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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 31 déc. 2025, n° 24/10350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 24/10350 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2F57
Minute : 25/01495
S.A. BNP PARIBAS
Représentant : Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 255
C/
Monsieur [E] [P]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 31 Décembre 2025 par Madame Magalie CART, vice-présidente placée, auprès du premier président près de la cour d’appel de PARIS, déleguée au tribunal de proximité du Raincy par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Novembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Magalie CART, vice-présidente placée, auprès du premier président près de la cour d’appel de PARIS, déleguée au tribunal de proximité du Raincy par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [P],
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 décembre 2011, la S.A BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [E] [P] l’ouverture d’un contrat de compte particuliers n°466774 comportant une facilité de caisse de 250 euros au taux de 15,90 %.
Suivant offre préalable acceptée le 25 août 2021, la S.A BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [E] [P] un prêt personnel visant à une opération de regroupement de crédits n°60755439 d’un montant en principal de 5.000 euros, remboursable en 36 mensualités de 157,51 euros (hors assurance), incluant les intérêts au taux débiteur de 8,36 % l’an avec un taux annuel effectif global de 9,80 %.
Le compte bancaire particulier se trouvant en situation débitrice au-delà du délai de trois mois et après plusieurs échéances du prêt personnel de regroupement de crédits n’ayant pas été honorées, la S.A BNP PARIBAS a entendu se prévaloir de la déchéance du terme desdits contrats.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2024, la S.A BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [E] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du RAINCY, aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sur le fondement des articles L311-1 du code de la consommation et article 1224 et 1227 du code civil :
constater la déchéance du terme prononcée par la requérante et la dire régulière, et à titre subsidiaire prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement ;le condamner au paiement de la somme de 15.460,36 euros, au titre du solde débiteur du compte-chèques n°466774, avec intérêts de droit à compter du 12 septembre 2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement ;le condamner au paiement de la somme de 3.063,47 euros au titre du solde débiteur du prêt regroupement de crédits n°60755439, avec intérêts au taux contractuel de 8,36 % l’an à compter du 12 septembre 2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement ;le condamner au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025, mais renvoyée à l’audience du 13 novembre 2025 pour échange des pièces entre les parties, plusieurs documents ayant été remis à l’audience.
A l’audience du 13 novembre 2025, l’affaire a été appelée et retenue.
La S.A BNP PARIBAS, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance et, sur les moyens relevés d’office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d’audience, indique que son action n’est pas forclose et qu’elle est en mesure de justifier de la régularité des contrats sauf du FICP.
Sur les arguments soulevés par le débiteur, elle précise que toutes les opérations de paiement contestées d’un montant de 30 euros en caret prépayées ont été réalisées quand le compte bancaire était en position débitrice et que la plupart des paiements effectués nécessitaient une connaissance du code [Localité 2], ou même s’agissant de la facture UBER un règlement avec une validation préalable par l’intermédiaire de l’application bancaire. Elle considère que les éléments produits démontrent que le débiteur a été utilisateur du compte bancaire pour les règlements des opérations et que la plainte a été déposée après les opérations litigieuses sur la même journée. Il rappelle que l’appel évoqué par le défendeur du prétendu service fraude de la banque en date du 11 mars 2023 correspond à un samedi.
Monsieur [E] [P] comparaît à l’audience et conteste les demandes de la S.A BNP PARIBAS.
