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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 24 mars 2026, n° 25/06285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/06285 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2WN7
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
30Z
N° RG 25/06285 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2WN7
AFFAIRE :
S.A.R.L. SARL, [C], [I] SOCIETE
C/
,
[R], [U]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SCP KAPPELHOFF-LANCON-VALDES
la SELARL TEN FRANCE BORDEAUX
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX
Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Monsieur Lionel GARNIER Greffier, lors des débats
Madame Isabelle SANCHEZ Greffier, lors du délibéré
DÉBATS
A l’audience d’incident du 17 février 2026
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR AU FOND
DEFENDEUR A L’INCIDENT
S.A.R.L,.[C], [I] SOCIETE
1 place de l’Eglise
79210 ARCAIS
représentée par Maître Camille VALDES de la SCP KAPPELHOFF-LANCON-VALDES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR AU FOND
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur, [R], [U]
né le 22 Mars 1982 à FONTAINEBLEAU (77300)
13 bis chemin de Bernes
33450 SAINT LOUBES
représenté par Maître Claude MOULINES de la SELARL TEN FRANCE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 30 novembre 2023, la SCI C-ELIA a donné à bail à Monsieur, [R], [U] un local commercial situé 24 place Pierre Orus à Castillon La Bataille (33) pour une durée de neuf années à compter du 1er décembre 2023.
Par acte du 29 mars 2024, Monsieur, [U] a conclu un contrat de location-gérance portant sur le fonds de commerce de restauration, brasserie et bar exploité 24 place Pierre Orus à Castillon La Bataille (33) au bénéfice de la SAS, [G] pour une durée qui commencera à courir le 29 mars 2024 et dont le terme est fixé au 31 mars 2025.
Par acte du 09 janvier 2025, Monsieur, [U] a conclu un nouveau contrat de location- gérance portant sur le fonds de commerce de restauration, brasserie et bar exploité 24 place Pierre Orus à Castillon La Bataille (33) au bénéfice de la SARL, [C], [I] SOCIETE pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2025.
Par courrier daté du 03 juillet 2025, la direction départementale de la protection des populations de la Gironde a, à la suite de l’inspection du local exploité par la SARL, [C], [I] SOCIETE le 19 juin 2025, relevé l’existence de plusieurs non-conformités majeures et mis en demeure le preneur d’avoir à réaliser des mesures correctives dans le délai d’un mois.
Se plaignant de redevances restées impayées depuis le mois de juin 2025, Monsieur, [U] a, par acte du 08 juillet 2025, fait délivrer à la SARL, [C], [I] SOCIETE un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte délivré le 07 août 2025, la SARL, [C], [I] SOCIETE a fait assigner Monsieur, [U] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux sur le fondement des articles 1719 et 1721 du code civil aux fins de voir juger sans effet le commandement de payer délivré le 08 juillet 2025, condamner Monsieur, [U] à réaliser les travaux de remise en état des deux chambres froides présentes dans le local commercial ainsi qu’à réaliser les travaux de mise en conformité du local commercial sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de la décision à venir, condamner Monsieur, [U] à lui verser les sommes de 40.000 euros en réparation de ses préjudices et 3.000 euros pour résistance abusive.
Par conclusions du 09 décembre 2025, Monsieur, [R], [U] a saisi le juge de la mise en état d’un incident qui a été audiencé le 17 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES SUR L’INCIDENT
Par conclusions notifiées par voie électronique le 09 décembre 2025, 12 et 16 février 2026, Monsieur, [R], [U] demande au juge de la mise en état de déclarer le tribunal judiciaire de Bordeaux incompétent au profit du tribunal de commerce de Libourne, de condamner la SARL, [C], [I] SOCIETE aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de l’incompétence du tribunal judiciaire de Bordeaux, Monsieur, [U] fait valoir, sur le fondement des articles L. 221-1 et L. 721-3 du code de commerce ainsi que les articles 42 et 46 du code de procédure civile, que le tribunal de commerce de Libourne est compétent. Il soutient, d’une part, que les deux parties sont des commerçants puisque la défenderesse à l’incident est une SARL et qu’il est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée exploitant personnellement le fonds de commerce avant de le donner en location-gérance ainsi que l’associé gérant de la SNC, [D]. Il relève, d’autre part, que son domicile professionnel ainsi que le local où est exploité le fonds sont tous deux situés dans le ressort des juridictions de Libourne.
Par conclusions notifiées par voie électronique les 10, 16 et 17 février 2026, la SARL, [C], [I] SOCIETE demande au juge de la mise en état de débouter Monsieur, [U] de l’ensemble de ses demandes, de le condamner à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Au soutien de la compétence du tribunal judiciaire de Bordeaux, la SARL, [C], [I] SOCIETE soutient tout d’abord que, conformément aux articles L. 121-1 et 721-3 du code de commerce, Monsieur, [U] n’a pas la qualité de commerçant dans la mesure où il a été assigné en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant une activité de restauration traditionnelle, de sorte qu’est inopérant à ce titre le fait qu’il ait la qualité de commerçant dans le cadre de son activité exercée au sein de la SNC, [D]. En outre, elle précise qu’il n’exerce plus d’activité commerciale depuis mars 2024, date de la mise en location gérance de son fonds de commerce, qu’il n’a en outre exploité un fonds de commerce que durant quatre mois, à savoir durant la période allant du 30 novembre 2023 au 29 mars 2024, qu’il n’est donc pas contestable qu’il n’a plus accompli d’actes de commerce depuis désormais deux ans, que la simple inscription au RCS ne suffit pas à lui conférer une telle qualité et qu’il n’est pas inscrit sur le contrat de location gérance une telle mention. En conséquence, elle affirme qu’il est établi que Monsieur, [U] n’a jamais exercé une activité commerciale à titre de profession habituelle et qu’il n’exerçait pas, en tout état de cause, une telle activité au jour de son assignation. Enfin, elle fait valoir que Monsieur, [U] ne peut solliciter la compétence des juridictions de Libourne alors qu’il est domicilié à Saint-Loubes (33) qui relève de celles de Bordeaux.
