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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 22 juil. 2025, n° 24/04104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/04104 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YGXJ
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 22 JUILLET 2025
DEMANDEURS :
S.A.S.U. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEVIA NORD
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Géraldine SORATO, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – NORD
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Géraldine SORATO, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
S.C.C.V. [Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Nafissa BENAÏSSA, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Sarah RENZI, Juge,
Greffier lors des débats : Dominique BALAVOINE,
Greffier lors du délibéré : Benjamin LAPLUME
DÉBATS :
A l’audience du 20 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 22 Juillet 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 22 Juillet 2025, et signée par Sarah RENZI, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier lors du délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Adresse 9] a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la réalisation d’un ensemble immobilier situé [Adresse 10], comprenant un centre commercial, un hypermarché, un bâtiment de bureaux, un hôtel ainsi qu’un parking souterrain.
La réception de l’ouvrage est intervenue le 24 août 2020.
Dans le cadre de la réalisation des travaux :
La société Eiffage énergie systèmes –Nord s’est vue attribuer le génie climatique de l’hôtel pour un prix de 2.133.333 euros HT,
La société Eiffage énergie systèmes – Clevia Nord s’est vue attribuer le lot électricité de l’hôtel pour un prix de 875.000 euros HT.
Les sociétés Eiffage Energie Systèmes – Clevia Nord et Eiffage Energie Systèmes – Nord ont fait état de non-règlement par la SCCV de certaines prestations et ont vainement sollicité l’organisation d’une médiation.
*
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 avril 2024, les sociétés Eiffage Energie Systèmes – Clevia Nord et Eiffage Energie Systèmes – Nord ont assigné la SCCV [Adresse 9] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de paiement.
Par ordonnance en date du 25 février 2025, le juge de la mise en état a notamment rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SCCV [Adresse 9] relative à l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Lille.
La société [Adresse 9] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 mars 2025.
Les sociétés Eiffage Energie Systèmes – Clevia Nord et Eiffage Energie Systèmes – Nord ont élevé un incident.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, la société [Adresse 9] demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 377 , 378, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
— accueillir la société [Adresse 8] dans l’ensemble de ses demandes, fins et moyens;
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision que rendra la cour d’appel de [Localité 7] sur l’exception d’incompétence soulevée par elle ;
— débouter les sociétés Eiffage Energie Systèmes Clevia Nord et Eiffage Energie Systèmes Nord de l’ensemble de leurs demandes, fins et moyens ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, les sociétés Eiffage Energie Systèmes Clevia Nord et Eiffage Energie Systèmes – Nord demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 377 et 378 du code de procédure civile, de :
— constater, dire et juger qu’elles n’ont cause d’opposition à la demande de sursis à statuer présentée par la SCCV [Adresse 9] ;
— condamner la SCCV [Adresse 9] à régler les sociétés Eiffage Energie Systèmes Clevia Nord et Eiffage Energie Systèmes – Nord au paiement de la somme de 1.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCCV [Adresse 9] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer :
L’article 789 1° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du code de procédure civile précise que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à suspendre le cours de la procédure.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il est constant que l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 25 février 2025 a fait l’objet d’un appel actuellement pendant devant la cour d’appel de [Localité 7], si bien que l’ensemble des parties est favorable au sursis à statuer qui apparaît indispensable.
Par conséquent, il convient d’ordonner le sursis à statuer dans le cadre de la présente instance enregistrée sous le n° RG 24/04104 dans l’attente de l’arrêt d’appel à intervenir.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond du litige.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :
Ordonnons le sursis à statuer dans le cadre de la présente instance enregistrée sous le n° RG 24/04104 dans l’attente de l’arrêt d’appel à intervenir ;
Réservons les dépens ;
Disons que l’affaire sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Sarah RENZI
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