Sur le découvert bancaire, il rétorque avoir été victime du vol de sa carte bancaire et qu’il y a eu des utilisations divers dans des tabacs d’Île-de-France. De plus, il affirme avoir été contacté par le service des fraudes de la banque le samedi 11 mars 2023, se rendant alors compte qu’il ne disposait plus de sa carte bancaire entraînant une opposition à sa carte bleue pour bloquer la carte de paiement à la demande du service qui lui a indiqué la démarche à suivre, précisant pouvoir prouver cet appel téléphonique reçu et répondant que les banques travaillent le samedi. Il dit avoir ensuite effectué un dépôt de plainte pénale après la découverte des opérations litigieuses apparues sur son compte bancaire. Il indique avoir transmis un courrier en lettre recommandée à la banque sur conseil de sa conseillère mais que ce dernier est resté sans réponse pendant deux mois. Il réfute avoir communiqué sa carte bleue ou son code [Localité 2]. Il conteste les sommes réclamées au titre de son compte bancaire du fait des paiements frauduleux ayant été opérés, hormis la facture UBER qu’il reconnaît avoir payée directement sur le téléphone le vendredi soir pour rentrer à son domicile ainsi que le retrait de 100 euros effectué en agence le 14 mars 2023 avec sa conseillère.
Sur le prêt personnel, il affirme avoir toujours réglé ses échéances mais avoir été mis en difficulté par le découvert bancaire mais reconnaît les sommes dues.
Il précise être sans emploi et avoir déposé un dossier de surendettement ayant été déclaré recevable.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 31 décembre 2025.
Par notes en délibéré reçues au greffe par courriels des 13 et 14 novembre 2025, sur autorisation du tribunal, le défendeur a transmis des éléments complémentaires, adressés contradictoirement en copie du mail au conseil de la demanderesse. Il justifie que la course UBER pour rentrer à son domicile ne nécessitait pas d’être en possession de sa carte bancaire le vendredi soir puisque la course a été réservée et payée par l’intermédiaire de l’application sur son téléphone. Il a justifié du relevé de compte comportant l’opération de retrait de 100 euros effectuée au distributeur de sa banque avec une carte de retrait.
Par notes en délibéré reçue au greffe par courriels du 26 novembre 2025 avec copie contradictoire du courriel au conseil de la banque, le débiteur a adressé un récapitulatif de ses arguments évoqués à l’audience et de ses démarches effectuées sur le temps du délibéré afin d’apporter des éléments complémentaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 446-3 du même code, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, la demande porte notamment sur une demande de condamnation au paiement du solde débiteur d’un compte bancaire ayant été clôturé par la banque alors que le débiteur conteste les opérations litigieuses de son compte qui seraient liées à un vol de sa carte bancaire.
Le tribunal constate que si le défendeur justifie, au regard des pièces versées aux débats, avoir déposé plainte en date du 13 mars 2023 auprès du commissariat de NOISY-LE-GRAND concernant les opérations contestées, le tribunal n’a pas connaissance des suites ayant été réservées à ladite procédure pouvant avoir un impact sur l’issue du litige civil examiné.
Par ailleurs, le débiteur évoque l’absence de réponse de la banque à sa réclamation effectuée en lettre recommandée avec accusé de réception mais ne justifie pas de la réponse de la BNP PARIBAS qui lui aurait été adressée par courrier au regard du mail de la BNP PARIBAS en date du 29 novembre 2023 communiqué dans les éléments versés par le débiteur à l’audience qui mentionne : « Cher client,
L’analyse de votre dossier de contestation carte n°S300042303167573 est terminée. La réponse vous a été adressée aujourd’hui par courrier.
Merci de votre confiance.
BNP PARIBAS».
Dès lors, il convient d’ordonner à la réouverture des débats conformément aux articles 8, 13, 16 et 442 du code de procédure civile, en vue de permettre au défendeur de communiquer les pièces complémentaires sollicitées dans le respect du contradictoire.
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE Monsieur [E] [P] à communiquer :
— le justificatif des suites réservées par le procureur de la République de [Localité 3] concernant la plainte pénale déposée le 13 mars 2023 pour vol auprès du commissariat de [Localité 4] concernant les opérations litigieuses dénoncées par le débiteur ;
— le courrier de réponse de la BNP PARIBAS sur le dossier de contestation carte n°S300042303167573 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge des contentieux de la protection du Raincy du jeudi 18 juin 2026 à 11h00 ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience sur réouverture des débats.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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