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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 21 mai 2025, n° 25/00608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
:
■
PS ctx technique
N° RG 25/00608 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BZT
N° MINUTE : 11
Requête du :
08 Février 2025
JUGEMENT
rendu le 21 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [I] [S]
Foyer d'[5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [Y] [S], représentante légale par habilitation familiale – représentation générale.
DÉFENDERESSE
[14] [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame SISSOKO, Assesseur
Madame FUKS, Assesseur
Décision du 21 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 25/00608 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BZT
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 19 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [Y] [S] agissant en qualité de représentante légale de Madame [I] [S], placée sous mesure d’habilitation familiale représentation générale, née le 11 janvier 1999, a sollicité le 15 avril 2024 auprès de la [Adresse 11] ([13]) de [Localité 16], la prise en charge d’un lève-personne, par le biais de la prestation de compensation du handicap, pour le domicile de la mère de Madame [I] [S].
Il ressort du certificat médical du 17 janvier 2024, joint à sa demande auprès de la [14] [Localité 16], que Madame [I] [S] « nécessite de disposer au domicile de la maman (les week-end) d’un lève-personne peu encombrant car l’appartement est exigu et les lève-personnes de location ne passent pas. Nécessité d’un mini-lift de CHARDONNIER ».
Par décision du 13 août 2024, la [8] ([7]) de [Localité 16], refuse la prise en charge du lève-personne au titre de la Prestation Compensatoire du Handicap (PCH), au motif que « après évolution de votre situation, de votre autonomie et en tenant compte de vos besoins, la [7] a reconnu que vous avez des difficultés pour la réaliser des activités de la vie quotidienne et que vous avez besoin d’être aidé pour ces activités. Cependant, la [7] a considéré que les dépenses concernées par votre demande (achat lève-personne mini-lift) ne sont pas finançables par la prestation de compensation du handicap (PCH) (annexe 2-5 et article L.245-3 du code de l’action social et des familles) ».
Madame [Y] [S], forme un recours administratif préalable obligatoire le 18 octobre 2014, sur le rejet du financement du lève-personne.
Par décision du 04 mars 2025, la [8] ([7]) de [Localité 16] a maintenu le rejet de la prise en charge du lève-personne, précisant que « le matériel préconisé ne bénéficie pas de code LPPR à l’achat, la [17] ne peut couvrir l’achat d’une aide technique non remboursée par l’assurance maladie pour laquelle il existe une catégorie générique ».
« En effet, l’inscription de la location (et non de l’achat du lève-personne) dans une sous-catégorie générique à la [9] suffit à exclure le financement de l’achat du lève-personne par la [17] ».
« La location (et non l’achat) d’un lève-personne est quant à elle remboursée par la Sécurité Sociale et ne peut donc être pris en charge par la PCH aide technique (il ne peut pas y avoir une double prise en charge financière) ».
Par courrier réceptionné le 11 février 2025 au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de Paris, Madame [Y] [S] a contesté la décision de la [8] ([7]) de Paris du 13 août 2024, au motif que la [13] ne tient pas compte des lourdes conséquences des pathologies dont il souffre.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Madame [Y] [S], sollicite du tribunal de céans l’octroi d’un mini-lift. Elle indique que le lève-personne en location n’est pas adapté car il demande trop d’efforts.
La [Adresse 11] ([13]) de [Localité 16], bien que régulièrement convoquée à comparaître à l’audience du 19 mars 2025, n’a pas comparu mais elle a fait parvenir des conclusions. Par courriel du 17 mars 2025, elle sollicite une dispense de comparution à l’audience du 19 mars 2025.
Prétentions des parties :
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la [Adresse 11] ([13]) de Paris, sollicite du tribunal de céans de :
— Constater que le taux d’incapacité de Madame [I] [S] a été évalué supérieur à 80%,
— Constater que Madame [I] [S] ne peut bénéficier d’un lève-personne,
— Rejeter le recours exercé par Madame [Y] [S] pour sa fille, Madame [I] [S], contre les décisions du 13/08/2024 et 04/03/2025 de la [7].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et conformément à l’article L. 446-1 du code de procédure civile, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
La [Adresse 11] ([13]) de [Localité 16], bien que régulièrement convoqué à comparaître à l’audience du 19 mars 2025, n’a pas comparu.
