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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 15 avr. 2026, n° 26/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
RG – N° RG 26/00104 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LMVZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
RENDUE LE 15 AVRIL 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF DE LANGUEDOC-[Localité 2],
immatriculée au répertoire des entreprises et établissements de l’INSEE sous le numéro 753 664 127, prise la personne de son Directeur en exercice, Monsieur [I] [S] [O] domicilié ès-qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [H] [A]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Présidente, tenant l’audience, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 11 mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
La société SAS AS CULTURES est immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de NIMES depuis le 14 octobre 2020 sous le numéro SIREN 889 891 842 pour une activité de “NETTOYAGE COURANT DES BATIMENTS” Code NAF 8121Z.
C’est une Société par Actions Simplifiées domiciliée [Adresse 3] à [Localité 4], dont les présidents successifs ont été:
— Monsieur [P] [G] né le [Date naissance 2] à [Localité 5], du 16/10/2020 au 01/05/2021;
— Monsieur [A] [X] né le [Date naissance 3] au Maroc, depuis le 30/04/2021.
A compter de 2023, l’URSSAF a engagé des investigations sur l’existence d’un éventuel délit de travail dissimulé commis par la société SAS AS CULTURES.
RG – N° RG 26/00104 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LMVZ
Me [Q] [U]
Par jugement du tribunal de commerce de Nîmes en date du 21 juin 2023, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée était ouverte à l’égard de la société SAS AS CULTURES.
À l’issue du contrôle diligenté par l’URSSAF, une lettre d’observations envisageant un redressement par suite du constat d’un délit de travail dissimulé a été notifiée à la société SAS AS CULTURES par exploit d’huissier du 6 juillet 2023.
Ce contrôle fait état de manquements graves et répétés aux obligations sociales, caractérisant selon l’URSSAF des manœuvres frauduleuses ayant rendu impossible le recouvrement normal des cotisations, notamment :
• des personnes physiques ont perçu des chèques et des virements libellés « salaires » sans avoir fait l’objet d’une DPAE et sans que ces rémunérations ne soient déclarées à l’URSSAF par le biais de la DSN, de sorte qu’elles n’ont pas été soumises à cotisations, en violation des dispositions des articles L. 1221-10 du Code du travail, L. 133-5-3, R. 133-13, R. 133 14 et R. 243-6 du Code de la sécurité sociale ;
• des salariés ayant, pour leur part, fait l’objet d’une DPAE ont perçu des sommes versées par la société AS CULTURES sans que celles-ci ne soient déclarées à l’URSSAF par la DSN et, partant, sans assujettissement à cotisations, en violation notamment des articles L. 133-5-3, R. 133-13, R. 133-14 et R. 243-6 du Code de la sécurité sociale ;
• des salariés ont perçu des sommes supérieures à celles déclarées en DSN, leur rémunération
ayant ainsi été partiellement dissimulée, en violation notamment des articles L. 133-5-3, R. 133-13, R. 133-14 et R. 243-6 du Code de la sécurité sociale.
L’URSSAF relève en outre que le dirigeant de l’entreprise a tout mis en œuvre pour dissimuler ses manœuvres frauduleuses, notamment par le biais de chèques non libellés rendant difficile l’identification des bénéficiaires effectifs.
La société SAS AS CULTURES n’ayant formulé aucune observation suite à la lettre d’observation, elle se voyait notifier une mise en demeure du 28 août 2023 portant sur la somme de 1.690.452,00 €, soit 1.182.740,00 € de cotisations, 448.576,00 € de majorations de redressement et 59.136,00 € de majorations de retard.
Par ailleurs, la créance de l’URSSAF était notifiée au mandataire liquidateur le 4 juillet 2023, et ce dernier retournait à l’organisme un certificat d’irrecouvrabilité le 18 août 2023.
