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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 20 mars 2025, n° 24/01404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01404 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRDG
Jugement du 20 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01404 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRDG
N° de MINUTE : 25/00823
DEMANDEUR
Monsieur [E] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
assisté par l’Association [12],
représentés par Maître Sophie THEZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G225
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M.[X] [L],médecin conseil
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Février 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation,à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me SOPHIE THEZE
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 18 juin 2024 au greffe, Monsieur [E] [J] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 26 septembre 2023 de la [7] ([9]) de Seine-Saint-Denis fixant son taux d’incapacité permanente partielle à 6% au titre des séquelles de son accident du travail du 1er avril 2021.
Par ordonnance avant dire droit du 7 janvier 2025, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au docteur [C] [U] avec pour mission de :
décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [E] [J] a souffert en lien avec son accident du travail du 1er avril 2021,dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de Monsieur [E] [J],examiner Monsieur [E] [J],émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 6% fixé par la [9], en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 février 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, Monsieur [E] [J], présent et assisté par son conseil, demande au tribunal de réévaluer son taux médical à 12% et son coefficient professionnel à 10%.
Il fait valoir qu’il présente des séquelles et des difficultés pour accomplir les actes de la vie quotidienne notamment la marche, la descente d’escaliers, le port de charges lourdes et l’assistance parentale de sa fille. Il se fonde sur le rapport du docteur [F] qui préconise un taux médical de 12%.
S’agissant du coefficient professionnel, il indique que le médecin du travail a prononcé le 1er juin 2023 un avis d’aptitude avec restriction ou aménagement notamment une limitation du périmiètre de marche, impossibilité de conduire sur de longues distances et la montée et descente des escaliers. À la suite de cet avis, il indique que son contrat de comptable a été résilié, que cette fin de contrat a entraîné une importante perte financière, qu’il percevait un salaire brut mensuel de 3.332 euros brut mensuel avec des primes. Il indique qu’il est parvenu à retrouver un contrat à durée déterminé avec deux jours de télétravail pour une durée d’un an et précise que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnu. Il ajoute qu’il s’agit d’un contrat temporaire, qu’il a perdu la stabilité professionnelle qu’il avait auparavant et qu’il est indéniable qu’il a subi un préjudice professionnel en lien avec son accident du travail du fait qu’il ne peut plus exercer la profession qu’il exerçait avant l’accident.
Le docteur [U] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Monsieur [E] [J].
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01404 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRDG
Jugement du 20 MARS 2025
Monsieur [E] [J] conteste les conclusions du médecin consultant et maintient ses prétentions et moyens précédemment exposés.
Le service médical de la [10], représenté par le docteur [L], demande au tribunal de confirmer la décision de la [9].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Sur le taux médical
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…)”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.(…)”.
A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [C] [U], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
“Le patient est victime d’un accident du travail en date du 01/04/2021.
Le certificat médical initial daté du même jour, mentionne : « rupture du tendon d’Achille gauche opérée ».
Il n’y a pas d’état antérieur interférant connu.
L’échographie du 01/04/2021 confirme la rupture du tendon d’Achille gauche à sa jonction myotendineuse avec rétraction tendineuse en aval. Il n’y a pas d’anomalie du tendon d’Achille droit.
Le patient bénéficie d’une réparation chirurgicale de cette rupture totale du tendon d’Achille gauche le 01/04/2021.
Une IRM de contrôle est réalisée le 02/05/2023 qui conclut à un aspect de tendinopathie fusiforme étendue du tendon d’Achille gauche qui reste continu (aspect séquellaire de la rupture réparée chirurgicalement).
Je retiens des éléments de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil en date du 07/09/2023, les données suivantes :
– Doléances marquées par des douleurs à la descente des escaliers avec douleurs permanentes le matin et à la marche.
– Présence d’une cicatrice de 1 cm en arrière et en bas de la malléole interne gauche non scléreuse et non sensible à la palpation.
– Boiterie à la marche à plat (le patient est porteur d’une attelle et de béquilles, pour une entorse récente de la cheville droite associée).
– Douleurs lors de la mobilisation des deux chevilles au niveau de la malléole interne gauche et de la malléole externe droite.
– Amplitudes articulaires symétriques au niveau des deux chevilles. Flexion dorsale active des pieds 25° à droite comme à gauche, en actif comme en passif. Flexion plantaire des pieds active et passive : 40° à droite et 40° à gauche. La marche sur les talons et les pointes est réalisée mais en boitant et sensible au niveau de la cheville gauche et de la cheville droite. Accroupissement aux deux tiers.
– Absence d’amyotrophie.
– Absence de trouble vasculonerveux.
J’ai donc pu voir ce patient consultation en date du 12/02/2025.
– Patient droitier dominant
– Les doléances sont inchangées.
– Les amplitudes articulaires des chevilles, en actif comme en passif, sont quasiment comparables. On retrouve une diminution de flexion plantaire modérée à gauche en raison des douleurs. Les flexions dorsales droite et gauche sont normales et comparables.
– Absence d’hyperlaxité antéropostérieure ou latérale au niveau des deux chevilles.
– La marche se fait exclusivement sur l’avant pied gauche (le talon n’est jamais posé sur le sol)
– La station unipodale droite est réalisée et tenue. Elle est réalisée à gauche mais instable.
– L’épreuve talons-pointes est réalisée à droite comme à gauche mais avec difficulté et au prix de douleurs à gauche.
– La palpation du tendon d’Achille gauche retrouve un épaississement diffus d’environ 1 cm sur l’ensemble de la partie tendineuse. Absence d’œdème. Absence de trouble vasculo-nerveux.