Par courriel du 17 mars 2025, elle sollicite une dispense de comparution à l’audience du 19 mars 2025.
Par conséquent, le tribunal rendra un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
2. Sur la Prestation de compensation du handicap
Aux termes de l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap (PCH) est ouverte aux personnes qui présentent une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 de code de l’action sociale et des familles. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Aux termes de l’article D. 245-33 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige, la PCH volet aide humaine est attribuée pour une durée déterminée, inférieure ou égale à dix ans.
La [17] s’adresse aux personnes qui souffrent d’une, voire plusieurs restrictions qui limitent de manière importante leur autonomie dans la vie de tous les jours. Le degré de gravité exigé est posé à l’article L. 245-4 du code de l’action sociale et des familles. Il s’agit soit d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, c’est-à-dire la situation d’une personne qui ne peut réaliser elle-même une activité donnée, soit d’une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, c’est-à-dire la situation d’une personne qui effectue difficilement et de façon altérée une activité donnée.
Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Les activités visées sont répertoriées dans un référentiel à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et relèvent des domaines suivants :
1. La mobilité, notamment se mettre debout, marcher, avoir la préhension de la main dominante, non dominante, avoir des activités de motricité fine.
2. L’entretien personnel, notamment se laver, s’habiller, assurer l’élimination, utiliser les toilettes, prendre ses repas.
3. La communication, notamment parler, entendre, comprendre.
4. Les tâches et exigences générales et les relations avec autrui, notamment s’orienter dans le temps, l’espace, maîtriser son comportement dans ses relations avec les autres.
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles identifie cinq niveaux de difficultés :
0. Aucune difficulté : La personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1. Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
2. Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3. Difficulté grave (élevé, extrême) : L’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
4. Difficulté absolue (totale) : L’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisées.
La détermination du niveau de difficultés se fait en référence à la réalisation d’activités par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé.
Pour chaque activité, le niveau de difficulté s’évalue en interrogeant quatre adverbes, pour évaluer la manière dont la personne est en capacité de réaliser l’activité : spontanément (sans intervention extérieure ni stimulation), habituellement (de façon presque constante, généralement), totalement (entièrement, tout à fait), correctement (de façon correcte, exacte et convenable).
La [17] couvre 5 catégories de charges, définit à l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles :
I. Les charges liées à un besoin d’aides humaines ;
II. Les charges liées à un besoin d’aides techniques ;
III. Les charges liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
IV. Les charges spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
V. Les charges liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières.
Pour déterminer de manière personnalisée les besoins de compensation, il convient de prendre en compte les facteurs qui limitent l’activité ou la participation, les facteurs qui facilitent l’activité ou la participation et le projet de vie exprimé par la personne.
En l’espèce, Madame [I] [S], âgée de 25 ans, est célibataire sans enfants, elle est sous habilitation familiale de sa mère, Madame [Y] [S].
Madame [I] [S] est accueillie au FAM Résidence du [10] en internat.
Madame [I] [S] présente une tétraparésie spastique, une hypotonie du tronc et des mouvements athétosiques des 4 membres. Elle a des fonctions motrices limitées qui la rendent dépendante d’une tierce personne pour une partie des actes de la vie courante (toilette, habillage, transfert). Elle peut cependant s’alimenter en partie seule et se déplacer de façon autonome à l’aide de son fauteuil roulant électrique. Madame [I] [S] communique par le biais d’une synthèse vocale ou un code de communication.
Actuellement, les droits attribués en cours, dans le cadre d’une Prestation de Compensation du Handicap Etablissement sont :
— des aides humaines, attribuées du 01/06/2021 au 31/05/2031 : 9h par jour de sortie en Aidant Familial
— des surcoûts de transports pour les trajets domicile établissement
— des charges spécifiques pour la prise en charge de l’assurance de la synthèse vocale.
Madame [Y] [S] a sollicité le 15 avril 2024, auprès de la [14] [Localité 16], la prise en charge d’un lève-personne pour le domicile de sa mère au titre de la PCH.