Ainsi, par acte de commissaire de justice délivré selon la procédure accélérée au fond le 12 février 2026, l’Union de Recouvrement de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Languedoc Roussillon (l’URSSAF) a fait citer Monsieur [A] [X] devant le Président du Tribunal Judiciaire de NIMES afin de voir:
— Juger Monsieur [H] [A], solidairement responsable avec la SAS AS CULTURES du paiement de la somme de 1.690.452,00€ due par celle-ci en cotisations, contributions et sanctions pécuniaires ;
— Condamner Monsieur [H] [A] à payer à l’URSSAF de LANGUEDOC [Localité 2] la somme totale de 1.690.452,00 € due par la SAS AS CULTURES en cotisations, contributions et sanctions pécuniaires ;
— Condamner Monsieur [H] [A] au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— Débouter Monsieur [H] [A] de l’ensemble de ses demandes ;
— Le condamner aux entiers dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 11 mars 2026, et au visa de son assignation, l’URSSAF soutient la compétence du Président du Tribunal Judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article L. 213-2 du code de l’organisation judiciaire et L. 243-3-2 du code de la sécurité sociale.
Sur le fond, il estime que le dirigeant de la SAS AS CULTURES, Monsieur [H] [A], peut être déclaré responsable solidairement du paiement des cotisations de la société, des manoeuvres frauduleuses ayant été mises à jour, le recouvrement ayant été rendu impossible en raison de ces inobservations, et le dirigeant étant personnellement tenu des manquements aux obligations sociales de la société.
Monsieur [H] [A], régulièrement assigné à étude, n’est ni présent ni représenté.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
MOTIVATION
1- Sur la compétence du Président du Tribunal Judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond
Aux termes de l’article L. 213-2 du code de l’organisation judiciaire, « En toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond. »
En outre, l’article L. 243-3-2 du code de la sécurité sociale dispose que "Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement ayant fait l’objet d’une verbalisation pour travail dissimulé est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations sociales qui ont rendu impossible le recouvrement des cotisations, contributions et sanctions pécuniaires dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut être déclaré solidairement responsable du paiement de ces cotisations, contributions et sanctions pécuniaires par le président du tribunal judiciaire.
A cette fin, le directeur de l’organisme créancier assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social.
Le présent article est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que le directeur de l’organisme créancier prenne à l’encontre du dirigeant des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance sociale."
Il résulte de ces dispositions combinées que le Président du Tribunal Judiciaire est compétent pour statuer selon la procédure accélérée au fond, comme cela a été rappelé par le Tribunal Judiciaire de PARIS (Tribunal judiciaire, Paris, 27 juin 2024 – n° 24/00456), ou la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence (Cour d’appel, Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 23 Septembre 2025 – n° 24/14132).
2- Sur la demande tendant à la condamnation solidaire du dirigeant à la dette sociale de son entreprise
L’URSSAf sollicite la condamnation de Monsieur [H] [A] à lui payer la somme totale de 1.690.452,00 € due par la SAS AS CULTURES en cotisations, contributions et sanctions pécuniaires.
Aux termes de l’article L. 243-3-2 du code de la sécurité sociale dispose que "Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement ayant fait l’objet d’une verbalisation pour travail dissimulé est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations sociales qui ont rendu impossible le recouvrement des cotisations, contributions et sanctions pécuniaires dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut être déclaré solidairement responsable du paiement de ces cotisations, contributions et sanctions pécuniaires par le président du tribunal judiciaire.
A cette fin, le directeur de l’organisme créancier assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social.
Le présent article est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que le directeur de l’organisme créancier prenne à l’encontre du dirigeant des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance sociale."
Ainsi que le rappelle l’URSSAF, trois conditions sont ainsi nécessaires pour que le dirigeant soit déclaré solidairement responsable de ces impositions et pénalités :
— la présence de manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations
sociales ;
— le recouvrement doit avoir été rendu impossible par ces inobservations,
— le dirigeant doit personnellement être responsable des manquements commis.
En l’espèce, l’URSSAF produit un procès-verbal de travail dissimulé n° 2023-8068509 établi par Monsieur [B] [C], Inspecteur de l’URSSAF Midi Pyrénées, le 16 juin 2023, à l’encontre de la société AS CULTURES, lequel révèle que le dirigeant de la société AS CULTURES a commis des manquements graves, répétés et caractérisés à ses obligations sociales.
