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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 22 janv. 2025, n° 23/04762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Lorène FAVRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Elodie RIFFAUT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/04762 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2IVE
N° MINUTE :
19/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 22 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
DÉFENDERESSE
Société TURKISH AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Lorène FAVRE, avocate au barreau de Paris, vestiaire :# P0010
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure BILLION, MTT, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 janvier 2025 par Marie-Laure BILLION, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 22 janvier 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/04762 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2IVE
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 12 juin 2023, enregistrée au greffe le 19 juin 2023, monsieur [P] [G] a saisi le Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la condamnation de la société TURKISH AIRLINES, sur le fondement du règlement communautaire CE n°261/2004 du 11 février 2004, à lui verser les sommes suivantes :
▸ 600 euros au titre du règlement précité et à titre d’indemnisation forfaitaire suite à un retard de plus de trois heures à destination,
▸ 150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
▸ 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 17 décembre 2024 du Tribunal Judiciaire de Paris, à laquelle cette affaire est évoquée, monsieur [P] [G] représenté, maintient ses demandes.
La société TURKISH AIRLINES est représentée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bénéfice de l’indemnité forfaitaire
Il sera rappelé qu’en application du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de l’arrêt Sturgeon de la cour de justice de l’Union européenne du 19 novembre 2009, les passagers de vols entrant dans le champ d’application du règlement, s’ils sont retardés, peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l’article 7.1 dudit règlement, lorsqu’ils subissent, en raison du retard d’un vol, une perte de temps supérieure ou égale à trois heures. L’article 7.2 prévoit que, en cas de réacheminement, et sous certaines conditions, le montant de l’indemnisation peut être réduit de moitié.
L’article 1153-1 alinéa 1 du Code Civil dispose : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Au soutien de sa demande, monsieur [P] [G] justifie avoir conclu un contrat de transport aérien auprès de la société TURKISH AIRLINES, au départ de [Localité 4] CDG à destination de HURGHADA via [Localité 3] prévu le 29 Juillet 2022 à 14 heures 15. La distance à parcourir est de 3611 km.
Il précise que le vol TK1824 reliant [Localité 4] à [Localité 3] a subi un retard de 4 heures 22 minutes. L’extraction publique du statut officiel du vol en atteste.
Ce retard a nécessairement généré une arrivée à destination plus de trois heures après l’heure contractuelle.
Il convient, en conséquence, de condamner la société TURKISH AIRLINES, en application de l’article 7 du règlement européen (CE) n°261/2004, à verser au requérant la somme de 600 euros s’agissant d’un vol qui devait parcourir une distance supérieure à 3500 km (article 7.1 c) du règlement) et ce, à titre d’indemnisation forfaitaire pour le préjudice subi.
Aucune mise en demeure n’étant valablement produite, aucune pièce n’attestant que la société TURKISH AIRLINES en a pris connaissance ni à quelle date, l’indemnité sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige le responsable à le réparer.
La preuve d’une résistance abusive, prétendument dommageable, doit être rapportée par celui qui prétend l’avoir subie.
Monsieur [P] [G] indique que la compagnie aérienne, mise en demeure par son conseil, n’a invoqué aucune circonstance extraordinaire et manque à son obligation de versement de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du règlement européen n°261/2004, ce qui caractérise une résistance abusive.
Les conditions étant réunies, la compagnie aérienne aurait dû régler l’indemnité forfaitaire. Toutefois, en l’absence de tout élément probant sur les réclamations effectuées depuis le vol litigieux, hormis un simple courriel de mise en demeure, le requérant n’établit pas la preuve d’un dommage spécifique, tel qu’un préjudice moral, si ce n’est l’obligation d’engager une action en justice, dont l’indemnisation est prévue par l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation aux dépens.
Il sera débouté de cette demande.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la société TURKISH AIRLINES, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il est équitable d’allouer au requérant la somme de 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l’attitude de la société TURKISH AIRLINES l’a contraint à engager pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la société TURKISH AIRLINES à payer à monsieur [P] [G] la somme de 600 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute monsieur [P] [G] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société TURKISH AIRLINES à payer à monsieur [P] [G] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société TURKISH AIRLINES aux dépens.
Ainsi fait et jugé à [Localité 4], le 22 janvier 2025.
La Greffière La Présidente
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