Par décision du 13 août 2024, la [8] ([7]) de [Localité 16], a refusé la prise en charge du lève-personne au titre de la Prestation Compensatoire du Handicap (PCH), au motif que « après évolution de votre situation, de votre autonomie et en tenant compte de vos besoins, la [7] a reconnu que vous avez des difficultés pour la réaliser des activités de la vie quotidienne et que vous avez besoin d’être aidé pour ces activités. Cependant, la [7] a considéré que les dépenses concernées par votre demande (achat lève-personne mini-lift) ne sont pas finançables par la prestation de compensation du handicap (PCH) (annexe 2-5 et article L.245-3 du code de l’action social et des familles) ».
Selon la [14] [Localité 16], un tel matériel ne peut pas être pris en charge au titre de la PCH.
Madame [Y] [S] a formé un recours administratif préalable obligatoire le 18 octobre 2014 suite au rejet du financement du lève-personne.
Par décision du 04 mars 2025, la [8] ([7]) de [Localité 16] a maintenu le rejet de la prise en charge du lève-personne, précisant que « le matériel préconisé ne bénéficie pas de code LPPR à l’achat, la [17] ne peut couvrir l’achat d’une aide technique non remboursée par l’assurance maladie pour laquelle il existe une catégorie générique ».
« En effet, l’inscription de la location (et non de l’achat du lève-personne) dans une sous-catégorie générique à la [9] suffit à exclure le financement de l’achat du lève-personne par la [17] ».
« La location (et non l’achat) d’un lève-personne est quant à elle remboursée par la Sécurité Sociale et ne peut donc être pris en charge par la PCH aide technique (il ne peut pas y avoir une double prise en charge financière) ».
La [15] indique que la [17] n’a pas vocation à se substituer à la prise en charge par l’assurance maladie. Elle ne peut :
— ni financer un matériel inscrit à la [9] pour lequel la personne ne peut prétendre à une prise en charge par l’assurance maladie (indications de prescription non remplies par exemple) ;
— ni prendre en charge une aide technique non remboursée par l’assurance maladie pour laquelle il existe une catégorie générique ou une liste sous nom de marque à la [9] (fauteuil roulant manuel non remboursé par l’assurance maladie, coussin anti-escarre ne figurant pas dans la liste des coussins remboursés au titre de la [9], revêtement de prothèses de membre non remboursé.
Par conséquent, Madame [I] [S] ne peut bénéficier du financement PCH pour l’achat d’un lève-personne, elle peut néanmoins être remboursée par la sécurité sociale, si elle loue le lève-personne.
Madame [Y] [S] a fourni au tribunal de céans un courrier du 17 mars 2025 attestant de la non prise en charge par la sécurité sociale du lève-personne Mini-Lift.
Monsieur [X] [F], gérant de la société [6] [F] indique que le « mini-lift ne bénéficie d’aucune prise en charge par la sécurité sociale. Le mini-lift n’est pas disponible à la location, seulement à l’achat. Le Mini-Lift répond à des besoins précis. Le dispositif prévu pour Madame [I] [S] est unique car adapté à sa pathologie et à son environnement tout en soulageant les personnes aidantes ».
Décision du 21 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 25/00608 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BZT
Par conséquent, c’est à bon droit que la [15], par décision du 13 août 2024, a refusé la prise en charge de l’achat du lève-personne au titre de la Prestation Compensatoire du Handicap (PCH) mais consent à la prise en charge de la location d’un lève-personne adapté à la situation de handicap de Madame [I] [S].
3. Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [Y] [S], représentante légale de Madame [I] [S], partie succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours exercé par Madame [Y] [S], représentante légale de Madame [I] [S] contre la décision du 13 août 2024, la [8] ([7]) de [Localité 16], lui a refusé le bénéfice de la Prestation de compensation du handicap pour la prise en charge de l’achat d’un lève-personne mini-Lift.
DIT qu’à la date de la demande du 15 avril 2024, Madame [I] [S] présentait un taux d’incapacité fixé à 80%.
CONSTATE que Madame [I] [S] ne peut bénéficier de la prise en charge par la [Adresse 12] [Localité 16] de l’achat du lève-personne mini-lift.
CONDAMNE Madame [Y] [S] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 16] le 21 Mai 2025
Le Greffier Le Président
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EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [I] [S]
Défendeur : [15]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
9ème page et dernière
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