MOTIVATION
1/ Sur l’exception d’incompétence
Selon les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :/ 1° Statuer sur les exceptions de procédure(…)”
En application de l’article 75 de ce code : “S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée” ;
Il en résulte que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure tirées de la compétence matérielle et territoriale du tribunal.
Sur la juridiction matériellement compétente
En vertu du 1° de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer jusqu’à son dessaisissement sur les exceptions de procédure, parmi lesquelles figure l’exception d’incompétence.
Il résulte de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles la compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, de celles relatives aux sociétés commerciales et de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
L’appréciation du bien-fondé de l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur, [U] est subordonnée à l’analyse préalable de sa qualité de commerçant qui est contestée, celle de la SARL, [C], [I] SOCIETE ne faisant pas débat.
En application de l’article L. 123-7 du code de, l’inscription au registre du commerce et des sociétés emporte toujours présomption de la qualité de commerçant et donc de l’exercice d’acte de commerce pour en faire sa profession habituelle selon les termes de l’article L.121-1 du même code, et a fortiori de l’exercice d’une activité commerciale au sens du livre VI du code de commerce. Cette présomption peut toutefois être renversée par les tiers et administrations qui apportent la preuve contraire.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le contrat de location-gérance litigieux a été conclu entre d’une part monsieur, [R], [U], entrepreneur individuel, et la SARL, [C], [I] SOCIETE le 9 janvier 2025.
Il résulte de l’extrait INPI récapitulant l’état des inscriptions au registre national des entreprises que monsieur, [R], [U] est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Libourne en qualité d’entrepreneur individuel depuis le 15 avril 2015. Son inscription au RCS a été maintenue en dépit d’une mise en location-gérance à compter du 1er janvier 2025 de son établissement sis 24 place Pierre Orus à Castillon-La-Bataille, dont l’activité a débuté le décembre 2023. Or, il est de jurisprudence ancienne, non remise en cause à ce jour, que le commerçant qui donne son fonds de commerce en location-gérance, tout en demeurant immatriculé au registre du commerce et des sociétés, est présumé avoir la qualité de commerçant (Com., 17 février 2015, pourvoi n° 13-27.508, Bull. 2015, IV, n° 3). Il en résulte que monsieur, [R], [U] est présumé commerçant et qu’il incombe à la société, [C], [I] de combattre cette présomption.
Pour combattre cette présomption, la SAS, [C], [I] SOCIETE se borne à relever que Monsieur, [U] n’exerce plus d’activité commerciale depuis le 29 mars 2024, date de la première mise en location gérance de son fonds de commerce avec la SAS, [G], et qu’aucun élément ne permet d’établir qu’il ait signé ce contrat de location gérance, ou celui conclu avec la SAS, [C], [I] SOCIETE le 09 janvier 2025, en cette qualité et dans l’exercice de son activité commerciale. En déduisant du seul fait de la location-gérance que monsieur, [U] a perdu sa qualité de commerçant, alors même qu’il est toujours immatriculé au RCS, la société demanderesse échoue à rapporter la preuve contraire.
Dès lors, c’est à juste titre que monsieur, [U] soulève une exception d’incompétence du tribunal judiciaire en faveur du tribunal de commerce.
Sur la juridiction territorialement compétente
Selon l’article 42 du code de procédure civile : “La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur (…)”.
Selon l’article 46 du même code : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : /— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ; (…) ».
Ces règles définissent les critères de compétence territoriale des juridictions. Le demandeur dispose de plusieurs options, selon les cas de figure présentés.
En l’espèce, il est constant que Monsieur, [R], [U] est domicilié 13 bis chemin de Bernes à Saint-Loubes (33). Mais il s’agit de son adresse personnelle, alors qu’il est assigné en sa qualité d’entrepreneur individuel, immatriculé au RCS de Libourne, dont l’adresse déclarée de l’entreprise est 24 place Pierre Orus 33360 Castillon-La-Bataille, ville située sur le ressort territorial du tribunal de commerce de Libourne.
En conséquence, il convient de déclarer le dessaisissement du tribunal judiciaire de Bordeaux au profit du tribunal de commerce de Libourne.
2/ Sur les frais de la procédure d’incident
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700.
DépensEn vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de mettre à la charge de la SARL, [C], [I] SOCIETE les dépens de l’instance introduite à tort devant la présente juridiction.
Frais irrépétiblesEn application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;[…]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations./ Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. /[…]
En l’espèce, il y a lieu de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités des articles 82 à 85 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE le tribunal judiciaire de Bordeaux incompétent pour connaître de l’action engagée par la société la SARL, [C], [I] SOCIETE à l’encontre de monsieur, [R], [U], entrepreneur individuel à responsabilité limitée, au profit du tribunal de commerce de Libourne ;
DIT qu’en application de l’article 82 du code de procédure civile, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe à la juridiction compétente avec une copie de cette décision, à défaut d’appel dans le délai,
CONDAMNE la SARL, [C], [I] SOCIETE aux dépens ;
DEBOUTE la SARL, [C], [I] SOCIETE et monsieur, [U] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
La présente décision a été signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, et par Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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