– On note une amyotrophie de sous-utilisation (par évitement du pas talonné) du mollet gauche avec un périmètre à 36,5 cm à gauche versus 39 cm à droite. Le périmètre bimalléolaire est à 25 cm à gauche versus 24,5 cm à gauche. Périmètre de cuisse à 54 cm à droite versus 53 cm à gauche.
Conclusion :
– Accident du travail en date du 01/04/2021, ayant occasionné une rupture complète du tendon d’Achille gauche à sa jonction myotendineuse avec rétraction tendineuse. Réparation chirurgicale le même jour. Le contrôle d’IRM objective un bon résultat anatomique dans les suites de la chirurgie.
– Les séquelles sont constituées par des douleurs à la marche avec gêne fonctionnelle conduisant à une sous-utilisation du mollet gauche avec évitement du contact entre le talon gauche et le sol, entraînant une amyotrophie du mollet. Absence de répercussion nette sur les amplitudes articulaires de la cheville gauche et de l’articulation sous-astragalienne gauche.
– À la date de consolidation du 26/07/2023, un taux d’IPP global à 6 % (dont 2 % au titre médical pour les douleurs et 4 % au titre de coefficient professionnel) apparaît satisfaisant.”
Monsieur [J] conteste les conclusions du médecin consultant et se fonde sur l’avis du docteur [F] du 13 octobre 2023 qui préconise un taux de 12% selon le barème de la sécurité sociale afin de corriger correctement les séquelles handicapantes et retenant que “Monsieur [J] [E] présente une tendinopathie du tendon d’Achille ayant pour conséquence une difficulté importante de la marche et des douleurs à l’origine d’une gêne fonctionnelle entravant son activité quotidienne personnelle et professionnelle. Marche à l’aide d’une canne avec une boiterie. Tous les actes de la vie quotidienne sont impactés avec nécessité d’une tierce personne. Le port de charges, l’assistance parentale, la gêne occasionnée par des douleurs permanentes au moindre contact du pied avec le sol. Sa vie associative, ses loisirs n’ont pas été repris depuis cet accident (football, jogging…), également la conduite automobile, non reprise”.
Toutefois, l’avis du docteur [F] n’est pas justifié par rapport au barème applicable.
Le barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) figurant en annexe I à l’art. R434-32 du code de la sécurité sociale indique :
“2.4 SEQUELLES MUSCULAIRES ET TENDINEUSES (1).
— Rupture du talon d’Achille :
Non réparée 30
Réparée (à évaluer selon limitation des mouvements de la cheville et l’atrophie du mollet).
2.2.5 LES ARTICULATIONS DU PIED.
Limitation des mouvements de la cheville.
— Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d’autre de l’angle droit) 5
— Diastasis tibio-péronier important, en lui-même 12
— Déviation en vargus, en plus 15.
— Déviation en valgus, en plus 10.”
Les constatations cliniques du docteur [F] sont les mêmes que celles du médecin conseil ou du médecin consultant à savoir que les séquelles consistent en des douleurs mais il n’y a pas de limitation des mouvements de la cheville.
Par suite, les conclusions du docteur [U] sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté. Elles ne sont pas utilement remises en cause par les éléments produits par le demandeur.
Sur le coefficient professionnel
Le chapitre préliminaire de l’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, indique que « lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire. »
En effet, l’évaluation des séquelles est faite notamment au regard des aptitudes et qualification professionnelles, lesquelles sont définies comme suit dans le texte précité : « la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Au delà de ces éléments pris en compte pour évaluer le taux médical, la caisse évalue l’incidence professionnelle de l’accident ou de la maladie qui peut donner lieu à la pondération du taux médical par un coefficient professionnel destiné à indemniser l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident sur l’employabilité de la victime. Ce coefficient professionnel peut tenir compte notamment des risques de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement, de la perte d’une rémunération, du caractère manuel de la profession …
Monsieur [J] a exercé la profession de comptable au sein de l’entreprise [13] pour la période du 16 janvier 2017 au 31 décembre 2023. Il soutient qu’à la reprise du travail faisant suite à son accident, son employeur l’a placé dans des conditions ne lui permettant pas de conserver son emploi.
Il indique qu’il a en conséquence signé une rupture conventionnelle. Il produit le contrat à durée déterminé pour une durée d’un an à compter du 2 septembre 2024 signé avec l’établissement public territorial [14]. Il indique qu’il a subi une perte de salaire de 230 euros par mois en raison de son changement d’emploi en lien avec les séquelles de son accident du travail.
Les pièces produites par le demandeur (fiche de paie d’avril 2023 et contrat de travail) ne permettent toutefois pas de justifier de cette perte de salaire.
Au surplus, le contrat de travail ayant été rompu par une rupture conventionnelle, il n’est pas justifié que cette rupture serait en lien avec l’accident du travail.
Le document complété par le médecin du travail produit par le demandeur est le formulaire de demande pour une “procédure accélérée d’une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH)”. Il n’est pas fait état d’une inaptitude ou d’aménagements.
Le demandeur ne justifie pas d’éléments permettant de majorer le taux d’IPP par l’attribution d’un taux professionnel.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la décision de la [9] doit être confirmée.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la [6].
Monsieur [E] [J], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la contestation de la décision de la [8] du 26 septembre 2023 fixant le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [E] [J] au titre des séquelles de l’accident du travail du 1er avril 2021 à 6%,
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [6] ;
Met les dépens à la charge de Monsieur [E] [J] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE PAULINE JOLIVET
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