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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 6 mai 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 2]
[Localité 7]
[Courriel 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00016 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWAU
JUGEMENT
DU : 06 Mai 2025
MINUTE :
DEMANDEUR :
S.A. ADOMA
DEFENDEUR :
[V] [B]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 06 Mai 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SIX MAI
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 07 Mars 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. ADOMA
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Laurence LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître LEGOUBE
ET :
DEFENDEUR :
M. [V] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 août 2023, la société ADOMA a consenti à Monsieur [V] [B] un contrat de résidence au sein d’un immeuble situé [Adresse 5], moyennant une redevance mensuelle fixée à 441,55 euros.
Se prévalant du non-paiement de la redevance, la société ADOMA a, par acte de commissaire de justice date du 24 décembre 2024, fait assigner Monsieur [V] [B] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 22 novembre 2024, à défaut :
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence,en tout état de cause :
ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [V] [B] avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,condamner Monsieur [V] [B] au paiement de la somme de 3 148,63 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,fixer l’indemnité d’occupation au montant de la redevance due, avec application de l’actualisation prévue au contrat et ce, jusqu’à libération définitive et complète des lieux et condamner Monsieur [V] [B] au paiement de cette somme,autoriser la société ADOMA à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux risques et périls de l’occupant,condamner Monsieur [V] [B] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de notification des LRAR, d’assignation, de signification du jugement et ses suites,ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 7 mars 2025, la bailleresse, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes et indiqué que sa créance avait diminuée et s’élevait désormais à la somme de 893,50 euros au 14 février 2025, terme du mois de janvier inclus. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Monsieur [V] [B], régulièrement assigné à personne, n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du contrat et la demande en paiement
L’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 écarte expressément de son champ d’application les conventions conclues par les logements-foyers qui sont régies par les articles L633-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation.
Il convient donc d’appliquer la convention des parties, conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil selon lesquelles les contrats légalement formés engagent leurs signataires.
Aux termes des articles 5 et 8 du contrat de résidence, le résidant doit payer sa redevance aux termes convenus, la société ADOMA se réservant le droit de résilier le contrat, en cas d’impayé de trois termes consécutifs ou d’une somme équivalent à deux termes, et ce, sous réserve d’un délai de préavis d’un mois après la réception d’une LRAR l’informant de la résiliation.
Ainsi, par lettre du 17 octobre 2024, signifiée par acte de commissaire de justice le 21 octobre 2024, la société ADOMA a mis en demeure Monsieur [V] [B] de régler les redevances impayées arrêtées à l’échéance du mois de septembre 2024, pour la somme de 3 015,28 euros dans un délai d’un mois sous peine que soit résilié son contrat conformément à la clause résolutoire qui y est insérée et qui est reproduite.
Or, il résulte du décompte versé aux débats que Monsieur [V] [B] ne s’est pas acquitté de sa dette dans le délai d’un mois et si des règlements sont intervenus postérieurement à l’assignation, la dette s’élève au 14 février 2025 à la somme de 893,50 euros.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du contrat de résidence par l’acquisition de la clause résolutoire, à la date du 22 novembre 2024.
Selon de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort du diagnostic social et financier que Monsieur [V] [B] a trouvé un emploi en interim, qu’il justifie, pour un salaire brut mensuel d’envion 2 027 euros. Il a bénéficié d’un maintien FSL à hauteur de 2 744,10 euros.
Monsieur [V] [B] sera donc condamné à payer à la société ADOMA la somme de 893,50 euros à valoir sur les redevances impayées arrêtées au 14 février 2025, échéance du mois de janvier 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Compte tenu de la situation financière de Monsieur [V] [B] qui ne peut que s’améliorer et de la dette qui a fortement diminué, il convient de lui accorder des délais de paiement, ainsi qu’il sera dit au dispositif. Si ces délais sont respectés, ils auront pour effet de suspendre la clause résolutoire qui reprendra son plein effet dans le cas contraire.
Devenant occupant sans droit ni titre, il conviendra alors d’ordonner, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [V] [B], à ses frais, avec, si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier.
Il conviendra en outre de condamner Monsieur [V] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance et de son actualisation contractuellement prévue, postérieurement au mois de janvier 2025 et jusqu’à libération effective et complète des lieux.
Il n’y a pas lieu en revanche de statuer sur le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués, le sort des meubles étant prévu par les dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
La société ADOMA sollicite également la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes des articles L412-1 et L412-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, «si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L. 613- 1 à L. 613- 5 du Code de la construction et de l’habitation, qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement.”
Toutefois, par décision spéciale et motivée, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442- 4- 1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le bailleur n’ayant allégué et encore moins justifié de motifs pouvant conduire à supprimer le délai de 2 mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux résultant de l’article 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il ne sera pas fait droit à sa demande.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance. Monsieur [V] [B] devra en conséquence payer à la partie demanderesse la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [V] [B], partie succombante, sera tenu aux dépens qui comprendront les frais de signification de la mise en demeure et d’assignation.
Enfin, il y n’a plus lieu d’ordonner l’exécution provisoire qui est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de résidence consenti par la société ADOMA à Monsieur [V] [B] sur un logement situé [Adresse 5], à compter du 22 novembre 2024.
CONDAMNE Monsieur [V] [B] à payer à la société ADOMA la somme de 895,50 euros à valoir sur les redevances impayées arrêtées au 14 février 2025, échéance du mois de janvier 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
AUTORISE Monsieur [S] [H] à se libérer en 18 mensualités de 50 euros, en sus de la redevance courante, la dernière majorée du solde de la dette, avant le 05 de chaque mois et pour la première fois le 05 du mois au cours duquel la présente ordonnance lui aura été notifiée.
DIT que pendant ces délais, les effets de la clause résolutoire seront suspendus.
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité à terme échu, la clause résolutoire reprendra d’office plein et entier effet.
DIT qu’en ce cas le jeu de la clause résolutoire et la résiliation du bail seront constatés à compter du 22 novembre 2024.
DIT qu’alors, faute pour Monsieur [V] [B] de quitter les lieux avec tous occupants et tous biens de son chef, il pourra être procédé à leur expulsion, à ses frais, avec l’assistance de la force publique et celle d’un serrurier s’il en est besoin, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L433- 1 et R433- 1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
CONDAMNE Monsieur [V] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance qui aurait été dû si la convention de résidence s’était poursuivie, et ce, postérieurement au mois de janvier 2025 et jusqu’à libération effective et complète des lieux.
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution formulée par la société ADOMA.
CONDAMNE Monsieur [V] [B] à verser à la société ADOMA la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Monsieur [V] [B] aux dépens qui comprendront les frais de signification de mise en demeure et d’assignation.
RAPPELLE que l’exécution de la présente décision est de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Vanessa BENRAMDANE Marie WILLIG
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