Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab3 surendettement, 18 nov. 2025, n° 25/02490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
SERVICE SURENDETTEMENT
Chambre 3 Cabinet 3
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
AFFAIRE N° RG 25/02490
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IBXK
Affaire : Madame [R] [O]
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
Après débats à l’audience du 03 octobre 2025 ;
Président : Aurélie DANJOU, vice- présidente, juge des contentieux de la protection
En présence d'[B] [I], auditeur de justice
Greffier : Keyura LEBORGNE
En présence de Juliette TURLET, greffière en formation interjuridictionnelle
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [R] [O]
née le 18/11/1992
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 7]
comparante en personne
PARTIE DEFENDERESSE
Monsieur [P] [N]
réf : loyers impayés
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparant en personne
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mars 2024, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par Mme [R] [O] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
La décision de recevabilité a été notifiée à M. [P] [N] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 4 avril 2024.
M. [P] [N] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 22 avril 2024 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que la débitrice est de mauvaise foi.
Par jugement en date du 26 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a déclaré Mme [R] [O] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier de la procédure de surendettement.
Cette décision a été notifiée à Mme [R] [O] le 8 avril 2025.
Celle-ci a formé opposition au jugement par courrier recommandé posté le 2 mai 2025.
La débitrice et le créancier ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 3 octobre 2025.
M. [P] [N], créancier, comparaît en personne et maintient les termes de sa contestation.
Il fait valoir qu’il a rencontré de nombreuses difficultés avec la débitrice lorsque celle-ci était sa locataire.
Notamment, elle a rendu les clés mais ne s’est pas présentée à l’état des lieux de sortie, elle a déclaré être hébergée à [Localité 8] alors qu’elle avait obtenu un logement social à [Localité 12] et elle a vécu dans le logement, contrairement à ses déclarations, avec son compagnon, cotitulaire du bail et non caution.
Il ajoute que Mme [O] ne lui a jamais versé les allocations pour le logement perçues jusqu’en mai 2023 et qu’il n’a pas été destinataire d’une demande de versement direct. Il confirme que la débitrice a cessé de payer son loyer en juin 2022, ne lui a pas versé d’espèces postérieurement à cette date, et maintient sa déclaration de créance à la somme de 23 123,63 euros, facture de destruction des cafards incluse.
Il souligne que Mme [O] a fait obstacle à la réalisation de travaux dans le logement lorsque celui-ci a été reconnu indécent et qu’elle a restitué le logement en très mauvais état. Il considère qu’elle agit de manière frauduleuse, en souscrivant un abonnement internet au nom de son fils mineur, un abonnement d’énergie au nom de sa fille mineure et en sollicitant un passeport, lequel coûte plus cher qu’une carte d’identité.
Mme [R] [O] comparaît et expose que son bailleur a encaissé des loyers réglés en espèces sans lui délivrer de quittance et que le logement loué était indécent. Elle conteste toute mauvaise foi et expose sa situation financière. Elle évalue sa capacité de remboursement à une somme comprise entre 100 et 150 euros par mois.
La décision est mise en délibéré au 18 novembre 2025.
Conformément à l’autorisation donnée, la débitrice produit en cours de délibéré des justificatifs actualisés de sa situation financière.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de l’opposition
Par application des articles 571 et 538 du Code de procédure civile, l’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant.
Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
En l’espèce, le jugement du 26 février 2025 a été rendu par défaut et Mme [O] a formé opposition dans le délai imparti.
Son recours sera donc déclaré recevable.
II. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.722-1 du code de la consommation dispose que la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.722-1 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
III. Sur le bien fondé de la contestation
a) Sur la bonne foi
Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites qu’il existe un litige entre M. [N] et Mme [O] dans le cadre du logement qui a été loué jusqu’à l’été 2024, en raison d’impayés de loyers, du constat d’indécence du bien loué et de l’état dans lequel le logement a été restitué.
La nature de ce litige n’est cependant pas révélatrice, en elle-même, de la mauvaise foi de la débitrice.
Il apparaît également que le décompte produit par l’ancien bailleur est inexact quant aux montants que celui-ci aurait dû percevoir au titre de l’allocation pour le logement. En effet, il est mentionné qu’un montant de 534,00 euros a été versé à la locataire jusqu’en mai 2023, alors qu’il est démontré par l’attestation de paiement de la [9] produite par la débitrice que celle-ci s’élevait à la somme de 516,00 euros en avril 2023. Ce décompte ne peut donc suffire à rapporter la preuve de la mauvaise foi de la débitrice.
Par ailleurs, il n’est pas non plus démontré que, sur la période d’impayés, Mme [O] n’a pas sciemment versé l’allocation pour le logement qu’elle percevait afin de nuire à son bailleur ou a profité indûment de cette prestation pour effectuer d’autres dépenses que celles de la vie courante.
M. [N] ne prouve donc pas que Mme [O] a sciemment aggravé son endettement en ne payant pas ses loyers alors qu’elle en avait les moyens financiers, par exemple, ou en adoptant un train de vie dispendieux.
La preuve de la mauvaise foi de la débitrice n’est en conséquence pas rapportée.
b) Sur l’état de surendettement
Sur l’état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l’état des créances arrêté au 6 décembre 2024, après actualisation, que le passif total dû par Mme [R] [O] s’élève à la somme de 23 123,63 €.
Sur la situation financière
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de Mme [R] [O] s’établissent comme suit :
— [9] : 2 666,00 €
Soit 2 666,00 € par mois.
Elle a quatre enfants à charge et doit faire face aux charges suivantes :
— loyer hors charges : 601,00 €
— forfait charges (alimentation, habillement, transport, soins, charges courantes (eau, électricité, téléphone, internet, assurance, etc.) et chauffage) : 2 104,00 €
Soit 2 705,00 € par mois.
Selon les renseignements obtenus, elle ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges ne fait donc apparaître aucune capacité de remboursement, alors que la quotité saisissable est évaluée à 691,67 €.
Il résulte de l’état des créances que cette capacité de remboursement de la débitrice ne lui permet manifestement pas de faire face à son passif.
La débitrice apparaît donc manifestement en situation de surendettement au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation.
Dès lors, il y a lieu de déclarer Mme [R] [O] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement et de renvoyer le dossier pour poursuite de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Mme [R] [O] ;
DÉCLARE recevable le recours de M. [P] [N];
DÉCLARE Mme [R] [O] recevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers ;
ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [10], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La greffière La vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement ·
- Loyers, charges ·
- Force publique ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Clause ·
- Contrats
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Manutention ·
- Avis ·
- Poste ·
- Tableau ·
- Port ·
- Chef d'équipe ·
- Reconnaissance
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dominique ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Faire droit ·
- Procédure civile ·
- Juridiction ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Mission ·
- Expédition ·
- Rapport ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Immatriculation ·
- Adresses
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Charges ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Chambre du conseil ·
- Nigeria ·
- Adoption simple ·
- Copie ·
- Jugement ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Atlantique ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Dette
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Expulsion du locataire ·
- Délai de grâce ·
- Bien mobilier ·
- Désistement ·
- Redevance ·
- Contrats ·
- Juridiction ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Public
- Habitation ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité
- Énergie ·
- Système ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Hôtel ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.