi le Tribunal Judiciaire de Périgueux au visa de des articles 1103,1217,1221,1231 et 2044 du Code civil aux fins de :
• Juger Madame, [B] recevable et bien fondée en ses demandes
• Condamner Madame, [R] à verser à Madame, [B] une somme de 1625 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 avril 2025
• condamner Madame, [R] au paiement de dommages-intérêts hauteur de 500 € au titre du préjudice moral subi par Madame, [B]
• condamner Madame, [R] à verser à Madame, [B] la somme de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
• condamner Madame, [R] aux entiers dépens
Après un renvoi contradictoire l’affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2025.
À cette audience Madame, [B] a comparu représentée par son conseil et expose en s’appuyant sur ses dernières écritures que, concernant les faits, Mesdames, [M] et, [S] ont exécuté l’accord et que Madame, [R] ne lui a versé que 40 € sur la somme due en deux paiements du 7 février et 7 mars 2025 restant ainsi lui devoir 1626 €.
Sur le fond, Madame, [B], au visa des textes précités, soutient que rien ne justifie en l’espèce de ne pas faire application du protocole en date du 24 octobre 2024. Sur la nullité de la transaction soulevée par la défenderesse, Madame, [B] soutient que l’accord est valable juridiquement car contenant des obligations réciproques, que Madame, [R] en indiquant qu’elle ne peut pas payer l’intégralité de la somme sait qu’elle est contractuellement liée et qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un engagement oral d’aider à débarrasser la maison vendue que Madame, [B] aurait pris.
En défense Madame, [R] représentée par son conseil à l’audience indique en se référant à ses dernières écritures, sollicite le rejet de toutes les demandes de Madame, [B].
Concernant les faits, Madame, [R] soutient qu’en parallèle de la conclusion de l’accord transactionnel conclu entre les quatre sœurs, Madame, [B] s’était engagée oralement en présence de l’agent immobilier à participer l’évacuation des biens de la maison ce qu’elle n’a pas fait.
Sur le fond, Madame, [R] au visa de l’article 2044 du Code civil soutient que l’accord conclu est nul car ne contenant pas les concessions réciproques requises pour sa validité, Madame, [B] ayant simplement obtenu la somme qu’elle souhaitait de la part de ses sœurs sans faire elle-même de concessions envers elles. Sur la demande de Madame, [B] de dommages-intérêts pour préjudice moral Madame, [R] soutient que la demanderesse n’établit pas son préjudice et a créé elle-même cette situation en ne respectant pas son engagement oral de participer à débarrasser la maison vendue.
C’est en cet état de la procédure que l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 26 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE LA SOMME DE 1625 €
L’article 2044 du Code civil dispose que : « La transaction est un contrat par lequel les parties par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
En l’espèce, les parties versent aux débats un document intitulé « accord transactionnel entre indivisaires”, signé le 24 octobre 2024 par Mesdames, [B],, [R],, [M] et, [S], qui expose que les parties sont indivisaires d’une maison située au, [Adresse 3] à, [Localité 2] et qu’une proposition d’achat a été faite par un acquéreur pour un prix de 300 000 € nets vendeur, et qu’à la signature de l’acte de cession chaque indivisaire percevra un quart de la somme totale soit 75 000 € chacune. Il est exposé ensuite que Madame, [B] estime que le prix proposé par l’acquéreur est insuffisant et que ses sœurs, afin de préserver les relations entre les parties et parvenir à une solution s’engage à verser chacune à Madame, [B] la somme de 1666 €. Puis il est précisé notamment que « ce versement a pour objet de régler de manière définitive tout différend, litige ou contestation, présent ou à venir, entre les parties, que ce soit au titre du prix de vente de l’immeuble ou de la répartition des biens mobiliers. » Enfin, l’accord, qualifié par les parties de transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code civil, stipule que les sommes dues seront versées à Madame, [B] après la signature de l’acte de vente et au plus tard une semaine après le versement des 75 000 € dus à chacune des indivisaires pour la vente de cette propriété.
Il ressort clairement de ce contrat que Madame, [B] qui contestait le prix de vente proposé du bien indivis soit 300 000 € prix que ses sœurs souhaitaient accepter, a cependant consenti à la vente à ce prix en contrepartie du versement à son bénéfice par chacune de ses sœurs d’une somme de 1666 € soit un montant total de 4998€ en supplément de la part qui lui revenait d’un montant de 75 000 €.
En conséquence de cet accord l’ensemble des parties ont renoncé à toute contestation, présente ou future « que ce soit au titre du prix de vente de l’immeuble ou de la répartition des biens mobiliers.»
Par ailleurs, il convient de relever que contrairement à ce que soutient la défenderesse, la transaction signée le 24 octobre 2024 ne contient aucune mention relative à la participation de Madame, [B] « à vider la maison » évoquée dans un courriel du 23 octobre 2024 émanant de Madame, [S].
En raison de l’ensemble de ces éléments, notamment l’existence d’une contestation existante et d’une solution définitive obtenue par des concessions réciproques, il apparaît que l’accord litigieux a été valablement qualifié par les parties de transaction au sens de l’article 2044 du Code civil.
Enfin il apparaît constant que sur la somme restant due, Madame, [R] a déjà versé 40 €
En conséquence il sera fait droit à la demande de madame, [B] de condamnation de Madame, [R] une somme de 1625 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 avril 2025.
Sur la demande de 500 € de dommages-intérêts au titre du préjudice moral
Les dommages-intérêts pour préjudice moral réparent une atteinte aux sentiments d’affection et d’honneur.
En l’espèce il apparaît que le litige intervient dans le cadre de liens familiaux conflictuels, et que si une atteinte aux sentiments d’affection peut exister, il ressort des échanges versés aux débats que cette atteinte ne semble pas être le fait exclusif de l’un ou l’autre membre de cette fratrie.
Dans ces conditions, il n’apparaît pas que Madame, [R] soit seule responsable du préjudice que Madame, [B] indique subir.
En conséquence la demande de Madame, [B] sera rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
SUR LES DEPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions, Madame, [R] sera condamnée à supporter les entiers dépens.
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
Aux ternes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame, [R] qui supporte les dépens sera condamné à verser à Madame, [O], [Q] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Périgueux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de I 'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Condamne Madame, [R] à payer à Madame, [B] la somme de 1.626€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 avril 2025.
Déboute Madame, [B] de sa demande de 500 € de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral.
Condamne Madame, [R] à payer à Madame, [B] la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Madame, [R] à supporter les dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR LA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS, conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-France COUSSY Anne CALVET
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