Il a en effet été constaté que :
• des personnes physiques ont perçu des chèques et des virements libellés « salaires » sans avoir fait l’objet d’une DPAE et sans que ces rémunérations ne soient déclarées à l’URSSAF par le biais de la DSN, de sorte qu’elles n’ont pas été soumises à cotisations, en violation des dispositions des articles L. 1221-10 du Code du travail, L. 133-5-3, R. 133-13, R. 133-14 et R. 243-6 du Code de la sécurité sociale ;
• des salariés ayant, pour leur part, fait l’objet d’une DPAE ont perçu des sommes versées par la société AS CULTURES sans que celles-ci ne soient déclarées à l’URSSAF par la DSN et, partant, sans assujettissement à cotisations, en violation notamment des articles L. 133-5-3, R. 133-13, R. 133-14 et R. 243-6 du Code de la sécurité sociale ;
• des salariés ont perçu des sommes supérieures à celles déclarées en DSN, leur rémunération
ayant ainsi été partiellement dissimulée, en violation notamment des articles L. 133-5-3, R.133-13, R. 133-14 et R. 243-6 du Code de la sécurité sociale.
Ce procès-verbal révèle par ailleurs que le dirigeant de l’entreprise a tout mis en œuvre pour dissimuler ses manœuvres frauduleuses, notamment par le biais de chèques non libellés rendant difficile l’identification des bénéficiaires effectifs.
En outre, Monsieur [H] [A] a par ailleurs refusé de fournir des explications à l’agent de contrôle, bien qu’il ait été convoqué à une audition libre dans le cadre de l’article 61-1 du Code de procédure pénale.
Au total, l’URSSAF justifie que la dette sociale de la SAS AS CULTURES s’élève à la somme de 1.690.452,00 €.
Par ailleurs, l’impossibilité de recouvrer les cotisations, contributions et sanctions pécuniaires résulte d’une part de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée dont a fait l’objet la SAS AS CULTURES par jugement du tribunal de commerce de Nîmes en date du 21 juin 2023, d’autre part du certificat d’irrécouvrabilité de sa créance établi par le mandataire liquidateur et adressé à l’URSSAF.
En outre, cette impossibilité de recouvrer les créances résultent de l’inobservation grave et répétée des obligations sociales de la SAS AS CULTURES, et notamment des manquements ci-dessus rappelés.
Enfin, il est incontestable qu’en qualité de dirigeant unique de la SAS AS CULTURES, Monsieur [A] était tenu d’effectuer les DPAE dans les conditions visées aux articles L. 1221-10 et R. 1221-1 et suivants du Code du travail, et de déclarer les rémunérations versées à ses salariés en violation notamment des articles L. 133-5-3, R. 133-13, R. 133-14 et R. 243-6 du Code de la Sécurité sociale.
Il résulte de ce qui précède que les conditions de mise en œuvre de l’article L. 243-2-1 du Code de la Sécurité sociale sont réunies, de sorte que Monsieur [H] [A] est solidairement responsable du paiement des impositions dues par la société SAS AS CULTURES et sera condamné à payer la somme de 1.690.452,00 € à l’URSSAF.
3- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
— Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [H] [A] succombe et sera condamné aux dépens.
— Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, étant précisé au 2° du même article que la somme sera versée, « le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. »
En l’espèce, Monsieur [H] [A], condamné aux dépens, devra verser à l’URSSAF la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire :
Aux termes des articles 481-1 et 514 et suivants du code de procédure civile, applicables aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions rendues en procédure accélérée au fond en première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L’exécution provisoire sera dès lors rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge, par délégation du Président du tribunal judiciaire, statuant publiquement suivant la procédure accélérée au fond, par jugement rendu en première instance, par mise à disposition au greffe,
DIT que Monsieur [H] [A] est solidairement responsable avec la SAS AS CULTURES du paiement de la somme de 1.690.452,00€ due par celle-ci en cotisations, contributions et sanctions pécuniaires ;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [H] [A] à payer à l’URSSAF de LANGUEDOC [Localité 2] la somme de 1.690.452,00 € due par la SAS AS CULTURES en cotisations, contributions et sanctions pécuniaires ;
CONDAMNE Monsieur [H] [A] au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [H] [A] aux entiers dépens;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le greffier La Vice-Présidente
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