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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 20 janv. 2026, n° 23/02157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 23/02157 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KFQ3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [N] [M] [Q]
né le 18 Avril 1966 à NANCY (54000)
2 rue brigade Alsace Lorraine
57260 DIEUZE
de nationalité Française
représenté par Me Emmanuelle SAFFROY-HUEBER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [P] épouse [Q]
née le 08 Mai 1965 à BAB EL OUED (ALGERIE)
8 rue d’Ampsin
57260 DIEUZE
représentée par Me Cindy GEHL, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : B304, Me Anne-sophie MONESTIER, avocat au barreau d’AVEYRON, avocat plaidant,
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 20 JANVIER 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Cindy GEHL (1-2)
Me Emmanuelle SAFFROY-HUEBER (1-2)
[J] [Q] et [Z] [P] se sont mariés le 10 avril 2004 à VAL DE BRIDE (57).
Un enfant désormais majeur est issu de cette union : [A], né le 23 août 2007 à ARRAS (62).
Par assignation en date du 28 août 2023, [J] [Q] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 25 janvier 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [J] [Q] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, conclut au débouté de la demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux, et en outre :
— la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre époux, au 23 juillet 2023,
— un partage par moitié entre les parents des frais scolaires, extra-scolaires et frais médicaux,
— le débouté de la demande de dommages et intérêts,
— le débouté de la demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [Z] [P] sollicite le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux, et :
-10 000 € à titre de dommages et intérêts du fait de la dissolution du mariage,
-10 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
— la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au jour de l’ordonnance sur mesures provisoires,
— un partage par moitié entre les parents des frais d’entretien et d’éducation de l’enfant commun,
— la condamnation de l’époux à lui verser la somme de 4000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
Conformément à l’article 212 du Code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.
Selon l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
À l’appui de sa demande en divorce, [Z] [P] invoque le désintérêt affectif de l’époux à son égard ainsi que son infidélité. S’agissant du désintérêt affectif, aucune pièce versée aux débats ne permet de démonter la réalité de ce grief. En revanche, [J] [Q] reconnaît lui-même dans ses écritures avoir débuté une relation intime avec sa nouvelle compagne à la mi-mars 2023, précisant que les époux avaient d’ores et déjà convenu de se séparer.
Si la main-courante déposée par l’épouse ne permet pas à elle-seule de justifier de la réalité de la poursuite d’une relation extra-conjugale par l’époux, les attestations versées aux débats mentionnent l’existence de cette relation « de notoriété publique » depuis la fin de l’année 2022, les parties concernées ne se cachant pas, même dans les lieux publics.
Le divorce n’ayant pas encore été prononcé, ni même la présente procédure engagée, et compte tenu de la proximité temporelle entre la poursuite d’une nouvelle relation intime et de la séparation des époux, [J] [Q] a inévitablement manqué à son devoir de fidélité envers son épouse. En outre, il est constant que le devoir de fidélité n’impose pas uniquement une fidélité charnelle, mais également émotionnelle, l’époux précisant uniquement avoir entamé une relation intime à compter de la séparation des parties, laissant ainsi penser qu’il avait déjà rencontré sa nouvelle compagne auparavant.
Ces faits constituent une violation grave des devoirs et obligations du mariage, et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Ils justifient le prononcé du divorce aux torts de [J] [Q].
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, l’époux sollicite la fixation de cette date au 23 juillet 2023 tandis que l’épouse souhaite que soit retenue la date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, soit le 25 janvier 2024. L’épouse ne justifie pas de la poursuite de la collaboration des époux après la date du 23 juillet 2023, évoquant elle-même dans ses écritures un départ de l’époux du domicile conjugal au mois de mars 2023. Par ailleurs, il est démontré que l’époux a pris à bail un logement à son nom à compter du 01er mai 2023.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de l’époux et de fixer la date des effets du divorce, dans les rapports entre époux, au 23 juillet 2023.
Sur les dommages et intérêts
Au terme de l’article 266 du Code civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu il n avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
En l’espèce, il est établi par divers certificats médicaux l’existence de troubles psychologiques importants avec arrêts de travail suite à la séparation des parties, et à compter de la fin du mois de mars 2023. L’épouse justifie avoir bénéficié d’un traitement sur plusieurs mois pour un syndrome dépressif et anxieux.
Elle justifie ainsi de conséquences d’une particulière gravité découlant de la dissolution de l’union, de sorte qu’il convient de lui allouer à ce titre une somme de 1000 euros de dommages et intérêts.
Par ailleurs, l’article 1240 du Code civil peut être invoqué par tout époux qui justifie d’une faute de l’autre, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
En l’espèce, [Z] [P] a justifié de la poursuite par l’époux d’une relation extra-conjugal depuis a minima la fin de l’année 2022, les attestations en ce sens permettant en outre de constater que les parties intéressées ne s’en cachaient pas. Il s’agit d’une attitude blessante à l’égard de l’épouse, laquelle a subi une offense du fait de cette infidélité non dissimulée.
Il convient de lui allouer à ce titre une somme de 1000 euros.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE SUR L’ENFANT COMMUN
L’article 373-2-2 du Code civil dispose qu’en cas de séparation entre les parents, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Les parties s’accordent sur la prise en charge de frais relatifs à l’enfant. En conséquence, il y a lieu de dire que les frais exceptionnels, notamment les frais scolaires et les frais médicaux non remboursés, seront partagés par moitié entre les parents.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il y a lieu de condamner [J] [Q], qui succombe, aux dépens.
Il résulte de l’article 700 du Code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
Dès lors, il convient de condamner [J] [Q] à lui payer la somme de 1500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Vu l’assignation en divorce en date du 28 août 2023,
PRONONCE le divorce pour faute aux torts de l’époux de :
— [J] [N] [M] [Q], né le 18 avril 1966 à NANCY (54)
— [Z] [P], née le 08 mai 1965 à BAB EL OUED (ALGERIE)
mariés le 10 avril 2004 à VAL DE BRIDE (57) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 23 juillet 2023 ;
CONDAMNE [J] [Q] à payer à [Z] [P] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
CONDAMNE [J] [Q] à payer à [Z] [P] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du Code civil ;
DIT que les frais exceptionnels concernant l’enfant, tels que les frais de scolarité et de santé non remboursés par la Sécurité sociale et/ou la Mutuelle, seront partagés par moitié entre les parents; ce partage sera automatique concernant les frais de santé et de scolarité, et conditionné à l’accord préalable de l’autre parent s’agissant des autres frais ;
CONDAMNE [J] [Q] à payer à [Z] [P] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [J] [Q] aux dépens ;
LE PRESENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ ÉLÉCTRONIQUEMENT, CE QUI EXPLIQUE L’ABSENCE DE SIGNATURE VISIBLE SUR LE DOCUMENT.
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